Du Ministre de la Jeunesse, de l’Education Nationale et de la Recherche (Direction de la jeunesse et de l’éducation populaire - Bureau des centres de vacances et de loisirs) aux Préfets de Région (DRDJS) et aux Préfets de Départements (DDJS).
OBJET : Mise en application de la réglementation relative aux centres de vacances, de loisirs et placements de vacances à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
REF :
- Art. L.227-4 à L.227-12 du code de l’action sociale et des familles
(Art. 13 de la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions
d’ordre social, éducatif et culturel : JORF du 18 juillet 2001) ;
- Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection
des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés
professionnels et des loisirs
- Arrêté du 10 janvier 2003 relatif à la déclaration
prévue à l’article 2 du décret n°2002-883 du 3 mai
2002 relatif à la protection des mineurs à l’occasion des vacances
scolaires, des congés professionnels et des loisirs (JO du 19 janvier
2003 et BOEN du 30 janvier 2003) ;
- Articles L.2324-1 et suivants du Code de la santé publique ;
- Décret n°2002-884 du 3 mai 2002 relatif aux centres de vacances,
de loisirs et de placement de vacances accueillant des enfants de moins de
6 ans.
PJ : Fiches thématiques.
La présente instruction
vise à donner des informations sur la mise en oeuvre de la nouvelle
réglementation relative aux centres de vacances, de loisirs et aux
placements de vacances, applicable à compter du 1er mai 2003.
Cette instruction présente :
* d’une part les conséquences à tirer des dispositions :
* d’autre part, jointes en annexe sous forme de fiches thématiques, la réglementation ainsi que certaines recommandations et leurs implications respectives sur le fonctionnement des accueils.
A cet égard, j’attire votre attention sur le fait que les recommandations n’ont pas de valeur réglementaire et que leur application ne peut être exigée des organisateurs. Elles sont toutefois susceptibles de servir de référence en cas de contentieux civil ou pénal.
I – Accueil de mineurs
Les dispositions suivantes
concernent les mineurs accueillis en centres de vacances, de loisirs et en
placement de vacances. L’âge minimum des mineurs pouvant être
accueillis est celui de la scolarisation.
Il convient de faire une application combinée des dispositions des
articles L.227-4, L.227-5 du code de l’action sociale et des familles et
de l’article 1er du décret n°2002-883 du 3 mai 2002
relatif à la protection des mineurs à l’occasion des vacances
scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
Aux termes de l’article L.227-4 du code de l’action sociale et des familles, " la protection des mineurs accueillis à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, et notamment en centre de vacances et en centre de loisirs sans hébergement, est confiée au représentant de l’Etat dans le département… ". L’article L.227-5 dispose que " les personnes organisant l’accueil des mineurs mentionnés à l’article L.227-4 doivent préalablement en faire la déclaration auprès du représentant de l’Etat dans le département qui délivre un récépissé ".
Il ressort de la loi que les
accueils concernés sont ceux qui organisent des activités destinées
aux mineurs dans un cadre de loisirs.
Seuls sont soumis aux obligations relatives aux qualifications et à
l’hygiène et la sécurité les centres de vacances et
les centres de loisirs sans hébergement définis à l’article
1er du décret n°2002-883 du décret du 3 mai
2002.
La déclaration et la production du projet éducatif sont également
obligatoires. Ne peuvent en être dispensés que les organisateurs
d’accueils périscolaires.
Aucune déclaration relative à un accueil ne correspondant
pas à la définition de l’article 1er du décret
n°2002-883 du 3 mai 2002 n’est à enregistrer.
A – Centres de loisirs sans hébergement
Aux termes de l’article 1er
du décret ci-dessus mentionné, " constituent un centre de loisirs les accueils collectifs
d’au moins 8 mineurs sans hébergement, en dehors d’une famille, pendant
15 jours au moins au cours d’une même année. Le nombre des mineurs
accueillis dans un même centre de loisirs ne peut être supérieur
à 300".
Par nature, les centres de
loisirs se caractérisent donc par une continuité de fonctionnement,
par un projet d’animation et par une fréquentation régulière
des mineurs.
Pour le calcul des 15 jours mentionnés ci-dessus il convient de considérer
que toute journée commencée équivaut à un jour
d’ouverture.
Un certain nombre d’accueils, tout en réunissant ces conditions de
seuils, n’entrent toutefois pas dans le champ d’application de la loi en
raison de la nature même des activités qui sont proposées
aux mineurs.
Il en est ainsi par exemple :
B – Centres de vacances et placements de vacances
Le décret n°2002-883 du
3 mai 2002 précise que " constituent un centre de vacances les accueils collectifs
de mineurs avec hébergement, autres que ceux visés à
l’alinéa précédent (placements de vacances), pendant
les périodes de vacances visées à l’article L.521-1
du code de l’éducation, dès lors que le nombre de mineurs accueillis
est au moins égal à douze et que la durée de leur hébergement
est supérieure à cinq nuits consécutives".
Les placements de vacances correspondent à l’accueil dans des familles dès lors que la durée de cet accueil est au moins de 6 nuits consécutives et concerne au plus 11 mineurs par famille.
Les placements correspondent à deux cas de figure :
II – Spécificité
des accueils de mineurs de moins de 6 ans
Les mineurs de moins de 6 ans
relèvent des dispositions de l’article L.2324-1 du Code de la santé
publique et du décret n°2002-884 du 03 mai 2002 relatif aux centres
de vacances, de loisirs et de placement de vacances accueillant des enfants
de moins de 6 ans ainsi que de celles des articles L.227-4 à L.227-12
du code de l’action sociale et des familles et des textes pris pour leur
application.
Les centres sont donc soumis à la fois :
Les deux procédures ont des objectifs différents. La première, qui fait intervenir le responsable du service départemental de protection maternelle infantile, vise essentiellement à contrôler les conditions matérielles d’accueil des mineurs. La seconde a pour objet de vérifier notamment les conditions d’encadrement de l’accueil et sa qualité éducative. Cette dernière doit être renouvelée tous les ans pour les centres de loisirs et avant chaque séjour pour les centres de vacances.
Cependant dans l’attente de la parution de l’arrêté relatif à l’autorisation des centres accueillant des enfants de moins de 6 ans, il est conseillé de vous rapprocher des services de la PMI dans le but notamment de permettre la poursuite du fonctionnement des accueils déjà ouverts et connus de vos services et, pour les nouveaux accueils, de procéder de la même façon que pour les locaux accueillant des mineurs de 6 ans et plus.
III - Scoutisme
L’arrêté du 23
avril 1998 étant dépourvu à plusieurs titres de fondement
juridique, celui-ci sera abrogé, de même que les autres textes
à compter du 1er mai 2003.
Après concertation avec les associations nationales du scoutisme français agréées, les précisions suivantes peuvent être apportées, qui permettent le fonctionnement des activités de ces associations. Les principes suivants ont été retenus :
IV - Logistique
Le régime de déclaration
des centres de vacances est étendu aux accueils CLSH. La procédure
de déclaration est présentée dans la fiche jointe.
Des fiches CERFA pour l’ensemble des accueils vous seront transmises en nombre fin janvier.
Dans le même temps, le logiciel CLSH, en cours d’élaboration, sera installé dans les services fin février, début mars, sachant qu’une formation encadrée par les correspondants informatiques régionaux est prévue en février dans chaque région. Quant au logiciel actuel des centres de vacances, il fera uniquement l’objet dans un premier temps d’une adaptation.
Une instruction ultérieure vous sera transmise pour préciser d’une part les modalités d’utilisation des logiciels et d’autre part présenter la façon de gérer le fichier des nouveaux locaux de centres de vacances.
A terme, la possibilité de téléprocédure pour les déclarations sera mise en place.
Enfin, et de façon à assurer la phase de transition des déclarations de CLSH, l’habilitation des accueils en CLSH courant jusqu’à fin août vaudra déclaration sous réserve que les conditions d’encadrement répondent à la nouvelle réglementation. Les modalités pratiques de cette situation sont présentées dans la fiche " déclaration " au point III.
Pour le ministre de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation
la directrice de la jeunesse et de l’éducation populaire
Hélène Mathieu