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PROCÉDURES

LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX HAÏTIENS

LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX

En droit judiciaire on peut parler de deux sortes de compétences : La compétence territoriale ou juridictionnelle(rationae loci) et celle d'attributions ou (rationae materiae). Dans le cadre de cette étude, nous allons concentrer notre analyse sur les compétences d'attributions (rationae materiae) des différents tribunaux composant le corps judiciaire haïtien, selon les dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire promulguée le 18 septembre 1985 et amendée le 22 octobre 1995.

LA COUR DE CASSATION

Cette loi stipule que la Cour de Cassation connaît en sa compétence ordinaire suivant la distribution qui en faite par le président :

  1. Des pouvoirs formés contre les ordonnance de référé, les arrêts des Cours d'appel et les jugements rendus en toute matière, en dernier ressort par les Tribunaux de 1ère instance en leurs attributions d'appel;
  2. Des pourvois exercés contre les décisions des Tribunaux militaires et les décisions rendues en dernier ressort par les juges de paix, en toute matière, sans que ces pourvois puissent être fondés sur aucune autre cause que l'incompétence ou l'excès de pouvoir. Aucun pourvoi contre un jugement ou arrêt par défaut n'est recevable tant que la décision est susceptible d'opposition. Les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de 1ère instance et les tribunaux de paix ne pourront être portés en Cassation, même après l'expiration des délais d'appels;
  3. Des demandes en Cassation fondées sur la contrariété des jugements ou arrêts rendus dans une même affaire entre les mêmes parties en différents tribunaux de 1ère instance ou Cours d'Appel;
  4. Des demandes en règlement de juges en matière civile ou criminelle quand les tribunaux ne relèvent pas de la même Cour d'Appel ou celles en envoi d'un tribunal à un autre pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, d'après les règles établies par le Code Procédure Civile ou par le Code d'Instruction Criminelle;
  5. Des plaintes ou dénonciations contre les juges des divers tribunaux et Cours d'Appel ou contre les officiers du ministère Public pour crimes ou délits commis par eux dans l'exercice ou hors de l'exercice de leurs fonctions, conformément au Code d'Instruction Criminelle;
  6. Des réquisitions du commissaire du gouvernement sur l'ordre exprès du Ministre de la justice ou d'office pour faire annuler conformément aux articles 341 et 342 du Code d'Instruction Criminelle, les actes judiciaires ou les jugements contraires à la loi;
  7. Des demandes en prise à partie contre les juges des cours et tribunaux, les officiers du Ministère public, les arbitres jugeant en matière d'arbitrage forcé dans le cas et les formes prévues par le Code de Procédure Civile.
  8. Le pourvoi régulièrement dirigé contre le jugement définitif rendu sur le fond d'une contestation s'étend à toutes les décisions précédemment rendues dans la même instance entre les mêmes parties.

La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires. Néanmoins, en toutes matières autres que celles qui sont soumises au jury, lorsque sur un second recours, même sur une exception, une affaire se présentera entre les mêmes parties, la Cour de Cassation, admettant le pourvoi, ne prononcera pas de renvoi et statuera sur le fond, sections réunies. Dans ce cas, la Cour siégera avec une majorité de juges n'ayant pas connu de l'affaire lors du premier recours.

Lorsqu'il s'agira de pourvoi contre :

  1. Les ordonnances de référé, les ordonnances du juge d'instruction, les arrêts des cours d'appel rendus sur appel de ces dites ordonnances dans les cas prévus par la loi, contre les décisions relatives à l'exécution provisoire.
  2. Les jugements des Tribunaux terriens, ceux des Tribunaux de travail et les sentences en dernier ressort des Tribunaux de paix.
  3. Les décisions du Tribunal militaire, la Cour de Cassation, admettant le recours, statuera sans renvoi.

Il ne sera formé en Cassation aucune demande nouvelle à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l'action principale. Pourront aussi les parties demander les intérêts, arrérages de loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance ou l'arrêt d'appel et les dommages-intérêts pour le préjudice depuis le dit jugement.

Dans ces différents cas, les demandes nouvelles seront formées dans les mêmes délais prévus aux articles 425 et 428 du Code de Procédure Civile.

  1. Des pourvois en second recours;
  2. Des demandes en révisions des procès criminels dans les cas prévus au Code de d'Instruction Criminelle;
  3. Des demandes en inconstitutionnalité des lois.

DES COURS D'APPEL

Selon le Code de Procédure Civile, les cours d'appel connaîtront à nouveau de toutes contestations déjà décidées en premier ressort par les Tribunaux civils en leurs attributions civiles, commerciales, maritimes, correctionnelles, criminelles sans assistance de jury, qu'il s'agisse des jugements contradictoires ou par défaut, définitifs, préparatoire, interlocutoires ou provisoires.

Elles connaîtront également, dans les cas déterminés par la loi de l'appel des ordonnances de référé et d'appel des ordonnances du juge de l'instruction, lorsque ces ordonnances seront rendues à l'occasion d'infractions relevant de la compétence du Tribunal correctionnel ou du Tribunal criminel.

Cet article a été modifié par la loi du 26 juillet 1979. Aux termes de l'article 23 de cette loi, les jugements rendus au criminel sans assistance de jury ne peuvent être attaqués qu'en Cassation.

DES TRIBUNAUX CIVILS.

Selon l'article 94 du décret relatif à l'organisation judiciaire, les Tribunaux de 1ère instance ont plénitude de juridiction pour toutes les affaires civiles, commerciales, maritimes et criminelles. Ils connaissent aussi de l’appel des sentences des justices de paix dans les cas déterminés par la Loi (Voir l'article 84(2) à titre de référence). .

Ils connaissent aussi dans les cas déterminés par la loi de l'appel des jugements amenés des justices de paix.

Selon les dispositions de l'article 353 du Code de Procédure Civile, les appels des jugements des Tribunaux de Paix rendus en matières civiles, commerciales ou de simple police seront portés devant les Tribunaux civils siégeant en leurs attributions civiles, commerciales ou correctionnelles.

DES TRIBUNAUX DE PAIX.

Le décret relatif à l'organisation judiciaire stipule en son article 84 :En matière civile ou commerciale, les Tribunaux de paix connaissent, en dernier ressort, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de cinq mille (5000) gourdes et à charge d’appel, de toutes celles ne dépassant pas vingt-cinq mille (25000) gourdes. Ils connaissent, en outre, mais seulemen

t à charge d’appel : -des déplacements de bornes des entreprises sur les cours d’eau commis dans l’année, des complaintes et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l’année;

-des congés;

-des demandes en résiliation de baux fondées soit sur le défaut de paiement des loyers et fermages, soit sur l’insuffisance des meubles garnissant la maison ou des bestiaux et ustensiles nécessaires à l’exploitation d’après les articles 1523 et 1536 du Code civil, soit enfin sur la destruction de la chose louée, comme prévu par l’Article 1493 du Code civil;

-des expulsions de lieux : a) lorsque le bail est expiré,

b) conformément à la législation sur les loyers,

c) dans les cas expressément déterminés par la Loi.

Dans tous les cas d’expulsions de lieux, l’appel n’est pas suspensif.

des demandes en validité et en nullité ou mainlevée de saisie pratiquée en vertu des articles 773 et 774 du Code de procédure civile, ou de saisie revendication portant sur des meubles déplacés sans le consentement du propriétaire dans les cas prévus aux articles 1869, 1er alinéa du Code civil et 773 du Code de procédure civile. De toutes manières qui leur sont attribuées par des lois spéciales .

Ils seront soumis à l'appel, s'il s'agit :

  1. D'une demande excédant deux mille cinq cents gourdes (2500);
  2. Des questions de compétence, des actions possessoires et des autres matières dont le juge de Paix ne peut connaître qu'en dernier ressort.

Ainsi modifié en ses alinéas 1, 2, et 3 par la loi du 28 août 1980.

  • Souligne que les juges de paix connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation, qui par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de leur compétence, alors même que ces demandes réunies à la demande principale excéderaient les limites de leur juridiction.
  • Ils connaissent en outre, comme de la demande principale elle-même, des demandes reconventionnelles en dommages–intérêts fondées exclusivement sur la demande principale, à quelque somme qu'elles s ‘élèvent.
  • Lorsque chacune des demandes principales ou en compensation sera dans les limites de la compétence du juge de paix en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu d'appel.

Des exceptions.

  • Les exceptions touchant la caution judicatum solvi, les renvois, les nullités, seront instruites et jugées conformément aux dispositions y relatives du livre 2 du présent code;
  • Si au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre le garant en cause, le juge accordera délai suffisant en raison de la distance du domicile du garant, la citation donnée au garant sera libellée sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne la mise en cause.
  • Si la mise en cause n'a pas été demandée à la première comparution ou si la citation n'a pas été faite dans le délai fixé, il sera procédé sans délai au jugement de l'action principale, sauf à statuer séparément sur la demande en garantie.

Des demandes incidentes

  • Toute demande incidente de la compétence du juge de Paix sera jugée par lui conjointement avec la demande principale. .
  • Si la demande incidente excède, par sa nature ou sa valeur la compétence du juge de Paix ou si de l'avis de ce Magistrat elle n'est susceptible d'exercer aucune influence sur le sort de la demande principale, elle sera renvoyée devant le Tribunal Civil et il sera procédé à l'examen de la demande principale.
  • Si de l'avis du juge de Paix, le sort de la demande principale dépend du jugement de la demande incidente excédant la compétence de ce magistrat, il sera sursis à l'examen de la demande principale jusqu'à la solution de la demande incidente renvoyé devant le Tribunal civil. Il sera accordé à la partie un délai aux termes duquel le Tribunal Civil devra être saisi de la question incidemment soulevée devant le juge de Paix. Passé ce délai, ce Magistrat jugera la demande principale.
  • L'intervention en justice de Paix sera instruite et jugé conformément aux dispositions y relatives du livre 2 du présent code.
  • Néanmoins, lorsque la cause principale se plaide contradictoirement devant le juge de Paix, l'intervention volontaire pourra être formée par simple déclaration consignée sur la feuille d'audience avec énonciation des pièces justificatives.
  • Lorsque l'une des parties déclarera vouloir d'inscrire en faux, déniera l'écriture ou déclarera ne pas la connaître, le juge de Paix lui en donnera acte, paraphera la pièce et accordera aux parties un délai de huit jours pour rapporter la preuve que l'incident a été porté devant le juge compétent pour en connaître, passé ce délai, la cause sera jugée au fond.

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