002 - LES INCOMPATIBILITES AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION -

 

Textes :

- Loi n° 91-748 du 31 Juillet 1991 - art. 8 (article L. 6143-6 Ncsp).

- Circulaire DH/AF 1 n° 44-92 du 29 septembre 1992 (en partie caduque, cf. infra).

- Lettre DH/AF 1 n° 1366 du 15 septembre 1995.

 

A) Les personnes frappées d'incompatibilité.

 

1) Toute personne qui a "personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de santé privé".

NB : Dérogation exceptionnelle pour les représentants du personnel, à une double condition :

1. Lorsqu'il s'agit d'établissements de santé privés assurant l'exécution du SPH,

2. hors d'une zone géographique déterminée (par décret).

 

* Jurisprudence : une personne peut siéger au conseil d'administration si son gendre (qui n'est pas un descendant en ligne directe) a un intérêt dans une clinique privée (CE. 20 février 1985. Ministre de santé c/ Giacomino. p. 778). Un intérêt dans un simple cabinet médical n'est pas suffisant pour engendrer une incompatibilité (CE. 28 avril 1989. Mme Roubault).

 

* Une erreur juridique (réparée) du ministère de la santé :

- Circulaire DH/AF 1 n° 44-92 du 29 septembre 1992 : affirme qu'un lien de descendance directe unit les beaux-parents et leurs gendres ou belles-filles (en dépit du code civil et de l'arrêt Giacomino).

- Lettre DH/AF 1 n° 1366 du 15 septembre 1995 : revient heureusement sur cette dernière disposition, après trois années de reflexion.

 

2) Tout fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat.

 

3) Tout agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable :

- aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique,

- aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière,

- au représentant de la commission du service de soins infirmiers,

- et au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination de l'enseignement médical.

 

Remarques : Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :

1. à plus d'un titre. Tel serait le cas d'un médecin de l'établissement, également membre élu du conseil municipal (CE 8 janvier 1972. Guiran).

2. s'il encourt une incapacité électorale (art L. 5 & 6 du code électoral).

 

B) Règles de remplacement des membres de droit frappés d'incompatibilité (art. L. 6143-6 Ncsp).

 

- Au cas où il serait fait application des règles d’incompatibilité au président du conseil général ou au maire, la présidence serait dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil général ou le conseil municipal .

- Au cas où il serait fait application d'une incompatibilité au président ou au vice-président de la commission médicale d'établissement, au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination de l'enseignement médical, la commission médicale d'établissement, le conseil de l'unité ou le comité de coordination élirait en son sein un remplaçant.

 

Copyright Xavier LABROT
Ces fiches vous sont offertes pour un usage individuel.
Toute reproduction en nombre est interdite sans l'autorisation expresse de l'auteur

 

RETOUR