NUL N'EST CENSE IGNORER LA LOI... NUL N'EST CENSE IGNORER LA LOI... 

Rappel de la loi
 
 

loi du 27 septembre1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.

Article 1°: Nul ne peut effectuer, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui,des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvantinteresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir, aupréalable, obtenu l'autorisation.

La demande d'autorisationdoit être adressée au préfet de la région, elle indique l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.Dans les deux mois quisuivent cette demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif compétant,le ministre chargé de la culture ou le préfet de région accorde, s'il y a lieu,l'autorisation de fouilles ; il fixe, en même temps, les préscriptions suivantlesquelles les recherches devront être effectuées.

 

Loi  N°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux.

Article1°: Nul ne peut utiliser du matériel permettant ladétection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objetspouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, aupréalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction  de laqualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.

 

DécretN° 91-787 en date du 19 août 1991.

Article 1°: L'autorisation d'utiliser du matériel permettant la détection d'objetsmétalliques, prévue à l'article 1er de la loi du 18 décembre1989, est accordée, surdemande de l'intéressé, par arrété  du préfet  de région dans laquelle estsitué le terrain à prospecter.La demande d'autorisation précise l'identité, lescompétences et l'expérience de son auteur, ainsi que la localisation, l'objectifscientifique et la durée des prospections à entreprendre.
Lorsque les prospections doivent être effectuées sur un terrainn'appartenant pas à l'auteur de la demande, ce dernier doit joindre à son dossier leconsentement écrit du propriétaire du terrain, et, s'il  y a lieu celui de toutautre ayant droit.
L'arrèté accordant l'autorisation fixe les conditions selon lesquellesles prospections doivent être conduites.
Lorsque le titulaire d'une autorisation n'en réspecte pas lespréscriptions, le préfet de région prononce le retrait de l'autorisation.
Article 2°: quiconque aura utilisé, à l'effet de recherchesmentionnées à l'article 1er de la loi du 18 décembre 1989, du matériel permettant ladétection d'objets metalliques sans avoir, auparavant, obtenu l'autorisation prévue àl'article 1er du présent décret ou sans avoir réspcté les prescriptions de cetteautorisation sera puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5émeclasse. Le matériel qui aura servi à commettre l'infraction pourra être confisqué.

 

Article552 du code civil:

La propriété du solemporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au dessoustoutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tousles produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois etréglements relatifs aux mines, et des lois et réglements de police.

 

Sur la découverte de trésors

Article716 du code civil: La propriété d'un trésor appartientà celui qui le trouve dans son propre fonds; si le trésor est trouvé dans le fondsd'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitiéau propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquellepersonne
ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effetdu hasard.


Sur les découvertes archéologiques fortuites:

Loi validée du 27 septembre 1941.

Article14: lorsque, par la suite de travaux ou d'un faitquelconque, des ruines, ou plus généralement des objets pouvant intéresser lapréhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour,l'inventeur de ces vestiges ou  objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ontété découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la communequi doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le ministre des affaires culturelles.