003 - LES POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

 

Textes :

- Loi n° 91-748 du 31 Juillet 1991 - art. 8 (article L. 6143-1 et 4 Ncsp).

- Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996.

 

Le texte confie au conseil d'administration 24 attributions ; la plupart sont désormais exécutoires de plein droit, à l'exception des plus importantes qui restent soumises à l'approbation du directeur de l’ARH, voire du ministre chargé de la santé.

 

A) Les attributions exécutoires de plein droit (dès réception par le directeur de l’ARH).

 

1. Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation (voir fiche n° 60)

2. Les créations, suppressions, transformations de la plupart des structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques (section 3) et certains autres services.

3. La constitution d'un réseau de soins, d'une communauté d'établissements de santé et certaines actions de coopération :

. Création d'un syndicat interhospitalier,

. Création d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique (affiliation, adhésion et retrait).

. Convention concernant les actions de coopération internationale (dénonciation non prévue).

4. Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement.

5. Le tableau des emplois permanents.

6. Acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles (et leur affectation).

7. Conditions des baux de plus de 18 ans.

8. Les emprunts.

9. Le règlement intérieur (qui fixe les modalités de fonctionnement de l'établissement, jusqu'aux conseils de service).

10. Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires.

11. L'acceptation et le refus des dons et legs.

12. Les actions judiciaires et les transactions.

13. Les hommages publics.

14. Les contrats pluriannuels passés avec d'autres établissements de santé et des caisses de sécurité sociale.

15. Le rapport d'orientation (voir fiche n° 58).

16. La création d'une clinique ouverte.

 

B) Les attributions soumises à l'approbation du directeur de l’ARH.

 

1. Le projet d'établissement, y compris le projet médical et le contrat pluriannuel signé avec l'agence régionale de l'hospitalisation.

2. Les programmes d'investissement (travaux et équipements matériels lourds)

3. Le budget, les décisions modificatives, les propositions de dotation globale et les tarifs de prestations ( Pas le rapport !).

4. Les emplois de la plupart des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel.

5. Les conventions de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 (CHU).

C) Les attributions soumises à autorisation du ministre chargé de la santé (art. L. 6122-1 Ncsp).

 

Il s'agit des projets relatifs à :

1. la création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements.

2. la création, l'extension, la transformation des installations normalement prévues par la carte sanitaire, y compris les équipements matériels lourds, et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation.

3. la mise en oeuvre ou l'extension des activités de soins normalement prévues par la carte sanitaire.

 

NB : il semble que ce pouvoir d'autorisation puisse être délégué au préfet, qui reste le représentant de l’Etat dans le département.

 

D) Attributions résultant de textes divers.

 

Trés nombreux sont les textes législatifs qui confèrent d’autres attributions précises aux conseils d’administration. A titre d’exemple, le conseil d'administration d'un hôpital local peut décider que la CME sera composée de l'ensemble des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant dans l'établissement.

 

Copyright Xavier LABROT
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