Par requête en date du 14 janvier 1999, le Haut Conseil de la République a été saisi par le Président de la République par intérim pour avis sur linterprétation dune tenue éventuelle dune élection Présidentielle avant la résolution de la crise de lîle comorienne dAnjouan.
Le Haut Conseil de la République
Vu- la Constitution notamment en ses articles 4, 6, 7 et 10 ;
Vu- la loi organique n°97-007/AF, portant organisation et fonctionnement du Haut conseil de la République ;
Vu- les conclusions du Procureur Général ;
Considérant quaux termes de larticle 10 alinéa 2 de la constitution, le scrutin pour lélection du nouveau Président de la République a lieu sauf cas de force majeure constatée par le Haut Conseil de la République trente jours au moins et quatre vingt dix jours au plus après louverture de la vacance ou de la déclaration définitive de lempêchement ;
Considérant que la crise sécessionniste qui secoue lîle dAnjouan a abouti à une guerre civile où lEtat a perdu tout contrôle de souveraineté sur cette île ;
Considérant que cette situation empêche la tenue sur lensemble du territoire de la République dune élection du Président de la République, garant selon larticle 4 de la Constitution de lunité de la République, de lautonomie des îles, de lintégrité territoriale ;
Considérant quau sens de larticle 10 alinéa 2 de la Constitution la notion de force majeure doit sentendre de toute situation de fait, tout événement imprévisible ou toute circonstance exceptionnelle de nature à empêcher la tenue normale de lélection Présidentielle, dans les délais constitutionnels, ce qui est le cas en lespèce ;
Est davis que
Le présent avis sera publié au journal officiel de la République Fédérale Islamique des Comores.
Délibéré par le Haut Conseil de la République dans sa séance du 26 janvier 1999 où siégeaient MM. ABDALLAH HALIFA, Président ; SOILIHI MOHAMED, ALI MOHAMED YOUSSOUF, AHMED BEN ALLAOUI, SAID AHMED ABDOU, DINI MOHAMED, SAID MZE BACAR, HACHIM MOHAMED et AHMED SAID HALIDI, en présence du Procureur Général, M. CHEIKH SALIM et du Secrétaire Général M. Mmadi MOGNI-AZIRI.