001 - LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

 

 

- Les règles générales de composition des conseils d'administration des établissements publics de santé relèvent du législateur. En revanche, il appartient au gouvernement de fixer par voie réglementaire le nombre exact de leurs membres, selon le type d'établissement.

 

A) Les règles générales de composition des conseils d'administration (art. L. 6143-5 Ncsp).

 

- Il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant la création des catégories d'établissements publics. Ainsi, l'ordonnance du 24 avril 1996 (art. 41) détermine les catégories de personnes présentes dans les conseils d'administration, en posant certaines règles de dosage jugées particulièrement importantes, et en prescrivant la présence de membres de droit.

 

1) Les six catégories de membres.

 

- L'article L 6143-5 Ncsp dispose que le conseil d'administration des établissements publics de santé comprend six catégories de membres :

1° des représentants des collectivités territoriales ;

2° des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;

3° un représentant de la commission du service de soins infirmiers ;

4° des représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

5° des personnalités qualifiées.

6° des représentants des usagers.

 

- En outre dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles de personnes accueillies en long séjour peut assister, avec voix consultative , aux réunions du conseil d'administration.

 

- Observons que l'ordonnance du 24 avril 1996 autorise le conseil municipal et le conseil général à choisir leurs représentants hors de leur sein.

 

2) Les règles de dosage.

 

- Les catégories mentionnées au 2° d'une part, et aux 3° et 4° d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent détenir ensemble un nombre de sièges supérieur à la catégorie mentionnée au 1°. Ceci appelle deux observations :

1. Pour reprendre l'ancienne formulation, la catégorie des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique compte un nombre égal à l'ensemble constitué par les représentants du personnel relevant du titre IV et par le représentant de la commission du service de soins infirmiers.

2. Mais (et c'est nouveau), les représentants des collectivités territoriales doivent désormais être au moins aussi nombreux que les représentants du personnel (médical et non médical) de l'établissement.

 

- La catégorie mentionnée au 5° (personnalités qualifiées) comporte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.

 

3) Les membres de droit (art. L. 6143-5 Ncsp).

 

- En principe, la présidence du conseil d'administration des établissements communaux est assurée par le maire, celle du conseil d'administration des établissements départementaux par le président du conseil général. Pour les établissements intercommunaux et interdépartementaux, c’est l'acte de création qui désigne le président du conseil d'administration parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° ou au 5° ci-dessus.

 

- Le président de droit peut renoncer à cette présidence ; il désigne lui-même son remplaçant, mais seulement dans les catégories 1° ou 5°.

 

- Le président et le vice président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.

 

- Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical est, en outre, membre de droit du conseil d'administration.

 

B) Le nombre total de membres des conseils d'administration.

 

- La composition précise du conseil d'administration est fixée par décret ; elle varie selon la catégorie de l'établissement. Si on met à part ces catégories uniques que constituent l'Assistance publique de Paris, celle de Marseille et les Hospices civils de Lyon, on doit distinguer trois catégories d'établissements : les hôpitaux locaux (17 membres), les établissements non-HL/non-CHR (21 membres) et les CHR-U (30 membres).

 

- Les modalités d'élection ou de désignation des membres sont fixées par décret, sauf pour les représentants des collectivités territoriales (loi).

 

- Question de la publication des désignations : la délibération du conseil municipal désignant une personne pour siéger au conseil d'administration de l'hôpital doit faire l'objet d'une publication. A défaut de celle-ci, tout intéressé peut se prévaloir de cette irrégularité pour en obtenir l’annulation (TA Lille. 29 octobre 1973, Gaz. Pal. 1975. 1. somm. p. 171). Cette obligation peut sans doute être étendue à d’autres représentants.

 

C) Les membres siégeant avec voix consultative :

 

- Le directeur, qui est en outre secrétaire du Conseil d'administration,

- le comptable,

- le pharmacien (pour les questions concernant le service de la pharmacie, décret n° 97-529 du 26 mai 1997, pris en application de la loi du 8 décembre 1992),

- le MIRS, le DDASS, le DRASS, le Préfet, le DARH, s'ils le désirent.

 

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