025. - L'ADMISSION DU MALADE.
 
 

Textes :

- Loi n° 90.527 du 27 juin 1990.

- Loi n° 92.614 du 6 juillet 1992.

- Décret n° 74.27 du 14 janvier 1974 (85 articles)

- Décret n° 93.550 du 27 mars 1993
 
 

I) NATURE JURIDIQUE DE L’ADMISSION.
 
 

A) Il s'agit de la décision d’admission ( au sens juridique et non médical)
 
 

- elle suppose l'accord (même tacite) du malade.

NB : Cas de refus du malade admis d'urgence (PV à établir).

- elle est prononcée par le directeur (ou, en cas d'urgence, par un médecin ou même un interne).

- elle entraîne l'application du statut d'hospitalisé.

NB : Obligation du service public de trouver une place (fût-ce dans un autre hôpital).
 
 

B) Conséquences juridiques de cette admission.
 
 

- l'obligation d'information de la famille.

- le problème du dépôt de l'argent et des bijoux (inventaire contradictoire, si le malade est inconscient).

- en principe, hébergement en régime commun ; mais possibilité de demander à bénéficier du régime particulier ( cf. fiche 31).
 
 

II) L’ADMISSION DU PATIENT ET LE RESPECT DE SA LIBERTE.
 
 

A) Cas de la libre admission.
 
 

* Le libre choix de l'établissement et du praticien.

- Principe fixé par la loi du 31 décembre 1970 et repris par la loi du 31 juillet 1991 (art. 1) ainsi que, pour les malades mentaux, par l'art. L. 3211-1, al. 2 du Ncsp ("Toute personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence").

- mais admettant plusieurs dérogations (législatives, bien sûr) :

. malades relevant de l'Aide Sociale ("hôpital le plus voisin").

. assurés sociaux (sous réserve qu'il s'agisse de l'établissement "le plus proche ou le plus aisément accessible).

. malades mentaux en cas de placement sur demande d'un tiers et hospitalisation d'office.

- En réalité, le principe du libre choix du praticien ne se concrétise réellement qu'en dehors du service public hospitalier, dans le "secteur privé" des médecins à plein temps (cf. fiche n° 32).
 
 

* Respect de l'anonymat.

- certaines personnes peuvent l'exiger :

. femmes enceintes en vue d'un abandon.

. toxicomanes,

. personnes hospitalisées d'office pour maladie vénérienne.

- la portée de cette règle n'est pas toujours absolue.

. opposable au service.

. mais non opposable à un juge d'instruction (dans le cadre d’une commission rogatoire) ou à l'administration (sauf accouchement sous X).
 
 

B) Cas de l'admission imposée.
 
 

* Tantôt l'admission peut être imposée au malade.

- aliénés (hospitalisation d'office ou sur demande d'un tiers).

- alcooliques dangereux - par jugement du tribunal de grande instance (TGI).

- malades vénériens (par décision du préfet),

- toxicomanes (par décision du préfet),

- mineurs (par le titulaire de l'autorité parentale).

- urgence (cf. fiche n° --).
 
 

* Tantôt l'admission est imposée à l'hôpital (sans orientation possible vers un autre établissement).

- les parturientes (mois qui précède et mois qui suit l'accouchement.)

NB : à défaut de maison maternelle.

- les militaires (impératif géographique ou médical).

NB : à défaut d'hôpital militaire.

- les détenus (par décision du préfet et autorisation du ministre de la justice).
 
 

III) LES REGLES ADMINISTRATIVES D’ADMISSION dans l'établissement, selon le type de malade (les articles cités sont ceux du décret du 14 janvier 1974).
 
 

A) selon la situation juridique du malade :
 
 

- Assurés sociaux : tous documents.

- Malades relevant de la CMU (couverture maladie universelle) : tous documents.

- Malades relevant de l'art 115 : carnet de soins.

- Femmes enceintes (accouchement sous X) : aucune pièce d'identité - l'hôpital doit seulement informer l'autorité départementale (prise en charge et aide à l'enfance).

- Militaires : admission sur demande de l'autorité militaire.

NB : En cas d'urgence, le directeur doit prévenir le chef de corps.

- Détenus : Autorisation du ministre de la justice - diligence du préfet - service ou local aménagé et "aisé à surveiller" (sauf urgence).

. Possibilité de régime particulier ou de secteur privé.

. Signaler incidents graves.

. Responsabilité de la surveillance : police, gendarmerie, armée.

- Mineurs : demande parents, tuteur, autorité judiciaire, directeur établissement d'éducation (sauf nécessité ou urgence).

. autorisation d'opérer (préalable, écrite) sauf nécessité ou urgence.

. sinon le médecin responsable du service doit saisir le ministère public (procureur de la République).

- Mineurs relevant de l'aide sociale à l'enfance : lettre du directeur à l'autorité départementale, sous 48 h (certificat confidentiel : diagnostic, durée de l'hospitalisation).

- Incapables majeurs : problèmes liés à l'administration des biens (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice).

- Etrangers.

. pour tous : admission dans les mêmes conditions que ressortissants français (art. 31)

. pour les ressortissants UE : mêmes droits que les assurés sociaux français (art. 32).
 
 

B) Selon l’affection :
 
 

- Personnes atteintes de maladies vénériennes (art. 33).

. d'office : ex-aide médicale totale.

. régime particulier autorisé (à titre payant).

- Malades toxicomanes (art. 34).

. si le malade se présente spontanément : respect de l'anonymat s'il est demandé.

. pour contraindre le malade : procédures prévues au code de la santé publique (art. L. 3413-1 et ss. Ncsp) : injonction thérapeutique.

- Malades alcooliques : obligation - procédures prévues par le code de la santé publique (art. L. 3311-1 et ss. Ncsp).

- Malades tuberculeux : salles spéciales (art. 37).

- Malades atteints du SIDA.

- Personnes admises en urgence (même en l'absence de toute pièce d'identité ou de sécurité sociale).

Copyright Xavier LABROT
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