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LES MAGISTRATS

Par Jean Marie Mondésir

En Haïti, les pouvoirs des juges sont fixés par le décret du 29 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire. Fort souvent, c'est le pouvoir exécutif qui élabore des décrets, des décrets-lois, des propositions de lois et le parlement les vote séparément en assemblée. Après la sanction du pouvoir législatif, l'exécutif procédera à la publication des décrets dans le journal officiel (Le Moniteur). Lorsqu'on constate une incompatibilité entre la Constitution et un décret édicté par le gouvernement, il revient à la Cour de cassation de statuer sur cette question, en interprétant l'objet du décret à l'esprit de la Constitution haïtienne.

Les juges sont très limités dans l'exercice de leur pouvoir, lorsqu'il s'agit d'interpréter un texte de lois. Les juges haïtiens ne peuvent pas se permettre d'outrepasser leur champ de compétence juridictionnelle. Autrement, leur décision ne tardera pas à être révoquée par l'instance, habilitée à statuer sur un manquement de ce genre. D'une manière générale, ils n'ont la mission que d'interpréter et d'appliquer la loi, selon la lettre et l'esprit de la Constitution du 29 mars 1987. Ce n'est pas évident de comprendre la complexité d'un tel système. Ainsi, avons-nous décidé d'analyser les pouvoirs des juges dans le cadre de ce résumé-synthèse.

Pouvoirs des juges de la Cour de Cassation

Selon l'article 8 du décret relatif à l'organisation judiciaire, les juges de la Cour de Cassation et ceux des cours d’appel sont nommés pour dix ans; les juges des Tribunaux de 1ère instance, pour sept ans, à compter du jour de leur prestation de serment. À l’exception des juges de la Cour de Cassation qui sont nommés par arrêté présidentiel, tous les autres magistrats assis sont nommés par commission du Président de la République. Article 9.- Les juges, une fois nommés, à l’exception des juges de paix et de leurs suppléants, sont inamovibles. Ils ne peuvent être l’objet d’une affectation nouvelle sans leur consentement, même en cas de promotion. Il n’est mis fin à leurs fonctions que conformément à la Constitution et aux dispositions de loi régissant la matière. Pour ainsi dire, la Cour de Cassation est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être entreprise qu'après épuisement des voies de recours ordinaires établies par la loi. Un jugement rendu en premier ressort est sujet à l'appel et non à la cassation, lorsque l'appel existe dans la législation; le ressort n'est pas déterminé par le jugement; mais par la demande et par la loi; la qualification que le juge donne à sa décision est indifférente au point de vue de la fixation du ressort, comme à celui de la voie de recours à exercer.

Les juges de la Cour de Cassation connaîtront des pourvois exercés contre les arrêts des Cours d'appel et contre les jugements rendus en dernier ressort, soit en matière civile, soit en matière de commerce, par les Tribunaux civils pour vice de forme, pour cause de violation, d'incompétence, d'excès de pouvoir, de fausse interprétation, de fausse application de la loi.

L'excès de pouvoir s'entend strictement de ce qu'il n'est pas permis à aucun juge de faire, comme d'empiéter sur les attributions d'un autre juge, de refuser une affaire pour laquelle il lui est donné compétence exclusive, de décider par voie de disposition générale et réglementaire, de violer le droit de la défense. La procédure devant la cour de Cassation a ses règles propres dont les dispositions sont d'ordre public; la Cour est par conséquent obligée de prononcer d'office les sanctions qu'entraîne la violation de ces règles.

La Cour de Cassation, d'après sa loi organique, sur un premier recours ne connaît pas les faits, mais seulement du droit; ainsi lors de ce premier recours sa mission consiste à rechercher les vices de forme, les excès de pouvoir, les fausses applications et fausses interprétations des lois commises par les juridictions inférieures. Si une partie dans une requête, à l'occasion d'un premier recours soumet le fait et le droit à l'appréciation de la Cour, celle-ci se doit d'opérer, en pareil cas, la distinction établie par la loi organique, en écartant le fait pour ne statuer que sur le droit.

Selon la jurisprudence haïtienne, le recours en Cassation étant une voie extraordinaire organisée dans l'intérêt public, en vue de la stricte application de la loi que dans l'intérêt particulier, tous les textes qui régissent la matière ne sont pas admises à étendre ou à restreindre leurs dispositions; en outre, en général, les prescriptions qui découlent de dispositions d'ordre public, sont substantielles et la sanction de leur inobservation est la nullité.

En matière pénale comme en matière civile, les décisions préparatoires ne peuvent être attaquées en Cassation qu'après le jugement sur le fond et en même temps que ce jugement. Les décisions rendues en premiers ressorts par les tribunaux ne peuvent jamais être attaqués directement en Cassation, même après les délais d'appel, qu'encore moins après le rejet ou la consécration de l'irrecevabilité ou l'octroi du congé de l'appel dont elles ont pu être l'objet.

Le point de départ du pourvoi en Cassation est la signification de la décision à personne ou à domicile; tant que cette signification n'a pas eu lieu, le délai ne court pas et aucune déchéance ou forclusion ne peut être encourue. Les décisions des cours d'Appel sont en réalité des jugements désignés sous le nom d'arrêts; elles tombent donc sous l'application de l'article 923 C.p.c…

Le principe fondamental de l'irrévocabilité et de l'immuabilité des arrêts de la Cour de Cassation ne s'oppose ni à l'interprétation d'un arrêt déjà rendu dont il conviendrait de préciser la portée, ni à la rectification d'une erreur purement matérielle, - car dans ces deux cas, aucune atteinte n'est portée à l'invariabilité de la chose définitivement jugée par l'arrêt. En principe les arrêts de la Cour de Cassation sont irrévocables, en ce sens qu'il n'y a et ne peut y avoir contre eux aucune voie de recours, ce qu'ils ont jugé en section simple, comme en sections réunies, l'est définitivement, quels que soient, par ailleurs, les vices dont ils pourraient être entachés.

Ce principe ne s'oppose pas cependant à ce que soit rectifiée sur la demande d'une partie intéressée, une erreur matérielle qui aurait échappé à l'attention des juges. Une erreur matérielle s'entend de celles dont la rectification n'est pas susceptible de porter atteinte au fond de la décision, d'en altérer la substance. La Cour de Cassation, jugeant le fond sur un second recours, après Cassation de la décision du Tribunal de renvoi, n'a point d'autres attributions ni d'autres pouvoirs que ceux qui ont été délégués au Tribunal de renvoi et qui furent ceux du Tribunal premier saisi.

Pouvoirs des juges de la Cour d'appel

Les juges des Cours d'appel connaîtront à nouveau de toutes contestations déjà décidées en premier ressort par les Tribunaux civils en leurs attributions civiles, commerciales, maritimes correctionnelles, criminelles sans assistance de jury, qu'il s'agisse des jugements contradictoires ou par défaut, définitifs, préparatoire, interlocutoires ou provisoires.

Elles connaîtront également, dans les cas déterminés par la loi de l'appel des ordonnances de référé et d'appel des ordonnances du juge de l'instruction, lorsque ces ordonnances seront rendues à l'occasion d'infractions relevant de la compétence du tribunal correctionnel ou du tribunal criminel. Les juges des cours d'Appel connaîtrons aussi les appels des jugements des tribunaux de paix rendus en matières civiles, commerciales ou de simple police seront portés devant les Tribunaux civils siégeant en leurs attributions civiles, commerciales, maritimes et correctionnelles.

Le juge d'appel, juge du second degré, est juge du fait, juge du fond comme celui du premier degré; par l'effort dévolutif de l'appel, c'est toute la cause qui est remise en question devant lui, toutes ces prétentions précédemment débattues en première instance, toutes celles du moins sur lesquelles porte l'appel, de telle sorte qu'il est investi des mêmes droits, et des mêmes pouvoirs qui appartiennent au premier juge, de telle sorte encore que l'appel est un rejugé, ce qui signifie que le juge d'appel statue non seulement sur le fond du litige, mais aussi sur toutes les mesures d'avant dire droit qui lui paraissent nécessaires, sans tenir compte, s'il y échet de celles précédemment prescrites.

En quoi, son rôle diffère de celui de la Cour de cassation, dont la mission est, non pas de réviser les faits de la cause, mais de rechercher si les principes de droit ont été exactement appliqués aux faits, tels qu'ils sont souverainement constatés par les juges du fond. En principe l'appel est un rejugé (jugé de nouveau), il suit que les juges du second degré sont saisis de droit par l'exercice du recours d'un nouvel examen de la cause, alors même qu'une partie n'eut conclu qu'au maintient de la décision attaquée; le mandat de ces magistrats étant constitués tant par les conclusions posées en première instance que par les demandes subsidiaires d'appel.

Selon la jurisprudence, il est de règle que lorsqu'il s'agit de réunions de plusieurs demandes formées dans un même exploit contre plusieurs défendeurs, pour déterminer le taux du ressort il importe de distinguer, suivant que l'objet de l'action est ou non immédiatement divisible entre les défendeurs; dans la première hypothèse et en cas de condamnations des dits défendeurs, l'appel est recevable pour les fractions de demandes qui sont supérieures au taux du dernier ressort mais pour celle-là seulement sans qu'il y ait lieu de tenir compte du montant total de la demande et de la condamnation.

La détermination des juridictions est d'ordre public. Outre la qualification donnée à un jugement, soit par les parties sans influence sur la nature du dit jugement, le premier devoir du magistrat saisi de la connaissance d'un litige est de vérifier sa compétence. L'appel, en toutes matières, étant un rejugé (jugé de nouveau), l'acte d'appel habilite les juges du second degré à statuer sur la forme et le fond du procès…

Le juge n'est pas tenu de statuer sur un moyen indiqué dans les motifs des conclusions, mais non formulé dans leur dispositif, il n'est tenu d'examiner que des chefs de demande et de défense clairement et formellement posés, lesquels constituent son mandat.

Pouvoirs des juges de première instance

Les juges des Tribunaux de première instance ont plénitude de juridiction pour toutes les affaires civiles, commerciales, maritimes,correctionnelles et criminelles. Ils sont connus sous le nom de Juges des Tribunaux de Droit commun ou des Tribunaux civils. L'article 94 du décret sur l'organisation judiciaire stipule : Les tribunaux de 1ère instance ont plénitude de juridiction pour toutes les affaires civiles, commerciales, maritimes et criminelles. Ils connaissent aussi de l’appel des sentences des justices de paix dans les cas déterminés par la Loi (voir l'article 84(2) à titre de référence). Article 95.- La compétence des Tribunaux de 1ère instance est fixée à un juge qui siège avec l’assistance obligatoire d’un membre du parquet faisant l’office du Ministère public. Article 96.- Sauf le cas où la Loi autorise le juge à donner délégation à un autre magistrat pour l’exécution d’une mesure d’instruction, le juge dirige les mesures d’instruction qu’il prescrit et en apprécie lui-même les résultats.

L'action est essentiellement indéterminée quand il n'est pas possible de l'apprécier en argent, sa nature et l'intérêt en jeu ne s'y prêtant pas; elle peut l'être exceptionnellement par le défaut des parties d'en faire une évaluation à laquelle la loi, ni les documents de la cause ne permettent aux juges de procéder, sans se jeter dans l'arbitraire. Selon la jurisprudence, la règle de la plénitude de juridiction des Tribunaux civils ne peut autoriser ces Tribunaux à connaître en leurs attributions civiles des affaires concernant les faillites qui sont attribuées à la Chambre des Affaires Commerciales par l'article 639 du code de commerce.

En effet, il est généralement reconnu que le principe de la plénitude de juridiction doit céder dans les cas d'attribution spéciale et exclusive de juridiction au profit de la juridiction commerciale. En matière de faillite, la juridiction commerciale a la juridiction exclusive; le tribunal civil jugeant en ses attributions civiles est donc incompétent d'une manière absolue pour connaître des actions se rattachant à une faillite.

Le juge du Tribunal civil jugeant en ses attributions d'appel ne peut connaître des difficultés relatives à l'exécution de ses décisions, n'ayant pas plus de compétence que le juge de paix statuant en premier ressort. Le tribunal civil dans ses attributions ordinaires, est la seule instance, ayant compétence pour connaître des situations juridiques relevant de sa plénitude juridiction.

Pour enlever une affaire à la compétence des juges des tribunaux civils, il faut qu'un texte de lois prévoit de manière expresse ce fait, car ces derniers constituent des tribunaux de droit commun, qui sont compétents dans tous les cas où un texte de lois ne leur a pas enlevé expressément cette compétence pour la conférer à une autre juridiction. Le juge d'Appel peut, sans motifs spéciaux d'infirmation, substituer à la sentence de la justice de paix une décision entièrement nouvelle qui, par le fait même, anéantit la première.

En matière civile comme en matière sociale, une demande indéterminée ne complète pas au Tribunal de paix, mais au Tribunal de droit commun, en ses attributions civiles ou spéciales de travail. Un chef principal de demande est indéterminé quand les documents et faits de la cause ne fournissent aucun élément permettant l'évaluation de ce chef.

Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, les Tribunaux Civils, siégeant en leurs attributions ordinaires sont compétents en raison de leur plénitude de juridiction pour juger les affaires commerciales, toutes les fois que les parties n'élèvent pas de déclinatoire, leur compétence en pareille matière est relative et purement personnelle; lorsqu'elle est fondée, la juridiction civile saisie est tenue de l'agréer.

C'est le Tribunal de Droit commun qui est seul compétent pour connaître d'une action contre l'État en réparation du préjudice subi par un fonctionnaire par suite d''une faute de l''un de ses agents, agissant en qualité de fonctionnaire public et dans l'exercice de ses fonctions. Lorsqu'un acte est commercial pour l'une des parties et civil pour l'autre, celle pour laquelle il revêt ce dernier caractère ne peut être actionnée que devant la juridiction civile. La chambre des affaires commerciales n'est compétente pour juger que les matières dont la connaissance lui est formellement attribuée par la loi.

Pouvoirs des juges de paix

Le juge de paix, juge d'exception par nature, dans l'exercice de ses attributions multiples et diverses, contentieuses et non contentieuses, judiciaires et extra-judiciaires, est investi de pouvoirs spéciaux, tant par les différents codes que par des lois spéciales; il peut en certaines matières, en celles de procédure civile, suivant les cas et circonstances, procéder à une enquête, désigner, nommer un expert, recevoir son serment et partant son rapport, etc.

Le juge de paix peut connaître toutes les questions en matière civile, commerciale et pénale. Il statue sur les matières personnelles (recouvrement de créance, exécution d'une obligation, demande reconventionnelle, compensation, etc.), réelles (action possessoire, réintégrande, voies d'exécution) et pénales (contraventions, délits simples). Il a un pouvoir d'enquête sur les affaires excédant sa compétence en matière civile, commerciale, familiale et criminelle. Selon le code de procédure civile stipule en son article 12 que les juges de paix jugeront tous les jours même les dimanches et autres jours fériés. Ils pourront donner audience chez eux, en tenant les portes ouvertes. Selon les dispositions de l'article 84 du décret sur l'organisation judiciaire, publié le 29 août 1995,En matière civile ou commerciale, les tribunaux de paix connaissent, en dernier ressort, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de cinq mille gourdes et à charge d’appel, de toutes celles ne dépassant pas vingt-cinq mille gourdes. Ils connaissent, en outre, mais seulement à charge d’appel : des déplacements de bornes des entreprises sur les cours d’eau commis dans l’année, des complaintes et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l’année; des congés; des demandes en résiliation de baux fondées soit sur le défaut de paiement des loyers et fermages, soit sur l’insuffisance des meubles garnissant la maison ou des bestiaux et ustensiles nécessaires à l’exploitation d’après les articles 1523 et 1536 du Code civil, soit enfin sur la destruction de la chose louée, comme prévu par l’Article 1493 du Code civil; des expulsions de lieux : a) lorsque le bail est expiré, b) conformément à la législation sur les loyers, c) dans les cas expressément déterminés par la Loi. Dans tous les cas d’expulsions de lieux, l’appel n’est pas suspensif. des demandes en validité et en nullité ou mainlevée de saisie pratiquée en vertu des articles 773 et 774 du Code de procédure civile, ou de saisie revendication portant sur des meubles déplacés sans le consentement du propriétaire dans les cas prévus aux articles 1869, 1er alinéa du Code civil et 773 du Code de procédure civile. De toutes matières qui leur sont attribuées par des lois spéciales.

Les parties sont tenues de s'expliquer avec modération devant le juge et garder, en tout, le respect dû à la justice; si elles y manquent, le juge les y appellera d'abord par un avertissement; en cas de récidive, elles pourront être condamnées à un emprisonnement qui n'excédera pas vingt quatre heures; elles seront reçues dans la maison d'arrêt, sur un simple ordre du juge de paix; il en sera fait mention sur la feuille d'audience.

Le juge de paix à une double compétence d'attribution, une compétence dite ordinaire ou générale et une compétence spéciale ou exceptionnelle. Sa compétence ordinaire ou générale embrasse toutes sortes actions personnelles ou mobilières ne dépassant pas une somme ou valeur de mille cinq cents (5000) gourdes, mais elle se limite strictement aux affaires de cette nature et d'une valeur qui ne soit pas supérieure à ce taux. À l'inverse, sa compétence spéciale ou exceptionnelle s'exerce sur certaines affaires soustraites à sa compétence ordinaire, par leur nature ou leur valeur. Dans certains cas, elle est même illimitée. Quand on dit que le juge de paix ne connaît pas des demandes indéterminées, cela est vrai de sa compétence ordinaire, mais ne l'est pas toujours de sa compétence spéciale.

Il va de soi en effet que par cela même que sa compétence ordinaire est restreinte à certains litiges ne dépassant pas un certain chiffre, le juge de paix ne peut dans sa compétence ordinaire, connaître d'une demande indéterminée; en revanche par cela même qu'il est investi d'une compétence illimitée lui permettant de connaître certaines affaires à quelques sommes qu'elles puissent s'élever, l'indétermination de la demande, dans les matières relevant de sa compétence illimitée, ne peut, de toute évidence, constituer une cause d'incompétence.

Les juges de paix connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation, qui par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de leur compétence, alors même que ces demandes réunies à la demande principale excéderaient les limites de leur juridiction. Ils connaissent en outre, comme de la demande principale elle-même, des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale, à quelque somme qu'elles s'élèvent.

Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation sera dans les limites de la compétence du juge de paix en dernier ressort, il prononcera sans qu'il ait lieu à appel. Si l'une de ces demandes n'est susceptibles d'être jugée qu'à charge d'appel, le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en dernier ressort.

Néanmoins, il statuera en dernier ressort, si seule la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse le taux de sa compétence en dernier ressort. Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence, il pourra soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal civil.

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