Rappel
de la loi
loi du 27 septembre1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.
Article 1°:
La demande d'autorisationdoit être adressée au préfet de la région, elle indique l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.Dans les deux mois quisuivent cette demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif compétant,le ministre chargé de la culture ou le préfet de région accorde, s'il y a lieu,l'autorisation de fouilles ; il fixe, en même temps, les préscriptions suivantlesquelles les recherches devront être effectuées.
Loi N°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux.
Article1°: Nul ne peut utiliser du matériel permettant ladétection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objetspouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, aupréalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de laqualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.
DécretN° 91-787 en date du 19 août 1991.
Article
1°:
Lorsque les prospections doivent être effectuées sur un
terrainn'appartenant pas à l'auteur de la demande, ce dernier doit joindre à son dossier
leconsentement écrit du propriétaire du terrain, et, s'il y a lieu celui de
toutautre ayant droit.
L'arrèté accordant l'autorisation fixe les conditions selon lesquellesles
prospections doivent être conduites.
Lorsque le titulaire d'une autorisation n'en réspecte pas
lespréscriptions, le préfet de région prononce le retrait de l'autorisation.
Article 2°:
Article552 du code civil:
La propriété du solemporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au dessoustoutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tousles produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois etréglements relatifs aux mines, et des lois et réglements de police.
Sur la découverte de trésors
Article716
du code civil: La propriété d'un trésor appartientà
celui qui le trouve dans son propre fonds; si le trésor est trouvé dans le
fondsd'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre
moitiéau propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur
laquellepersonne
ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effetdu
hasard.
Sur les découvertes archéologiques fortuites:
Loi validée du 27 septembre 1941.
Article14: lorsque, par la suite de travaux ou d'un faitquelconque, des ruines, ou plus généralement des objets pouvant intéresser lapréhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour,l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ontété découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la communequi doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le ministre des affaires culturelles.