007 - LES ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR.

 

I) Le directeur et les délibérations du conseil d'administration.

 

* Le directeur (L. 6143-7, al. 2 Ncsp) :

- prépare les travaux du conseil d'administration,

- lui soumet le projet d'établissement.

- est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration,

- met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l’ARH.

Notons que le directeur est tenu d'exécuter les délibérations du Conseil d'administration (CE - 20 novembre 1989. CHR d'Orléans. Dr. adm. 1990. n° 34).

 

* Le directeur est secrétaire du conseil d'administration.

- Compte-rendu des séances.

- Tenue du registre des délibérations.

- Envoi des délibérations à l'approbation (recommandé avec AR).

- Information du CA sur l'exécution des délibérations.

 

II) Les tâches propres du directeur.

 

Le directeur (art. L. 6143-7, al. 2 Ncsp) :

- est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui relèvent du conseil d'administration,

- assure la gestion et la conduite générale de l'établissement,

- et en tient le conseil d'administration informé.

 

A) A l'égard du personnel.

 

- Autorité "d'organisation" sur tous les personnels (y compris les médecins). Le directeur "exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art" (art. L. 6143-7, al. 2 Ncsp).

- Autorité "hiérarchique" sur le personnel non médical (nomination, gestion, sanction).

- Nomination de certains personnels médicaux (assistants, chefs de clinique, attachés, internes).

 

B) A l'égard des usagers du service public.

 

- Prononce l’admission (administrative) des malades.

- Responsable du respect de l'anonymat et de la vie privée des malades (ex : opposition à la visite d'un journaliste).

- Contrôle des enquêtes entreprises par des organismes privés dans les établissements de soins ou de cure publics (Circulaires n° 216 TG 3 du 4 avril 1974, n° 65 du 13 février 1978, n° 655 du 9 septembre 1983) : "Les directeurs sont tenus de refuser, au sein de leur établissement, toute enquête, interview ou diffusion de questionnaires qui n'émaneraient pas d'organismes spécialement habilités à cet effet par le ministre" chargé de la santé .

 

C) Sur les finances de l'établissement (art. L. 6143-7, al. 3 Ncsp).

- Le directeur est ordonnateur (voir fiche n° 056) : il ordonnance les dépenses et émet les titres de recettes. Mieux ! il peut procéder, en cours d'exercice, à des virements de crédits dans des conditions fixées par décret entre groupes de comptes (voir fiche n° 057).

- Signature des actes de vente ou d'achat ; signature des baux.

- Réquisition du comptable (procédure prévue par la loi du 3 janvier 1984 et l’article L. 6145-8 du Ncsp).

- Passe les marchés (tâche expressément soumise à contrôle du préfet).

- Préside les commissions d'appel d'offres et d'adjudication.

- Gère le patrimoine de l'établissement.

 

D) Représentation légale de l'établissement.

 

- Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile (art. L. 6143-7 Ncsp), mais il ne peut agir que sur autorisation du conseil d'administration (CE. 20 février 1985. CHR de Bordeaux c/ Dame Limousin, req n° 48501).


 

Copyright Xavier LABROT
Ces fiches vous sont offertes pour un usage individuel.
Toute reproduction en nombre est interdite sans l'autorisation expresse de l'auteur

 

RETOUR