Projet de décret portant modification du décret N° 92-1189 du 6 novembre 92 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel.
Les amendements apportés par la CTPM du 6/3/00 sont en caractère gras


Titre 1er : Dispositions permanentes

Art. 1er - L'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 30.
- I - Pendant l'année scolaire définie à l'article 9 de la loi du 1O juillet 1989 susvisée, sous réserve des dispositions de l'article 14 bis de la loi du 10juiIlet 1989 susvisée et des, articles 31 et 32 ci-dessous, les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines.
Toutefois, pendant les périodes durant lesquelles leurs élèves
sont en formation entreprise ou participent à des projets pluridisciplinaires, ce service hebdomadaire peut varier de 15 heures minimum à 21 heures  maximum. Ces périodes ne peuvent concerner qu'une partie de l'année scolaire. Cette variation ne peut conduire à imposer aux intéressés d'effectuer un service hebdomadaire supérieur à 23 heures, heures supplémentaires comprises.
Sur l'ensemble de ces périodes, le service hebdomadaire moyen est de 18 heures d'enseignement ou d'activités prévues aux articles 31 et 32 du présent décret et à l'article 14bis de la loi du 10 juillet 1989 susvisée.
II -
Les professeurs de lycée professionnel, qui ne peuvent assurer leur service hebdomadaire dans l'établissement dans lequel ils ont été affectés, peuvent être amenés à le compléter dans leurs disciplines, dans un autre établissement scolaire public dispensant un enseignement professionnel, en formation initiale, ou en formation continue des adultes. Le service ne peut être complété dans un établissement scolaire public, dans des classes relevant de l'enseignement adapté, qu'à la demande de l'intéressé.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'Éducation nationale.
Le service hebdomadaire des professeurs de lycée professionnel appelés à enseigner dans deux établissements situés dans des localités différentes est diminué d'une heure.
Les professeurs de lycée professionnel peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, en sus du service hebdomadaire défini au I ci-dessus, une heure supplémentaire hebdomadaire."
III - Les périodes consacrées au projet pluridisciplinaire et à la formation des élèves en entreprise sont déterminées en début d'année scolaire.

Art. 2 - L'article 31 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 31. - Au titre des périodes de formation en
entreprise, le service dû par le professeur, quelle que soit sa spécialité, dans la division concernée est celui correspondant au service hebdomadaire moyen d'enseignement qu'il dispense dans sa discipline. Les heures dues sont consacrées aux activités énoncées aux alinéas suivants.
Les heures consacrées à la préparation et à l'organisation du stage sont prises en compte à raison d'une heure par séquence de stage et par élève. Les heures consacrées à l'encadrement pédagogique des élèves en stage sont prises en compte à raison de deux heures par élève et par semaine dans la limite de 8 heures par élève et par stage.

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