005 - LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

 

A) La présidence du conseil d'administration.

 

L'article L. 6143-5 Ncsp (issu de l'article 42 de l'ordonnance du 24 avril 1996) dispose que la présidence du conseil d'administration des établissements communaux est assurée, en principe, par le maire, celle du conseil d'administration des établissements départementaux par le président du conseil général. Toutefois, le président du conseil général ou le maire peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant dans l'une des catégories mentionnées au 1° (représentants des collectivités locales) et au 5° (personnalités qualifiées). En tout état de cause, le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des ces deux catégories, celui qui le supplée en cas d'empêchement.

 

B) Vice - Président.

 

- Les textes actuels ne font plus état d’une vice-présidence. Ceci a été regretté par un syndicat de médecins, car, traditionnellement, surtout dans les petits établissements, le vice-président était le président de la CME, et que le maire lui laissait souvent la présidence de fait.

 

C) Réunions :

 

. 4 réunions par an au minimum.

. Possibilité de séances extraordinaires.

. Quorum = moitié (sinon, nouvelle séance entre le 3ème et le 8ème jour).

. Possibilité de vote secret (si demandé par le 1/4 des membres).

 

D) Membres consultatifs : Outre le directeur (qui assure le secrétariat) et le comptable (trésorier), le directeur de l’ARH, le MIDS et le MIRS.

 

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