PREMIÈRE PARTIE : UN DEVOIR DE CONTROLE SUR INTERNET OU ….POURQUOI CONTROLER L'INTERNET?

A/ UN CONTROLE SUR INTERNET EST NÉCESSAIRE.

* En un sens, il est nécessaire de contrôler l’internet puisque à l’image de tout média audiovisuel, on ne pas tout dire, tout écrire ou tout montrer sur le Web.

Exemple français :

Si l’on s’intéresse au cas spécifique de la France, l’irruption de problèmes juridiques sur le Web va nous permettre de constater que la loi française est dans une certaine mesure compétente pour réglementer l’espace en ligne. Le premier grand cas sur le net, ayant nécessité le recours à la loi française pour restreindre la liberté d’expression du réseau est le cas Gübler.

En janvier 1996, quelques jours après la mort de François Mitterrand un livre a été publié par M. Gonod et le docteur Gübler , un journaliste et le docteur personnel de l’ancien président , livre qui relatait avec beaucoup de détails, les étapes de la maladie du Président de la République et quelques aspects de sa vie privée. La famille de l’ancien président ayant porté plainte pour violation de la vie privée le livre fut retiré de la vente. Néanmoins entre temps, le gérant d’un cybercafé à Besançon avait scanné le livre au nom de la liberté d’expression. Bien que le site dut fermer quelques jours après sa création, le gérant ne fut pas poursuivi pour son délit.

Ce fut néanmoins la première occasion au cours de laquelle on réfléchit à la possible extension du droit français concernant les médias au cas particulier de l'internet. Même si dans les faits il n’y eut pas de condamnation il semblait évident que la loi sur la protection de la vie privée devait s’appliquer à l’espace internet.

Deux autres affaires célèbres contribuèrent à l’extension du droit des médias classiques au cas particulier d’internet. Néanmoins, on va voir que dans ces deux cas si la loi française pouvait effectivement entrer en ligne de compte, le cadre spécifique de l’internet rendait difficile son application.

Le premier cas intervint avec l’affaire des sites révisionnistes dénoncés par l’UEJF( l’union des étudiants juifs de France) et le dépôt d’une plainte à l’égard de neuf hébergeurs accusés d’être responsables du développement d’un réseaux néo-nazi sur leur espace en ligne. L’UEJF fondait son accusation sur la loi française du 8 août 1945 selon laquelle toute organisation ou individu remettant en cause de l’existence de certains crimes contre l’humanité pouvait encourir une peine allant jusqu’à un an de prison ou 300 000 francs d’amende. Dans cette affaire néanmoins, les hébergeurs se défendirent en évoquant le fait qu’ils n’étaient que des fournissseurs d’accès sur internet et qu’il n’étaient pas tenus de vérifier le contenu des sites qui se développaient sur l’espace fourni. Ainsi p our la première fois (en France) on posa le problème du degrés de responsabilité de l’hébergeur vis-à-vis du contenu des sites qu’il héberge.

 

Le deuxième cas similaire intervint avec l’affaire World Net et France Net. Il s’agit cette fois-ci d’une accusation à l’encontre de deux hébergeurs pour avoir permis l’élaboration de newsgroups de pornographie infantile sur leur espace en ligne. Là encore se pose le problème du degré de responsabilité de l'hébergeur mais cette fois-ci vis-à-vis de l’interdiction de diffuser des images de nature pornographique.

Association des fournisseurs d'accès internet

L'hébergeur est-il responsable ?

Vers une loi américaine pour le respect de la vie privée (articles yahoo)

 

Quoiqu’il en soit, on voit bien à quel point le problème de l’attribution de la responsabilité pénale constitue un obstacle à l’extension du droit préexistant à l’internet.

Qu'en est-il dans la réalité du pouvoir de contrôle des fournisseurs d’accès et des hébergeurs sur le contenu des sites qu’ils accueillent. En fait à quelques nuances prêt, on peut dire qu’un fournisseur d’accès a autant de pouvoir de contrôle sur les informations qui transitent sur son espace en ligne que la poste sur l’intégralité du courrier qu’elle distribue. Le fournisseur ou l’hébergeur ne fait que stocker des informations délivrées par des internautes ou entretenir des correspondances entre plusieurs internautes. Ainsi même si un hébergeur a les moyens techniques de lire des messages ou d’inspecter des sites, il lui est impossible de tout contrôler du fait du volume de données qui transitent à travers ses services. La seule manière de condamner un hébergeur s’il accueille des sites " illégaux " c’est d e prouver qu’il connaissait la nature illégale du site au moment où il a accepté la création du site. Par ailleurs dans le cas encore plus complexe des newsgroups la seule manière pour un hébergeur de se prémunir contre tout contenu illégal serait filtrer les créations newsgroup dont l’appellation serait douteuse avec tout ce que cela comporte comme approximation. En fin de compte, il semble que le seul cas où l’on puisse attribuer une véritable responsabilité à l’hébergeur, c’est lorsque certains sites sont publiquement dénoncés par des utilisateurs et que l’hébergeur refusent d’aller contrôler le contenu du site pour éventuellement le fermer.

Néanmoins on aborde là une autre série de problèmes encore plus complexes quant à l’application du droit existant sur internet. En effet si on reconnaît la responsabilité d’un hébergeur ou d’un simple internaute, comment techniquement bloquer l’accès à un site mais aussi tout simplement dans le cas d’une condamnation, est-il possible de retrouver l’identité d’un " internaute criminel ".

Lire "A qui profite le cybercrime ?"

G8 et cybercriminalité

 

 

Voir les sites anti-censure

B/ LES RAISONS POUR LESQUELLES LA LÉGISLATION APPLIQUÉE AUS AUTRES MÉDIAS ÉCHOUE SUR LE NET.

 

La première interrogation est sans aucun doute la plus problématique, car elle pose énormément de problèmes techniques. Une solution imaginée pour bloquer un site, c’est tout simplement d’interdire l’accès à l’INTERNET PROTOCOL d’un ordinateur où le site illégal aurait été repéré en le référençant dans les moteurs de recherche ou les serveurs. Néanmoins cela pose deux problèmes majeurs, d’une part bloquer l’accès à un ordinateur, c’est peut-être bloquer l’accès à plusieurs sites qui ne sont pas tous forcément illégaux. D’autre part on peut imaginer la création de moteurs de recherches parallèles (re-routers) passant outre la censure.

Une autre solution aurait été de bloquer l’accès à un site par le biais du fournisseur d’accès et de l’URL, ainsi contrairement au cas précédent seuls les services incriminés seraient bloqués et non pas l'ensemble des sites dépendants d'un ordinateur. Néanmoins encore une fois cette solution pose de nombreux problèmes, d'une part il est très aisé et très rapide de changer d'URL et d'autre part, que ce soit à travers la première solution ou celle-ci, le filtrage des sites ralentirait considérablement la vitesse de circulation dans le réseau. Cependant certains pays ont tenté tout de même de bloquer des sites illégaux, à l'image de l'Allemagne et de Deutsche Telekom dans le cas de sites néo-nazi comme celui de Zundel. Deutsche Telekom a tenté de filtrer l'accès à ce site, mais des américains adeptes de la liberté d'expression l'ont dupliqué sur l'un des serveurs de l'université MIT rendant le filtrage caduc et faisant même une forme de publicité au site néo-nazi.

On constate donc bien ici déjà combien il est très difficile de bloquer un site que l'on déclarerait illégal or on se heurte au même type de difficultés lorsqu'il s'agit d' identifier des internautes "criminels". En effet il existe des procédés pour masquer voire éliminer toute identification d'un message ou d'un site. En théorie, que ce soit lors de la création d'un site ou lorsque l'on envoie un message ; il existe divers moyens de retrouver l'identité précise de l'individu à l'origine de la manœuvre. Ainsi tout site créé est référencé selon le Protocol Internet de l'ordinateur où il a été créé mais aussi un par nom de domaine tel que .fr ou .org qui est soit directement géré par un état ou par des serveurs et des fournisseurs d'accès à internet. Or lors de la création du site, l'obtention du nom de domaine est conditionnée par le don d'un certains nombre d'information sur le créateur, tel que son nom ou son adresse par exemple. Même dans le cas d'un simple e-mail, le nom domaine et le nom du fournisseur d'accès sont toujours présent, ainsi il est normalement toujours possible de retrouver l'auteur du message, (exemple du site de l'internic : http://www.internic.net ).

Néanmoins par le biais de service dit de "remailer" il est possible d'assurer un anonymat quasi parfait (exemple d'un remailer : http://www.anonymiser.com ).

Ces remailers reçoivent les e-mail originels des internautes voulant rester anonymes et les réexpédient avec une identité fictive tout en effaçant immédiatement tout enregistrement de l'identité originelle. Dès lors il devient impossible de repérer et d'identifier des internautes "criminels".

On a vu donc dans cette première partie qu'internet devait en théorie se soumettre aux mêmes lois que les autres médias mais que dans la pratique ces lois se heurtaient à la quasi impossibilité de sanctionner un matériau illégal voire tout simplement d'identifier le fauteur de trouble. Toute réglementation du réseau semble donc être à la base particulièrement difficile, mais même dans le cas où l'on parviendrait à développer des techniques infaillibles de sanction et d'identification, on peut se demander si la nature nouvelle d'internet ne conduit pas à une réévaluation nécessaire des modes de législation traditionnels. En effet, les types de réglementation classique apparaissent relativement inadaptés au caractère inédit d'Internet, tant par sa nature qui le situe à l'intersection de multiples media que par ses enjeux encore difficilement appréciables.

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Transition : Internet pose des problèmes inédits aux législations traditionnelles.

 

 

  La nature "convergente" d'Internet constitue un défi aux régulations classiques.

1. Equivocité du Net du à l'information multiforme qu'il délivre : consulter un site Web, ce peut être à la fois lire un journal, écouter un CD, visionner une vidéo.... phénomène de fusion qui aboutit à la production d'une nouvelle réalité, non à un agrégat d'éléments qui, séparables les uns des autres, pourraient chacun être renvoyés à un type de juridiction spécifique.

. C'est bien ce caractère de nouvelle réalité du Net qu'il faut prendre en compte afin de réfléchir aux règles normatives qui pourraient lui être appliquées.

S'illustre exemplairement dans le domaine des droits d'auteur : la législation actuelle est inadaptée car n'a pas intégré le phénomène de dématérialisation de l'information advenue avec Internet. Comment évaluer les droits d'auteur d'un texte consulté sur le réseau ? Difficulté des législations existantes à s'adapter à l'interactivité caractéristique d'Internet. Les textes, œuvres, points de vue en ligne sont souvent le point de départ d'une recréation de la part de l'internaute (ex : jeu de rôles) ; d'où comment déterminer le degré de propriété de tel ou tel ?....

. les potentialités et les enjeux d'Internet invitent à repenser les principes classiques de juridiction.

L'instrument exceptionnel de diffusion et de démocratisation de la culture que peut représenter Internet conduit par exemple à redéfinir les droits en matière de propriété. La facilité d'accès aux œuvres et à l'information peut constituer un formidable tremplin à la vente et donc, par un effet d'incitation, à la création / ce qui doit bien sûr être mis en balance avec le danger que représente aujourd'hui le non respect de la propriété intellectuelle et son effet dissuasif.

. Ces nouveaux problèmes ont fait l'objet d'une prise de conscience par les pays qui se sont engagé dans des travaux d'adaptation de leur législation, par les comités de régulation de nombreux pays ; si Internet est déjà régi par les dispositions transnationales de nombreuses conventions, on assiste aujourd'hui à l'élaboration progressive d'un corpus international de normes adapté à la transnationalité du medium Internet : normes qui doivent répondre aux problèmes techniques, mais qui prennent aussi en compte les enjeux sociaux, politiques, culturels du développement d'Internet.

Dans le cadre de l'OCDE, OMC,Commission européenne, mesures prises en vue d'une harmonisation des règles :

-en matière de commerce électronique (un des principaux problèmes qu'est la sécurisation des transactions). Projet de directive européenne de reconnaissance juridique des signatures électroniques. Cryptographie.

-harmonisation des règles de protection des données à caractère personnel

-idem en matière de droits d'auteur ; 1996 : traité multinational sur base de convention Berne (120 pays avec les mêmes droits d'auteur)

-coopération judiciaire et policière....

mars 1999 : Sommet de l'APIC (Asian Pacific...) organisé par l'UNESCO.

novembre 1999: Sommet mondial des régulateurs sur Internet et les nouveaux services organisée par le CSA.

Voir compte-rendu sur le site du CSA : http://www.csa.org

 

 

 

. Cependant, la probabilité de parvenir à forger un corpus juridique contraignant au delà de grands principes et de procédures de coopération au niveau international est assez irréaliste. (gouffre des différences culturelles, des législations différentes cf publicités occidentales passibles de la loi pénale en Arabie saoudite, voire dans certains Etats américains qui par contre autorisent la production de sites révisionnistes au nom de la liberté d'expression ; le cas extrême de la Chine qui a bloqué les communications par satellite du réseau...)

 

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