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Rubrique : professionnels / volume 2
Mots clés : commerce, électronique, réseau, distribution, vente
Citation : Yann DIETRICH et Alexandre MENAIS, "
Affaire Parfumsnet - Commentaire de l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Nanterre du 4 octobre 2000", Juriscom.net, 10 janvier 2001
Première publication : Cahiers Lamy droit de l’informatique et des réseaux, n°131, décembre 2000



Yann Dietrich,

Juriste Contrats et propriété intellectuelle
France Télécom R&D

Affaire Parfumsnet

 Commentaire de l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Nanterre du 4 octobre 2000

Par Yann Dietrich et Alexandre Menais,
membres du Comité de rédaction de Juriscom.net


Alexandre Menais,
IP/IT Department
Lovells


Résumé

Alors que le commerce électronique n'était le fait que d'acteurs mineurs, l'économie traditionnelle se voit elle aussi prise dans le jeu du monde virtuel et, plus précisément, des nouveaux modes de commercialisation, de telle sorte que l'on assiste désormais à la coexistence des circuits de distribution réels et virtuels. Les affaires Fabre avaient laissé entrevoir les premières difficultés liées à l'intégration de la dimension Internet dans les circuits de distribution. Cette affaire Parfumnet est une confirmation des prédictions d'intégration de l'Internet au sein des réseaux de distribution. On notera également que les grandes compagnies se trouvent désormais sous la double pression des législateurs, notamment européens, qui voient dans le commerce électronique une nouvelle forme de stimulation de la concurrence, et des distributeurs prêts à stopper toute initiative qui mettraient en cause les équilibres économiques existants.

Article édité sur Juriscom.net avec l’aimable autorisation des éditions Lamy.


Introduction

1. Après l'affaire Fabre[1] qui avait ouvert le débat de l'intégration de la vente sur Internet dans les réseaux de distribution, un nouveau litige a opposé fournisseur et distributeur dans une espèce néanmoins sensiblement différente. Ainsi, le Tribunal de commerce Nanterre, dans une ordonnance de référé du 4 octobre 2000[2], a eu à se prononcer sur la vente des produits des sociétés Yves Saint-Laurent et Van Cleef & Arpels par une société qui ne disposait pas d'un agrément lui permettant d'exercer dans le cadre des réseaux de distribution institués par les deux fournisseurs.

2. A la différence de l'affaire Fabre, dans laquelle un distributeur agréé avait étendu son activité autorisée à la vente sur Internet, il s'agit en l’espèce d'un cas classique de vente par un distributeur non agréé. C'est précisément sur ce point que le juge va accueillir les prétentions des deux fournisseurs, en considérant que la société Parfumsnet « en s'abstenant de solliciter un agrément contrevenait aux règles de ce marché ». Il existait, par conséquent, un trouble manifestement illicite permettant ainsi aux juges consulaires de prescrire les mesures conservatoires d'interdiction au titre de l'article 809 du Nouveau code de procédure civile.

3. Pour être complet, les deux parties demanderesses ont été rejointes par d’autres sociétés dans des instances distinctes contre la société Parfumsnet. En effet, ce sont près de quinze ordonnances de référé[3], que l’on peut consulter sur le site Internet de Parfumsnet, qui ont obligé la défenderesse à retirer de la vente de son site les produits de grandes marques de cosmétiques. Toutes ces décisions ont tranché la question posée par le jugement, objet de notre commentaire, dans le même sens.

4. En outre, pour sa défense et notamment la contestation de la licéité du réseau de distribution des demandeurs, la société Parfumsnet va considérer que la vente sur Internet est un marché pertinent et obéit dès lors à d’autres règles que celles posées par les demandeurs. Les juges de Nanterre vont balayer cet argument en considérant «qu’Internet étant, en fait, un simple moyen de communication, il ne saurait constituer en soi un marché pertinent ».

5. Ce sont ces points de droit qu’il conviendra d’étudier. Ces derniers s’inscrivant dans la continuité des diverses réflexions que nous essayons d’apporter à l’évolution de la problématique de la distribution sur Internet[4] qui vient d’ailleurs de prendre toute son ampleur avec l’ouverture par la Commission européenne de la première procédure fondée contre un accord de distribution parce que, notamment, il entrave « le développement de méthodes modernes de distribution, telles que le cybercommerce »[5].

I. La vente hors réseau de distribution sélective par un distributeur non agréé constitue un trouble manifestement illicite

6. Pour juger de la pertinence de cette décision, il faut bien comprendre que l'espèce était nettement moins épineuse que dans l’affaire Fabre. En effet, il ne s'agissait pas d'un distributeur agréé pour la vente, qui entretenait un point de vente classique et ayant simplement et à titre accessoire étendu son activité de vente à l'Internet. Dans la présente affaire, le distributeur n'était pas agréé. Dès lors, le juge n'a fait qu'appliquer une jurisprudence classique en ce qui concerne l’interdiction des ventes par des distributeurs non agréés. De sorte que la décision aurait été manifestement identique sans intégrer la dimension Internet des ventes réalisées par le distributeur non agréé[6]. De la même façon, la conclusion de cette affaire, à savoir l'interdiction provisoire, aurait été similaire, quand bien même des doutes auraient subsisté sur la légalité du réseau de distribution sélective. En effet, comme la Chambre commerciale de la Cour de cassation[7], dans un arrêt du 27 octobre 1992 l’a jugé, « l'existence d'une contestation sérieuse sur la licéité du réseau ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prescrive les mesures d'interdiction qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

7. A la nuance près que la société Parfumsnet avait bel et bien demandé un tel agrément en septembre 2000 auprès des demandeurs, comme elle l’indique sur son site[8]. Mais, il est permis de s'interroger au regard de cette jurisprudence, sur les réelles possibilités pour les distributeurs sur Internet d'obtenir un tel agrément. En effet, il ne semble pas être dans l'intérêt des fournisseurs de répondre aux demandes des distributeurs et ainsi de s'exposer à des actions en vue d'établir le caractère discriminatoire de tels refus. Il aurait été plus opportun pour la société Parfumsnet de prendre l’initiative de l’action et d’agir à l’encontre des demandeurs pour obtenir leur agrément, même si les délais judiciaires ne sont pas au rythme de la nouvelle économie. Sans vouloir faire des prédictions juridiques, il ne serait d’ailleurs pas étonnant que des juges aient à se prononcer sur cette question dans un proche avenir. Toutefois, un accord de "distribution sélection"[9] serait en cours de négociation entre le site marchand de Carrefour et des représentants de l'industrie cosmétique. Les conséquences juridiques d'un tel accord – qui devrait aboutir avant la fin de l'année – risquent de s'avérer intéressantes.

II. La légalité de l'exclusion de la vente sur Internet dans le cadre de réseau de distribution sélective

8. Outre le moyen tiré de la notion de marché pertinent, que nous examinerons ci-après, le défendeur exposait une « défense classique » pour ce type d’actions, d'autant plus que la Commission européenne a ouvert le débat sur ce point notamment à travers sa réforme du régime d'exemption des restrictions verticales[10]. Il est vrai que ce nouveau régime n'apporte pas une réponse définitive à la question et, ce, alors même que les lignes directrices montrent clairement le sens que la commission entend donner.

9. Toutefois, au regard de l'article 12 du règlement 2790/1999 du 22 décembre 1999[11], il n'y avait pas lieu d’appliquer ces nouveaux textes à des accords exemptés en vertu des anciens règlements et en vigueur au 31 mai 2000. En effet, le texte prévoyait une application à partir du 31 décembre 2001.

10. Cependant, comme nous l'avions exposé précédemment, les fournisseurs devront prendre des options qui vont s'avérer pour le moins cruciales. Ainsi, l'exemption des accords de distribution sélective n'est justifiée que si la nature même du produit impose de telles restrictions. C’est cet argument qui avait été mis en exergue dans l’affaire Fabre[12], où les juges avaient considéré que la commercialisation sur Internet n’apparaît pas encore compatible avec le respect des conditions imposées par la nature même des produits. Or, il va de soit que ce raisonnement doit être appliqué aussi à la vente sur Internet de la tête de réseau. Cette dernière se trouve de fait confronté aux mêmes limites, sous peine de voir contester la légitimité des conditions objectives qu’il impose à son réseau. Autrement dit, on assisterait à la démonstration de l’arroseur arrosé : le fournisseur court soit le risque de perdre sa position sur le marché au profit de concurrents qui auraient été plus prompts à intégrer véritablement ce nouvel outil, soit de mettre à mal son propre réseau en vendant lui-même directement sur Internet.

11. Indépendamment des règles objectives de droit de la distribution, la tête de réseau risque de se voir opposer d’autres contraintes en se réservant la vente sur Internet. En effet, comme nous avions pu modestement le prospecter, les arbitres de l’American Arbitration Association [13] ont considéré que la vente directe sur Internet par la tête de réseau constitue bien une nouvelle concurrence à l’égard de ses distributeurs et notamment contrevient à l’affectio cooperandi.  A ce titre, la tête de réseau a été condamnée à cesser toute activité de ce type dans le territoire concédé à ses distributeurs.

12. S’agissant enfin, des moyens développés par le défendeur, ces derniers reprennent les arguments désormais « classiques » sur la licéité des réseaux de distribution sélective à l’égard de la vente sur Internet. La question posée étant de savoir si ce mode de distribution constitue une exclusion à priori d’une nouvelle forme de commercialisation[14].

III. La vente sur Internet constituerait-elle en elle-même un marché pertinent dans celui plus global de celui de la vente de parfums ?

13. L’un des arguments centraux de la société défenderesse se fondait sur l’idée que les parfumeurs n’apportait pas la preuve que dans la mesure où l’Internet était un marché « pertinent »[15] en soi, ces derniers s’assuraient ainsi, par leurs demandes, l’exclusivité de ce marché en cause. Ils violaient par conséquent les règles les plus élémentaires de concurrence qui leur incombent pourtant de respecter dans la gestion de leur réseau de distribution.

14. De sorte que si l’on considère, par hypothèse, que la vente sur Internet est un marché pertinent, les conditions imposées par les demandeurs ne pourraient s’appliquer de la même manière. La stricte application desdites règles constituerait une exclusion a priori d’une forme de commercialisation. Le juge, pour sa part, va considérer qu’Internet est « un simple moyen de communication, il ne saurait constituer en soi un marché pertinent » et, dès lors, les règles du marché, notamment celles imposées par la sélectivité du réseau, devaient s’imposer.

15. S’agissant de la définition du marché pertinent, force est de constater que les critères retenus pour définir ce dernier sont appliqués afin de permettre une analyse des comportements sur le marché mais aussi les changements structurels dans la fourniture des produits. Toutefois, cette méthode doit être apprécier selon la nature du problème de concurrence en cause.

16. Cependant, il apparaît à la lumière de cette définition que chaque entreprise sera confrontée à des sources de contraintes parmi lesquelles figurent «la substituabilité du côté de la demande ». L’approche de la Commission permet, en partant du produit que les entreprises concernées vendent et du territoire sur lequel elles vendent lesdits produits, d’inclure ou non dans la définition du marché des produits et des territoires supplémentaires, selon que la manière dont la concurrence exercée par ces autres produits et territoires influe à court terme, y compris en la restreignant sur la stratégie en matière de fixation des prix.

17. Aussi, il conviendrait de considérer, d’une part, que l’intégration de la distribution sur Internet au bénéfice de la tête de réseau influe sur la politique tarifaire et, d’autre part, que l’adjonction d’Internet au marché des parfums permettrait d’améliorer la concurrence intramarque et, notamment, en créant ce que la Commission appelle de tous ses vœux à savoir un marché unique sans frontière. Pour s’en convaincre, il suffit de se référer aux positions prises par la Commission Européenne  comme le rappelle Bernardo Urrutia[16].  De nombreuses décisions, comme l’affaire Téléfonica/Terra/Amadeus[17], considèrent que l’Internet n’est pas un marché pertinent en lui-même, mais simplement un segment. Ainsi, dans son communiqué de presse au sujet de l’affaire précitée, la Commission précise que la joint venture en question a des effets pro-compétitifs « in both segments i.e. physical and online travel agencies ». Qui plus est, toujours dans ce sens, la Commission européenne a pu, dans ses lignes directrices portant sur les restrictions verticales, préciser avec la plus grande simplicité : « étant donné que différents modes de distribution sont habituellement en concurrence, les marchés ne sont généralement définis selon le mode de distribution utilisé »[18].

18. Pour conclure, nous constatons que cette conception communautaire est assez curieusement partagée par les autorités américaines de la concurrence. En effet, dans l’affaire Fair Allocation system[19], évoquée par David Balto[20], il a été considéré qu’il fallait apprécier le marché de la vente d’automobiles de manière globale et non en séparant les ventes « réelles » de celles virtuelles pour analyser le comportement des distributeurs.

Y.D. et A.M.


Notes

[1]  Pour les textes de : TC Pontoise, 15 avril 1999, Juriscom.net, <http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ce/tcpontoise19990415.htm> et CA Versailles, 2 décembre 1999, Juriscom.net, <http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ce/caversailles19991202.htm>. Pour les commentaires de ces décisions ; voir notamment Michel Vivant, « Internet et distribution sélective, l’existence d’un réseau de distribution sélective s’oppose-t-elle à l’ouverture d’un site Internet de vente par l’un des distributeurs agrées ? », JCP Entreprise, n°30, 27juillet 2000, p. 1230 et s. ; Didier Ferrier, « La distribution sur l’Internet », JCP Entreprise, n°30, Cahier Droit de l’Entreprise, supp.n°2, p. 12 et s. ; Frédérique Vanhaelen et Thibault Verbiest, « Internet, concurrence et distribution sélective : une coexistence parfois difficile », Communication – Commerce Electronique, juillet-août 2000, p. 11et s. ; Alexandre Menais et Yann Dietrich, « La distribution sélective à l’épreuve du commerce électronique », Cahiers Lamy droit de l’informatique et des réseaux, n° 114, mai 1999,  réédité sur Juriscom.net, <http://www.juriscom.net/pro/2/ce20000602.htm> ; Cédric Manara, « Web et distribution sélective », Dalloz 1999, n°44, p. 725. Et sur l’ensemble de la question, notamment au regard de la distribution exclusive, Alexandre Menais et Yann Dietrich , « The risk or not the risk of getting amazoned - réseau de distribution et vente sur Internet », Cahiers Lamy droit de l’informatique et des réseaux, mai 2000, n° 125, p. 4 et s., réédité sur Juriscom.net, <http://www.juriscom.net/pro/2/ce20000602.htm>.

[2] TC Nanterre, référé, 4 octobre 2000, Juriscom.net, <http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ce/tcnanterre20001004.htm> et Lionel Costes, bulletin d’actualités du Lamy droit de l’informatique et des réseaux, n° 130, novembre 2000, p. 10 et 11.

[4] Voir note 1.

[5] Communiqué de presse de la Commission européenne du 6 décembre 2000, disponible sur rapid à l’adresse suivante : <http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/00/1418|0|RAPID&lg=FR>.

[6] Voir le Lamy Droit économique n°4158 sur l'ensemble de la question.

[7] Cass. Com., 27 octobre 1992, D.1992, jur., p. 505.

[8] Voir note 3.

[9] Philippe Leroy, "Carrefour ouvre son e-boutique santé-beauté", 7 décembre 2000, ZDNet.fr, <http://www.zdnet.fr/cgi-bin/affiche.pl?ID=17161>. 

[10] Voir le site de la DG 4 de la Commission européenne pour les textes du règlement d'exemption n°2790/1999 portant sur les restrictions verticales et, surtout, la version finale des lignes directrices publiée dans le JO C291 du 13 octobre 2000, <http://www.europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation>.

[11] Voir note 9 et 10.

[12] Voir note 1.

[13] American Arbitral Association, Chambre d'arbitrage, 2 septembre 2000, Juriscom.net, <http://www.juriscom.net/txt/jurisus/ce/aaa20000902.htm>. Pour un commentaire, voir Pierre-Emmanuel Moyse, « Le commerce électronique, en toute franchise ? », Juriscom.net, Chroniques francophones,  10 janvier 2001, <http://www.juriscom.net/chr/2/qc20010110.htm> et Richard Salis, « Une brique sur la Toile », Juriscom.net, Internautes, 10 janvier 2001, <http://www.juriscom.net/int/dpt/dpt33.htm>.

[14] Sur ce point précis, nous vous renvoyons à la littérature déjà abondante, voir note 1.

[15] Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fin du droit communautaire de la concurrence, JOCE, OJC 372 on 9/12/1997 ou <http://www.europa.eu.int/comm/competition/antitrust/relvma_fr.html>. Sur la notion de marché pertinent, voir Marie-Angel Hermitte, Jurisclasseur Europe, « Pratiques restrictives de concurrence », Fasc 164-G-30 ; Christian Gavalda et Gilbert Parléani, Droit Communautaires des Affaires, Litec édition 1988, p. 416 et s ; mais aussi les excellentes références de A Ronzano, in List Creda-concurrence, « Délimitation du marché pertinent dans les services Internet », 31 octobre 2000, <http://www.ccip.fr/creda/forum>.

[16] Bernardo Urrutia, « Internet and its Effects on Competition », 10 juillet 2000, disponible sur le site de la DG IV.

[17] C235 2000/C235 2006, Non opposition to a notified concentration (Case COMP/M.812).

[18]  JOCE C 291/18 du 13 octobre 2000, version définitive des lignes directrices portant sur les restrictions verticales.

[19] Fair Allocation systems, Inc. – C3832 – Complaint, <http://www.ftc.gov/os/1998/9810/9710065cmp.htm>.

[20]  David A. Balto, « Emerging Antitrust Issues in Electronic Commerce », 12 novembre 1999, Federal Trade Commission, <http://www.ftc.gov>.


Voir sur Juriscom.net :

>Le commerce électronique en toute franchise ? (Chroniques francophones),
de Pierre-Emmanuel Moyse ;

>Une pharmacie virtuelle rappelée à la réalité (Internautes),
de Richard Salis ;
>Réseau de distribution et vente sur Internet (Professionnels), 
de Yann Dietrich et Alexandre Menais ;
>Électrochoc pour le commerce électronique (Internautes),
de Lionel Thoumyre ;
>Comment concilier la distribution sélective et Internet ? (Professionnels), 
de Thibault Verbiest ;
>La distribution sélective à l'épreuve du commerce électronique (Professionnels),
de Yann Dietrich et Alexandre Menais.

Voir sur Legal News France :

>La distribution sur Internet condamne-t-elle la relation franchiseur-franchisé ?
entrevue avec Alexandre Menais.

 

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