LES
MAGISTRATS
Par
Jean Marie Mondésir
En
Haïti, les pouvoirs des juges sont fixés par le décret du 29 août 1995 relatif à
l'organisation judiciaire. Fort souvent, c'est le pouvoir exécutif
qui élabore des décrets, des décrets-lois, des propositions de
lois et le parlement les vote séparément en assemblée. Après la
sanction du pouvoir législatif, l'exécutif procédera à la publication
des décrets dans le journal officiel (Le Moniteur). Lorsqu'on
constate une incompatibilité entre la Constitution et un décret
édicté par le gouvernement, il revient à la Cour de cassation
de statuer sur cette question, en interprétant l'objet du décret
à l'esprit de la Constitution haïtienne.
Les
juges sont très limités dans l'exercice de leur pouvoir, lorsqu'il
s'agit d'interpréter un texte de lois. Les juges haïtiens ne peuvent
pas se permettre d'outrepasser leur champ de compétence juridictionnelle.
Autrement, leur décision ne tardera pas à être révoquée par l'instance,
habilitée à statuer sur un manquement de ce genre. D'une manière
générale, ils n'ont la mission que d'interpréter et d'appliquer
la loi, selon la lettre et l'esprit de la Constitution du 29 mars
1987. Ce n'est pas évident de comprendre la complexité d'un tel
système. Ainsi, avons-nous décidé d'analyser les pouvoirs des
juges dans le cadre de ce résumé-synthèse.
Pouvoirs
des juges de la Cour de Cassation
Selon l'article 8 du décret relatif à l'organisation judiciaire, les juges de la Cour de Cassation et ceux des cours d’appel sont nommés pour dix ans; les juges des Tribunaux de 1ère instance, pour sept ans, à compter du jour de leur prestation de serment.
À l’exception des juges de la Cour de Cassation qui sont nommés par arrêté présidentiel, tous les autres magistrats assis sont nommés par commission du Président de la République.
Article 9.- Les juges, une fois nommés, à l’exception des juges de paix et de leurs suppléants, sont inamovibles.
Ils ne peuvent être l’objet d’une affectation nouvelle sans leur consentement, même en cas de promotion.
Il n’est mis fin à leurs fonctions que conformément à la Constitution et aux dispositions de loi régissant la matière. Pour ainsi dire,
la
Cour de Cassation est une voie de recours extraordinaire qui ne
peut être entreprise qu'après épuisement des voies de recours
ordinaires établies par la loi. Un jugement rendu en premier ressort
est sujet à l'appel et non à la cassation, lorsque l'appel existe
dans la législation; le ressort n'est pas déterminé par le jugement;
mais par la demande et par la loi; la qualification que le juge
donne à sa décision est indifférente au point de vue de la fixation
du ressort, comme à celui de la voie de recours à exercer.
Les juges de la Cour de Cassation connaîtront des pourvois exercés
contre les arrêts des Cours d'appel et contre les jugements rendus
en dernier ressort, soit en matière civile, soit en matière de
commerce, par les Tribunaux civils pour vice de forme, pour cause
de violation, d'incompétence, d'excès de pouvoir, de fausse interprétation,
de fausse application de la loi.
L'excès
de pouvoir s'entend strictement de ce qu'il n'est pas permis à
aucun juge de faire, comme d'empiéter sur les attributions d'un
autre juge, de refuser une affaire pour laquelle il lui est donné
compétence exclusive, de décider par voie de disposition générale
et réglementaire, de violer le droit de la défense. La procédure
devant la cour de Cassation a ses règles propres dont les dispositions
sont d'ordre public; la Cour est par conséquent obligée de prononcer
d'office les sanctions qu'entraîne la violation de ces règles.
La
Cour de Cassation, d'après sa loi organique, sur un premier recours
ne connaît pas les faits, mais seulement du droit; ainsi lors
de ce premier recours sa mission consiste à rechercher les vices
de forme, les excès de pouvoir, les fausses applications et fausses
interprétations des lois commises par les juridictions inférieures.
Si une partie dans une requête, à l'occasion d'un premier recours
soumet le fait et le droit à l'appréciation de la Cour, celle-ci
se doit d'opérer, en pareil cas, la distinction établie par la
loi organique, en écartant le fait pour ne statuer que sur le
droit.
Selon
la jurisprudence haïtienne, le recours en Cassation étant une
voie extraordinaire organisée dans l'intérêt public, en vue de
la stricte application de la loi que dans l'intérêt particulier,
tous les textes qui régissent la matière ne sont pas admises à
étendre ou à restreindre leurs dispositions; en outre, en général,
les prescriptions qui découlent de dispositions d'ordre public,
sont substantielles et la sanction de leur inobservation est la
nullité.
En
matière pénale comme en matière civile, les décisions préparatoires
ne peuvent être attaquées en Cassation qu'après le jugement sur
le fond et en même temps que ce jugement. Les décisions rendues
en premiers ressorts par les tribunaux ne peuvent jamais être
attaqués directement en Cassation, même après les délais d'appel,
qu'encore moins après le rejet ou la consécration de l'irrecevabilité
ou l'octroi du congé de l'appel dont elles ont pu être l'objet.
Le
point de départ du pourvoi en Cassation est la signification de
la décision à personne ou à domicile; tant que cette signification
n'a pas eu lieu, le délai ne court pas et aucune déchéance ou
forclusion ne peut être encourue. Les décisions des cours d'Appel
sont en réalité des jugements désignés sous le nom d'arrêts; elles
tombent donc sous l'application de l'article 923 C.p.c…
Le principe fondamental de l'irrévocabilité et de l'immuabilité
des arrêts de la Cour de Cassation ne s'oppose ni à l'interprétation
d'un arrêt déjà rendu dont il conviendrait de préciser la portée,
ni à la rectification d'une erreur purement matérielle, - car
dans ces deux cas, aucune atteinte n'est portée à l'invariabilité
de la chose définitivement jugée par l'arrêt. En principe les
arrêts de la Cour de Cassation sont irrévocables, en ce sens qu'il
n'y a et ne peut y avoir contre eux aucune voie de recours, ce
qu'ils ont jugé en section simple, comme en sections réunies,
l'est définitivement, quels que soient, par ailleurs, les vices
dont ils pourraient être entachés.
Ce
principe ne s'oppose pas cependant à ce que soit rectifiée sur
la demande d'une partie intéressée, une erreur matérielle qui
aurait échappé à l'attention des juges. Une erreur matérielle
s'entend de celles dont la rectification n'est pas susceptible
de porter atteinte au fond de la décision, d'en altérer la substance.
La Cour de Cassation, jugeant le fond sur un second recours, après
Cassation de la décision du Tribunal de renvoi, n'a point d'autres
attributions ni d'autres pouvoirs que ceux qui ont été délégués
au Tribunal de renvoi et qui furent ceux du Tribunal premier saisi.
Pouvoirs
des juges de la Cour d'appel
Les
juges des Cours d'appel connaîtront à nouveau de toutes contestations
déjà décidées en premier ressort par les Tribunaux civils en leurs
attributions civiles, commerciales, maritimes correctionnelles, criminelles
sans assistance de jury, qu'il s'agisse des jugements contradictoires
ou par défaut, définitifs, préparatoire, interlocutoires ou provisoires.
Elles
connaîtront également, dans les cas déterminés par la loi de l'appel
des ordonnances de référé et d'appel des ordonnances du juge de
l'instruction, lorsque ces ordonnances seront rendues à l'occasion
d'infractions relevant de la compétence du tribunal correctionnel
ou du tribunal criminel. Les juges des cours d'Appel connaîtrons
aussi les appels des jugements des tribunaux de paix rendus en
matières civiles, commerciales ou de simple police seront portés
devant les Tribunaux civils siégeant en leurs attributions civiles,
commerciales, maritimes et correctionnelles.
Le
juge d'appel, juge du second degré, est juge du fait, juge du
fond comme celui du premier degré; par l'effort dévolutif de l'appel,
c'est toute la cause qui est remise en question devant lui, toutes
ces prétentions précédemment débattues en première instance, toutes
celles du moins sur lesquelles porte l'appel, de telle sorte qu'il
est investi des mêmes droits, et des mêmes pouvoirs qui appartiennent
au premier juge, de telle sorte encore que l'appel est un rejugé,
ce qui signifie que le juge d'appel statue non seulement sur le
fond du litige, mais aussi sur toutes les mesures d'avant dire
droit qui lui paraissent nécessaires, sans tenir compte, s'il
y échet de celles précédemment prescrites.
En
quoi, son rôle diffère de celui de la Cour de cassation, dont
la mission est, non pas de réviser les faits de la cause, mais
de rechercher si les principes de droit ont été exactement
appliqués aux faits, tels qu'ils sont souverainement constatés
par les juges du fond. En principe l'appel est un rejugé (jugé
de nouveau), il suit que les juges du second degré sont saisis
de droit par l'exercice du recours d'un nouvel examen de la cause,
alors même qu'une partie n'eut conclu qu'au maintient de la décision
attaquée; le mandat de ces magistrats étant constitués tant par
les conclusions posées en première instance que par les demandes
subsidiaires d'appel.
Selon
la jurisprudence, il est de règle que lorsqu'il s'agit de réunions
de plusieurs demandes formées dans un même exploit contre plusieurs
défendeurs, pour déterminer le taux du ressort il importe de distinguer,
suivant que l'objet de l'action est ou non immédiatement divisible
entre les défendeurs; dans la première hypothèse et en cas de
condamnations des dits défendeurs, l'appel est recevable pour
les fractions de demandes qui sont supérieures au taux du dernier
ressort mais pour celle-là seulement sans qu'il y ait lieu de
tenir compte du montant total de la demande et de la condamnation.
La
détermination des juridictions est d'ordre public. Outre la qualification
donnée à un jugement, soit par les parties sans influence sur
la nature du dit jugement, le premier devoir du magistrat saisi
de la connaissance d'un litige est de vérifier sa compétence.
L'appel, en toutes matières, étant un rejugé (jugé de nouveau),
l'acte d'appel habilite les juges du second degré à statuer sur
la forme et le fond du procès…
Le
juge n'est pas tenu de statuer sur un moyen indiqué dans les motifs
des conclusions, mais non formulé dans leur dispositif, il n'est
tenu d'examiner que des chefs de demande et de défense clairement
et formellement posés, lesquels constituent son mandat.
Pouvoirs
des juges de première instance
Les
juges des Tribunaux de première instance ont plénitude de juridiction
pour toutes les affaires civiles, commerciales, maritimes,correctionnelles
et criminelles. Ils sont connus sous le nom de Juges des Tribunaux
de Droit commun ou des Tribunaux civils. L'article 94 du décret sur l'organisation judiciaire stipule : Les tribunaux de 1ère instance ont plénitude de juridiction pour toutes les affaires civiles, commerciales, maritimes et criminelles.
Ils connaissent aussi de l’appel des sentences des justices de paix dans les cas déterminés par la Loi (voir l'article 84(2) à titre de référence).
Article 95.- La compétence des Tribunaux de 1ère instance est fixée à un juge qui siège avec l’assistance obligatoire d’un membre du parquet faisant l’office du Ministère public.
Article 96.- Sauf le cas où la Loi autorise le juge à donner délégation à un autre magistrat pour l’exécution d’une mesure d’instruction, le juge dirige les mesures d’instruction qu’il prescrit et en apprécie lui-même les résultats.
L'action
est essentiellement indéterminée quand il n'est pas possible de
l'apprécier en argent, sa nature et l'intérêt en jeu ne s'y prêtant
pas; elle peut l'être exceptionnellement par le défaut des parties
d'en faire une évaluation à laquelle la loi, ni les documents
de la cause ne permettent aux juges de procéder, sans se jeter
dans l'arbitraire. Selon la jurisprudence, la règle de la plénitude
de juridiction des Tribunaux civils ne peut autoriser ces Tribunaux
à connaître en leurs attributions civiles des affaires concernant
les faillites qui sont attribuées à la Chambre des Affaires Commerciales
par l'article 639 du code de commerce.
En
effet, il est généralement reconnu que le principe de la plénitude
de juridiction doit céder dans les cas d'attribution spéciale
et exclusive de juridiction au profit de la juridiction commerciale.
En matière de faillite, la juridiction commerciale a la juridiction
exclusive; le tribunal civil jugeant en ses attributions civiles
est donc incompétent d'une manière absolue pour connaître des
actions se rattachant à une faillite.
Le
juge du Tribunal civil jugeant en ses attributions d'appel ne
peut connaître des difficultés relatives à l'exécution de ses
décisions, n'ayant pas plus de compétence que le juge de paix
statuant en premier ressort. Le tribunal civil dans ses attributions
ordinaires, est la seule instance, ayant compétence pour connaître
des situations juridiques relevant de sa plénitude juridiction.
Pour
enlever une affaire à la compétence des juges des tribunaux civils,
il faut qu'un texte de lois prévoit de manière expresse ce fait,
car ces derniers constituent des tribunaux de droit commun, qui
sont compétents dans tous les cas où un texte de lois ne leur
a pas enlevé expressément cette compétence pour la conférer à
une autre juridiction. Le juge d'Appel peut, sans motifs spéciaux
d'infirmation, substituer à la sentence de la justice de paix
une décision entièrement nouvelle qui, par le fait même, anéantit
la première.
En
matière civile comme en matière sociale, une demande indéterminée
ne complète pas au Tribunal de paix, mais au Tribunal de droit
commun, en ses attributions civiles ou spéciales de travail. Un
chef principal de demande est indéterminé quand les documents
et faits de la cause ne fournissent aucun élément permettant l'évaluation
de ce chef.
Selon
la jurisprudence de la Cour de Cassation, les Tribunaux Civils,
siégeant en leurs attributions ordinaires sont compétents en raison
de leur plénitude de juridiction pour juger les affaires commerciales,
toutes les fois que les parties n'élèvent pas de déclinatoire,
leur compétence en pareille matière est relative et purement personnelle;
lorsqu'elle est fondée, la juridiction civile saisie est tenue
de l'agréer.
C'est
le Tribunal de Droit commun qui est seul compétent pour connaître
d'une action contre l'État en réparation du préjudice subi par
un fonctionnaire par suite d''une faute de l''un de ses agents,
agissant en qualité de fonctionnaire public et dans l'exercice
de ses fonctions. Lorsqu'un acte est commercial pour l'une des
parties et civil pour l'autre, celle pour laquelle il revêt ce
dernier caractère ne peut être actionnée que devant la juridiction
civile. La chambre des affaires commerciales n'est compétente
pour juger que les matières dont la connaissance lui est formellement
attribuée par la loi.
Pouvoirs
des juges de paix
Le
juge de paix, juge d'exception par nature, dans l'exercice de
ses attributions multiples et diverses, contentieuses et non contentieuses,
judiciaires et extra-judiciaires, est investi de pouvoirs spéciaux,
tant par les différents codes que par des lois spéciales; il peut
en certaines matières, en celles de procédure civile, suivant
les cas et circonstances, procéder à une enquête, désigner, nommer
un expert, recevoir son serment et partant son rapport, etc.
Le
juge de paix peut connaître toutes les questions en matière civile,
commerciale et pénale. Il statue sur les matières personnelles
(recouvrement de créance, exécution d'une obligation, demande
reconventionnelle, compensation, etc.), réelles (action possessoire,
réintégrande, voies d'exécution) et pénales (contraventions, délits
simples). Il a un pouvoir d'enquête sur les affaires excédant
sa compétence en matière civile, commerciale, familiale et criminelle.
Selon le code de procédure civile stipule en son article 12 que
les juges de paix jugeront tous les jours même les dimanches et
autres jours fériés. Ils pourront donner audience chez eux, en
tenant les portes ouvertes. Selon les dispositions de l'article 84 du décret sur l'organisation judiciaire, publié le 29 août 1995,En matière civile ou commerciale, les tribunaux de paix connaissent, en dernier ressort, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de cinq mille gourdes et à charge d’appel, de toutes celles ne dépassant pas vingt-cinq mille gourdes.
Ils connaissent, en outre, mais seulement à charge d’appel :
des déplacements de bornes des entreprises sur les cours d’eau commis dans l’année, des complaintes et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l’année;
des congés;
des demandes en résiliation de baux fondées soit sur le défaut de paiement des loyers et fermages, soit sur l’insuffisance des meubles garnissant la maison ou des bestiaux et ustensiles nécessaires à l’exploitation d’après les articles 1523 et 1536 du Code civil, soit enfin sur la destruction de la chose louée, comme prévu par l’Article 1493 du Code civil;
des expulsions de lieux :
a) lorsque le bail est expiré,
b) conformément à la législation sur les loyers,
c) dans les cas expressément déterminés par la Loi.
Dans tous les cas d’expulsions de lieux, l’appel n’est pas suspensif.
des demandes en validité et en nullité ou mainlevée de saisie pratiquée en vertu des articles 773 et 774 du Code de procédure civile, ou de saisie revendication portant sur des meubles déplacés sans le consentement du propriétaire dans les cas prévus aux articles 1869, 1er alinéa du Code civil et 773 du Code de procédure civile.
De toutes matières qui leur sont attribuées par des lois spéciales.
Les parties sont tenues de s'expliquer avec modération devant
le juge et garder, en tout, le respect dû à la justice; si elles
y manquent, le juge les y appellera d'abord par un avertissement;
en cas de récidive, elles pourront être condamnées à un emprisonnement
qui n'excédera pas vingt quatre heures; elles seront reçues dans
la maison d'arrêt, sur un simple ordre du juge de paix; il en
sera fait mention sur la feuille d'audience.
Le
juge de paix à une double compétence d'attribution, une compétence
dite ordinaire ou générale et une compétence spéciale ou exceptionnelle.
Sa compétence ordinaire ou générale embrasse toutes sortes actions
personnelles ou mobilières ne dépassant pas une somme ou valeur
de mille cinq cents (5000) gourdes, mais elle se limite strictement aux
affaires de cette nature et d'une valeur qui ne soit pas supérieure
à ce taux. À l'inverse, sa compétence spéciale ou exceptionnelle
s'exerce sur certaines affaires soustraites à sa compétence ordinaire,
par leur nature ou leur valeur. Dans certains cas, elle est même
illimitée. Quand on dit que le juge de paix ne connaît pas des
demandes indéterminées, cela est vrai de sa compétence ordinaire,
mais ne l'est pas toujours de sa compétence spéciale.
Il
va de soi en effet que par cela même que sa compétence ordinaire
est restreinte à certains litiges ne dépassant pas un certain
chiffre, le juge de paix ne peut dans sa compétence ordinaire,
connaître d'une demande indéterminée; en revanche par cela même
qu'il est investi d'une compétence illimitée lui permettant de
connaître certaines affaires à quelques sommes qu'elles puissent
s'élever, l'indétermination de la demande, dans les matières relevant
de sa compétence illimitée, ne peut, de toute évidence, constituer
une cause d'incompétence.
Les juges de paix connaissent de toutes les demandes reconventionnelles
ou en compensation, qui par leur nature ou leur valeur, sont dans
les limites de leur compétence, alors même que ces demandes réunies
à la demande principale excéderaient les limites de leur juridiction.
Ils connaissent en outre, comme de la demande principale elle-même,
des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement
sur la demande principale, à quelque somme qu'elles s'élèvent.
Lorsque
chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation
sera dans les limites de la compétence du juge de paix en dernier
ressort, il prononcera sans qu'il ait lieu à appel. Si l'une de
ces demandes n'est susceptibles d'être jugée qu'à charge d'appel,
le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en dernier ressort.
Néanmoins, il statuera en dernier ressort, si seule la demande
reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur
la demande principale, dépasse le taux de sa compétence en dernier
ressort. Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède
les limites de sa compétence, il pourra soit retenir le jugement
de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties
à se pourvoir devant le tribunal civil.
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