DOMMAGE CORPOREL

RESPONSABILITE CIVILE ET REPARATION

 

CONFERENCE PAR

CHRISTIAN LEIPP

AVOCAT AU BARREAU DU VAL DE MARNE

ANNIE LAURENCE-LEIPP

RESPONSABLE CORPOREL AUTO (AXA ASSURANCES)

 

Dans le cadre de l'Antenne du Val de Marne de l'Ecole de Formation du Barreau (Paris)

PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL

 


 

I ) RAPPELS DES PRINCIPES DE PROCEDURE ET DE FOND CONCERNANT LA RESPONSABILITE

(contractuelle, délictuelle, ou quasi délictuelle entraînant dommage corporel)

 

 

      1. TRIBUNAUX COMPETENTS ET PRESCRIPTIONS :

1°) Tribunaux répressifs en cas de faute pénale (Attention aux prescriptions de 1 an, 3 ans et 10 ans)

a) Responsabilité quasi délictuelle

Prescription : Article 2270-1 (prescription de 10 ans à compter du dommage ou de son aggravation - pour toute demande en RC extra contractuelle ) - art 38 de la Loi Badinter mais dépasse le cadre de cette loi -

Tribunaux compétents : art 42 du code de procédure civile domicile du défendeur s'il y a plusieurs défendeurs celui du lieu ou demeure l'un d'eux, si le défendeur n'a pas de résidence connue en France au choix du demandeur celui du domicile du demandeur ou n'importe quelle juridiction en France…. Ou art 46 : en matière délictuelle la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle "dans le ressort duquel le préjudice est subi"

Jurisprudence :

En fait il semble prudent de choisir soit le lieu de l'accident ou celui du domicile d'un défendeur auteur, impliqué ou présumé responsable car la jurisprudence dominante semble refuser d'entendre par lieu ou le préjudice est subi le domicile du demandeur estimant que le préjudice est subi au lieu de l'accident (Cass civ 2ème 28 février 1990 JCP 90-3 p431) elle estime également parfois que "le litige n'est pas entre l'assuré et l'assureur" pour rejeter la compétence territoriale déterminé par le seul domicile de l'assureur 16/06/95 C.APP COLMAR ECOLE DE PARAPENTE C/ HENRION - Jurisdata 051483)

 

 

 

b) Responsabilité contractuelle :

Prescription en principe 30 ans mais exceptions : actes de commerce ou mixte : 10 ans, Assureurs 2 ans (En ce qui concerne cette prescription celle-ci n'atteint que les garanties contractuelles ou "Dommage" et non pas les actions nées de la garantie délictuelle ou l'assureur est celui du tiers responsable, présumé ou impliqué…)

Compétence territoriale : Outre le domicile du défendeur celui de la livraison, ou de l'exécution de la prestation de service (donc pas le lieu de l'accident). - à noter en matière d'accident d'avion (ou dans un avion ) : art 28 de la convention de Varsovie : lieu de destination -

 

Le tribunal compétent est celui du lieu de l'accident

Attention à la déchéance quadriennale.

* Mauvais entretien des bâtiments administratifs (escaliers glissants, ruine d'un immeuble…) de surveillance d'établissements administratifs (défaut de surveillance de piscine)

* Responsabilité du personnel hospitalier y compris des médecins exerçant en milieu hospitalier

Des maîtres et instituteurs etc…

* Accident de "travaux publics" (les accidents de la circulation sont toujours de la compétence des tribunaux judiciaires même s'ils ont lieux entre deux fonctionnaires en service - Il existe cependant une exception lorsqu'un accident de la circulation s'est produit sans tiers par le seul fait d'un mauvais entretien de la voirie, d'une forêt… Les tribunaux Administratifs reprennent compétence)

 

 

B) PARTICULARITE DE PROCEDURE EN MATIERE DE PREJUDICE CORPOREL : MISE EN CAUSE DES ORGANISMES SOCIAUX - ASSUREURS -EMPLOYEURS …

 

Sans entrer dans le détail qui nécessiterait un exposé à lui seul En matière de dommages corporel il convient obligatoirement de mettre en cause toutes les personnes qui à un titre ou ont un autre peuvent subir des préjudices suite a un dommage corporel ou qui ont vocation a payer au lieu et place ou solidairement :

a) Organismes serveurs de prestations à la victime :

En matière d'accident de la circulation il existe entre la CPAM et les compagnied d'assuranced une convention qui prévoit règlements selon barèmes… Cette convention ne fait pas obstacle à l'obligation de mise en cause

….

Cette liste n'est pas exhaustive, il faut absolument se renseigner auprès du client sur les organismes susceptibles de verser des prestations.

Ces organismes pourront récupérer les prestations versées (ou la capitalisation de rentes versées) QUI S'IMPUTERA SUR LE PREJUDICE SOUMIS A RECOURS

(I.T.T. I.T.P. et I.P.P.

(Il arrive assez souvent que les recours des organismes sociaux absorbent intégralement le préjudice soumis à recours, les gens le comprennent mal surtout lorsqu'il s'agit d'une rente qui capitalisée absorbe totalement l'I.P.P. prévu sous forme de capital Il appartient à l'avocat de prévenir son client à peine de difficulté.

 

 

Forme : devant les juridictions civiles : par voie d'assignation - devant le tribunal administratif par voie de mémoire

Non seulement cette mise en cause est obligatoire en cas d'instance judiciaire, (elle se fait par voie d'assignation ou de citation) mais ces organismes doivent intervenir en cas de transaction.

LA SANCTION EST LA NULLITE DU JUGEMENT INTERVENU OU DE LA TRANSACTION LESQUELS PEUVENT ETRE DEMANDES DANS TOUS LES CAS SI UN ORGANISME A ETE OMIS..

N.B. La mise en cause des organismes sociaux n'est évidemment pas nécessaire en matière d'indemnisation par une assurance de pur " dommages" (mais attention aux avances sur recours qui supposent un recours…)

b) Organismes à mettre en cause pour une sécurité de l'indemnisation :

- le ou les assureurs des auteurs, du présumé responsable ou des impliques - par assignation ou citation

- Le fonds de garantie automobile en cas d'accident de la

circulation (ou d'accident de chasse) - par LR avec A.R.

c) cas particulier de la C.I.V.I. : (pour mémoire il ne s'agit pas d'une mise en cause nécessaire dans le cadre d'un procès en indemnisation)

Pour les victimes de dommages résultant d'une infraction : voir art 706-3 et suivant du code de procédure pénale : délais de recours 3 ans de l'infraction ou un an du jugement (possibilité de relevé de forclusion de l'art 706-5)

 

 

 

      1. RAPPEL DES REGLES DE FOND EN MATIERE DE RESPONSABILITE (préjudice corporel) :

 

1°) INDEMNISATION CONTRACTUELLE :

Il s'agit notamment des indemnisations dues au titre d'un contrat d'assurance (garanties "dommages" "conducteur" etc…)

Le contrat fait la loi des parties : il est donc indispensable de lire soigneusement le contrat et de l'interpréter

Il n'est pas toujours aisé de disposer des conditions générales (ATTENTION CELLES-CI VARIENT DANS LE TEMPS) et particulières que la victime ne possède pas toujours, les compagnies d'assurances ne possèdent parfois même plus des conditions générales anciennes… Rappelons que les articles 138 a 142 NCPC permettent au juge d'astreindre à la production et que l'article 145 NCPC le permet dans certains même avant tout procès par requête ou par référé.

Contrairement à la responsabilité quasi délictuelle, le contrat peut fixer l'indemnisation selon des barèmes contractuels : une jambe : X francs

Attentions aux nullités ou aux déchéances : si certains textes (Loi Badinter notamment déclarent inopposables aux tiers les déchéances et nullités elles s'appliquent néanmoins à l'assuré (voir code des assurances : fausse déclaration intentionnelle notamment).

Problème des avances sur recours : le plus souvent les victimes d'un accident (et parfois leur avocat) confondent les assurances de personnes avec les avances sur recours (de loin les clauses les plus courantes dans les contrats) par définition l'avance sur recours n'est qu'une avance et la compagnie demandera récupération lors de la liquidation du préjudice sur le débiteur du droit à indemnisation. Souvent ces clauses obligent l'assuré à laisser à la compagnie la direction du procès où a tout le moins sa surveillance

 

2°) GRANDS PRINCIPES DE RESPONSABILITE DELICTUELLE :

- Loi Badinter qui créé un véritable droit à indemnisation : selon Loi Badinter Guide pratique de l'indemnisation par Serge Brousseau Argus Editeur :

En cas d'accident de la circulation : "Les victimes (sauf les conducteurs) sont indemnisées de leur dommage sans que leur propre faute puisse leur être opposée. La faute inexcusable, cause exclusive de l'accident peut être opposée à la victime, cependant : les victimes de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans ou ayant une incapacité de plus de 80% sont dans tous les cas indemnisées de leurs dommages. Dans tous les cas la victime n'est pas indemnisée lorsqu'elle a volontairement recherche le dommage qu'elle a subi"

3°) EXTENSIONS JURISPRUDENTIELLES

 


 

II) LE PREJUDICE

 

Le préjudice doit être direct : lien de causalité nécessaire entre la faute (ou le fait) et l'accident.

Certain : pas de caractère hypothétique

Actuel : évaluation au jour de la décision

 

En matière délictuelle ou quasi délictuelle :

Principe de la liberté du juge :

Il ne doit en résulter pour la victime ni profit ni perte.

Ces principes sont parfois difficiles à manier ainsi en matière d'état antérieur aggravé ou déclenché par un accident, en matière de perte de chance Cependant la jurisprudence rappelle constamment l'exigence de ces caractères, il appartiendra à l'avocat du demandeur de s'y attarder et de les démontrer…

 

PREUVE :

 

Art 1315 du code civil al 1 "Celui qui réclame l'obligation d'une exécution doit la prouver"

Tous les modes de preuves prévus par la loi sont admissibles.

Il est donc conseillé d'apporter toutes preuves tant sur les circonstances que sur la réalité des blessures (certificats médicaux etc…) que sur l'étendue du préjudice (feuilles de paie bilans, justificatifs de frais…)

Pour un accident corporel léger de la circulation la case "blessé" du constat amiable doit être cochée.

Le procès verbal de gendarmerie ou de police s'il existe devra toujours être produit, ainsi que le certificat médical initial s'il n'est pas annexé au P.V.

  

1) EVALUATION MEDICO-LEGALE DES PREJUDICES

 

a) LOI BADINTER : La loi n'impose pas d'examen médical si une victime ne conserve pas de séquelles, l'examen est inutile, mais la Loi oblige les assurances à faire des offres et à respecter des délais (art 12 - 8 mois 1ère offre - offre définitive 5 mois après consolidation ) et prévoit des sanctions (art 16, 17).

modalités de l'expertise

Un exemplaire du rapport doit être envoyé à la victime dans les 20 jours.

Mais pour des cas spécifiques on a recours à d'autres missions élaborées par l'AREDOC (traumatisés crâniens graves, handicapés graves - troubles locomoteur, contamination par le V.I.H et le V.H.C. aggravations etc… ) - missions souvent reprises par les juges même hors loi Badinter

b) DEONTOLOGIE DE L'EXPERTISE (Générale : amiable ou judiciaire, Loi Badinter, droit commun etc…)

- Le médecin doit décrire et expliquer sa mission

- Il doit respecter le secret médical :

* art L 226-13 du code pénal

* code de déontologie médicale

Problème lorsque le malade est décédé : la jurisprudence s'interroge sur le point de savoir si le malade décédé aurait voulu faire bénéficier ses héritiers de ses droits.

 

c) L'OBJET DE L'EXPERTISE MEDICALE :

Déterminer la réalité du dommage, l'imputabilité à l'accident, préciser l'éventuel état antérieur

* réalité du dommage : les troubles objectifs (amputation par exemple…) ne laissent subsister aucun doute, mais les troubles subjectifs (céphalées, douleurs, fatigue) sont plus difficiles a cerner l'expert devra interroger le blessé, faire un examen complet, vérifier au besoin en faisant appel à un ou plusieurs spécialistes ou sapiteurs.

* imputabilité : n'existe-t-il pas un état antérieur ou un fait ultérieur susceptible d'aggraver la situation ?

s'il y a plusieurs causes d'un état actuel l'expert devra déterminer les séquelles applicables a chacune.

Théorie juridique de la causalité adéquate (bonne cause rattachée au bon effet) exemple personne âgée fragilisée par les séquelles d'un accident qui par la suite fait une chute. théorie quelque peu contrariée au sujet du Sida contracté à la suite d'une transfusion consécutive à un accident de la circulation voir notamment Cour d'appel de Paris (20eme ch B 7 juillet 1989)

Rappelons que selon la Loi Badinder, le conducteur d'un véhicule impliqué ne peut se dégager de son obligation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage (renversement du fardeau de la preuve)

 

d) LES CONCLUSIONS D'EXPERTISE

barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun (AREDOC)

bien qu'il n'existe pas de barème officiel en droit commun ce barème à une autorité incontestée et sert de références à la quasi totalité des experts judiciaires ou privés

l'utilisation du barème est justifiée par un arrêt de la Cour de Cassation (Affaire GUIMBER CASS CRIM 26/06/84)

Il a été intégré dans la plupart des ouvrages traitant l'évaluation du préjudice et dans le protocole d'accord liant les entreprises d'assurances aux organismes de protection sociale. 

2) EVALUATION MONETAIRE DU DOMMAGE - REGLEMENT DES PREJUDICES

      1. PRINCIPES JURIDIQUES FONDAMENTAUX :

- rétablir l'équilibre détruit par le dommage et replacer sa victime et ses ayants droits dans la situation ou elle se serait trouvée sur le plan financier si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Préjudice actuel : évalué et calculé au jour de la décision.

Préjudice direct : résultant directement du fait dommageable

Préjudice certain : refus de circonstances hypothétiques pour évaluer le préjudice

probabilité du remariage de la veuve avec l'un de ses cousins conformément à la coutume de la religion musulmane - non (CASS CRIM 11/10/88 Dame Hamzaoui)

Perte de chance : elle est réparable encore faut il qu'il existe une probabilité suffisante.

Jurisprudence extensive : Cons Etat 5/01/2000 En l'absence d'une information par le médecin a son patient même pour un risque exceptionnel, le patient a perdu une chance d'éviter l'opération fatale (JURISDATA DOC 060001)

Jurisprudence restrictive : Cour d'Appel de Paris 8/04/99 diminution de la flexion des genoux pour une "star montante" carrière soit disant brisée, simple arrêt de 2 mois aucune preuve d'un engagement très probable refus d'admettre une perte de chance (JURISDATA 8/04/99)

évaluation en argent et réparation intégrale

(cass 11/10/88 - 2 arrêts sur Versailles 9eme chambre et Lyon 4ème chambre)

évaluation in concreto, (aucune règle de calcul) CASS CIV II 1er AVRIL 92 Consorts F. / Consorts CREDIDIO

- à la date du jugement (CASS CRIM 30/01/92 SANDLAK et autres)

 

b) DISTINCTION DES POSTES DE PREJUDICE :

L'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit est subordonnée aux recours des tiers payeurs : (Loi du 27/12/1973 reprise par art 31 L Badinter) d'où nécessité de ventiler les préjudices en préjudices dits soumis à recours et préjudices personnels non soumis à recours des tiers payeurs. (des exemples tirés de la jurisprudence sur le montant des réparations peuvent être trouvées: sur MINITEL : 3615 AGIRA - en bibliographie :- Gazette du Palais : Indemnités (G MOORE), par référence au barême du protocole Sté Sociale/compagnie Eval préjudice corporel Max Leroy -LITEC).)

PREJUDICE SOUMIS A RECOURS :

I.T.T. et I.T.P. :

Période durant laquelle la victime a perdu tout ou partie de son autonomie personnelle ou professionnelle si elle exerce une activité.

Sont prises en compte les pertes de gains durant cette période d'incapacité temporaire ainsi que les dépenses (par exemple remplaçant d'un artisan, femme de ménage, garde des enfants…)

Pour les non actifs il est admis une indemnisation sur la base d'une partie du SMIC (souvent 1/3)

FRAIS MEDICAUX ET D'HOSPITALISATION (les frais futurs et certains ou même prévisibles sont admis notamment l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, Tierce personne pour les handicapés graves)

I..P.P. : séquelles permanentes, c'est l'incapacité partielle d'exercer une activité avec les conséquences économiques qui en résulte.

Elle s'exprime en points sur une échelle de 0 à 100 %

Le prix du point est fonction de la profession, du sexe, de l'age de la victime. L'indemnisation peut tenir compte d'un préjudice professionnel particulier calculé concrètement selon la situation exacte de la victime et les pertes réellement subies (jurisprudence dite du petit doigt du violoniste)

- préjudice économique des ayants droit et du conjoint ou du concubin stable et notoire établi au cas par cas (voir calculs pratiques)

- frais d'obsèques (à justifier)

 

PREJUDICES PERSONNELS NON SOUMIS A RECOURS

Corporel :

PRETIUM DOLORIS souffrances physiques psychiques ou morales indépendantes de l'I.P.P. généralement exprimé sur une échelle de 0 à 7 / 7 tenant compte de la durée et du nombre des interventions chirurgicales et investigations, de la nature et la durée de la rééducation (il est tenu également compte du sentiment d'infériorité, de la séparation de ses proches pendant l'hospitalisation…)

PREJUDICE ESTHETIQUE résulte du sentiment de souffrances morales éprouvées du fait de la disgrâce physique, consécutif a un dommage corporel, il est généralement évalué sur une échelle de 0 à 7 en tenant compte d'une atteinte permanente après consolidation. Il peut entraîner un retentissement professionnel (danseuse, hôtesse…)

PREJUDICE D'AGREMENT A l'origine le P.A. réparait forfaitairement l'impossibilité stricte et spécifique de se livrer a une activité culturelle, sportive ou de loisir dont il était avéré que la victime en faisait un usage certain et répété, mais la Cour de Cassation a déspécialisé le P.A. pour l'étendre à tous les désagréments ordinaires de la vie quotidienne, à certaines privation des joies de la vie courante.

CASS CIV II 11/10/89 BENAIM / CAPUANO (pour une victime ne pouvant plus jardiner ni entretenir sa maison)

CASS CRIM 26/05/92 (privation des agréments normaux de l'existence pour un paraplégique)

PREJUDICES EXCEPTIONNELS :

- Assistance de la famille,

- Préjudice du conjoint ou des proches parents d'une victime gravement handicapée pour la vue des souffrances et de la diminution d'un être cher.

- Préjudice sexuel

Mortel :

Préjudice moral des ayants droits et du conjoint ou concubin notoire (indemnité de principe adaptée au degré de parenté.


 

BIBLIOGRAPHIE

 

Mission d'expertise médicale type AREDOC

Protocole CPAM/Compagnie d'Assurances (prix du point et des postes de préjudice établi entre compagnie et C.P.A.M. a partir de moyennes nationales tirées de la jurisprudence) Sur demande

La Loi Badinter (Serge Brousseau - ARGUS éditeur)

Indemnités jurisprudence par Me G. MOORE GAZ PAL

Le Droit du dommage corporel par Y LAMBERT-FAIVRE Ed DALLOZ

Evaluation du préjudice corporel par Max Leroy (LITEC ed)

On peut aussi consulter : 3615 AGIRA sur minitel

FIN