026. - LE
SECRET A L'HOPITAL.
Textes :
Loi du 6 janvier 1978.
Loi du 17 juillet 1978.
Loi du 13 juillet 1983 - fonction publique.
Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 (art. 1), art. L. 1112-1 Ncsp.
Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant DMOS
Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 (art. 5)
Code pénal
- art. 226-13 et ss ; 226-16 et ss.
Décret du 11 mai 1955 - déclaration obligatoire
Décret du 14 janvier 1974.
Décret du 7 mars 1974 (abrogé)
Décret n° 86-770 du 10 juin 1986 - liste des maladies à déclaration obligatoire, mod. D. 19. 09. 96.
Décret n° 93-221 du 16 février 1993 - règles professionnelles des infirmiers et infirmières
Décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 - code de déontologie médicale
Décret
n° 91-779 du 8 août 1991 - Code de déontologie des sages-femmes.
Arrêté
du 20 septembre 1994 traitement des données
Circulaire du 20 avril 1973.
Circulaire du 11 août 1978.
Circulaire du 24 août 1983.
Circulaire du
30 mai 1997 sécurité sociale
I) LE CHAMP
DE L'OBLIGATION AU SECRET.
A) L'OBLIGATION
AU SECRET VISE CHACUN, A TITRE INDIVIDUEL.
1) Pour chaque
citoyen, le respect du secret est obligatoire.
* Le code pénal
(article L. 226-13 nc. pénal). "La révélation d'une
information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison
d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement
et de 100.000 F d'amende".
2) En outre,
en tant que professionnel de santé, l'obligation du respect
du secret médical est confirmée à maintes reprises.
* La loi du 13 juillet 1983 (Droits et obligations des fonctionnaires).
- art. 26 : "Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles insérées dans le Code pénal. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent".
Observation
: cette présentation restrictive invite les fonctionnaires à
se retrancher assez systématiquement derrière la "règle
du secret".
* Le code de déontologie médicale (décret du 6 septembre 1995).
- art. 4 : "
Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des
patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies
par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance
du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire
non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi
ce qu'il a vu, entendu ou compris " .
* Les règles professionnelles des infirmiers :
- L'article L. 4314-3 du Ncsp : "Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles L. 226-13 et L. 226-14 du code pénal".
- Décret n° 93-221 du 16 février 1993, relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières.
. art. 4 : " Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris. L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment ".
. art. 5 : " L'infirmier ou l'infirmière doit, sur le lieu de son exercice, veiller à préserver autant qu'il lui est possible la confidentialité des soins dispensés".
Mais,
art. 7 : " Lorsqu'un infirmier ou une infirmière discerne dans
l'exercice de sa profession qu'un mineur est victime de sévices
ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats
pour le protéger, en n'hésitant pas, si cela est nécessaire,
à alerter les autorités médicales ou administratives
compétentes lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ".
* La règle du secret appliquée autres professions de santé.
(Ces textes,
lois ou décrets, se bornent, en général, à
viser l'article du code pénal).
- Pharmaciens (art. R. 5015-5 csp).
- Chirurgiens-dentistes (Décret du 22 juillet 1967, art. 48).
- Sages-femmes (Décret n° 91-779 du 8 août 1991).
- Orthophonistes et orthoptistes (art. L. 4344-2 Ncsp ; loi n° 64-699 du 10 juillet 1964).
- Audioprothésistes (art. L. 4363-1 Ncsp) ; loi n° 67-4 du 3 janvier 1967).
- Masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues (art. L. 4323-3 Ncsp) ; Décret du 11 mai 1955 et loi n° 84-391 du 25 mai 1984, art. 9).
- Personnel des services de l'aide sociale à l'enfance (art. 81 cfas ; loi n° 63-215 du 1er mars 1963).
- Toute personne appelée à collaborer à la protection de la maternité et de la première enfance, notamment aux assistantes sociales et aux nourrices et gardiennes (art. 187. cfas).
- Assistantes, assistants ou auxiliaires du service social (art. 225 cfas) .
- etc.
B) L'OBLIGATION
AU SECRET S'IMPOSE EGALEMENT A L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER.
* La protection des documents médicaux :
- Art. L. 1112-1, al. 3. Ncsp : "les établissements sont tenus de protéger la confidentialité des informations qu'ils détiennent sur les personnes qu'ils accueillent".
NB : l'art. L. 799 anc. csp (sur la discrétion professionnelle) abrogé par la loi de 1991.
- Code de déontologie
médicale (art. 73) : "Le médecin [hospitalier] doit protéger
contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant
les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient
le contenu et le support de ces documents".
* La protection des liaisons radio (art. L. 6112-5 Ncsp).
- Les liaisons
SAMU entre l'hôpital, les services de police, de secours et d'incendie
doivent être établies dans le respect du secret médical.
II) LA
PORTEE DE L'OBLIGATION AU SECRET.
L'obligation
au secret peut entrer en conflit – plus ou moins apparent - avec d'autres
obligations légales.
A) LES DEROGATIONS
LEGALES A LA REGLE DU SECRET.
Observation
préalable : les dérogations à un principe législatif
ne peuvent être apportées que par une loi (exemple : Annulation
d'un décret instituant des conciliateurs médicaux et les
autorisant à se faire communiquer un dossier médical sans
l'accord du malade ou de ses ayants-droit. CE. 31 mai 1989, Mme Roujansky,
p. 135 et 436)
Le code pénal
lui-même (art. 226-14, al. 1, première phrase) prévoit
des dérogations : "L'article 226-13 n'est pas applicable dans
les cas où la loi impose ou autorise la révélation
du secret". On peut, en effet, énumérer les cas suivants
(dont certains sont très anciens) :
1) Cas où la révélation est imposée par la loi :
- naissances (code civil).
- décès (code civil).
- certificats de santé des enfants en bas âge.
- loi du 15 février 1902 : déclaration des maladies contagieuses.
- lois du 31 décembre 1947 et 18 août 1948 : maladies vénériennes.
- loi du 15 avril 1954 : alcooliques présumés dangereux pour autrui.
- loi du 3 avril 1955 : pensions militaires et civiles.
- loi du 31 décembre 1970 : toxicomanes.
- loi du 18 janvier 1975 : avortements provoqués dans des conditions autres que celles prévues par la loi.
- loi du 27 juin 1990 : certificats d'internement.
- accidents et
maladies professionnelles, etc.
Observation : Rappelons la disposition rencontrée plus haut, issue du décret du 16 février 1993 (art. 7) : " Lorsqu'un infirmier ou une infirmière discerne dans l'exercice de sa profession qu'un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ".
La légalité
de cette disposition (réglementaire) est discutable, car il n’appartient
pas au Premier ministre de transformer en obligation ce que le législateur
considère comme une faculté.
2) Cas légaux
où la révélation est autorisée (facultative,
mais non obligatoire).
* Code pénal (Art. 226-14, 2ème phrase et ss.) : "En outre il [le secret] n'est pas applicable :
- à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;
- au médecin
qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur
de la République les sévices qu'il a constatés dans
l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que
des violences sexuelles de toute nature ont été commises".
* Cas d'une "personne
privée de liberté" : Code de déontologie médicale
(art. 10) : "... s'il constate que cette personne a subi des sévices
ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de l'accord de
l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire. ...".
B) DES OBLIGATIONS
ET DROITS CONCURRENTS.
* Le droit du malade et du médecin prescripteur de l'hospitalisation.
- art. L. 1112-1,
al. 1 Ncsp : " Les établissements de santé, publics ou
privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant
reçu des soins, sur leur demande et par l'intermédiaire du
praticien qu'elles désignent, les informations médicales
contenues dans leur dossier médical. Les praticiens qui ont prescrit
l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations
". Or, en cas de décès de la personne, les informations
ne peuvent être retenues par l’établissement (CAA. Paris,
7 octobre 1999, Mme Hansel), lorsqu’elles sont nécessaires aux
héritiers.
* Droit de rétention du médecin (Code de déontologie médicale, art. 53) : "... Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination."
ce qui signifie
que, dans ce dernier cas, le médecin est tenu de prévenir
le malade (mais pas ses proches).
* L'obligation faite à tous d'apporter son concours à la justice.
- Art. 10. c.civ
: " chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue
de la manifestation de la vérité ... celui qui sans motif
légitime, se soustrait à cette obligation peut être
contraint d'y satisfaire " (par le juge judiciaire).
* Loi du 11 juillet
1979 sur la liberté d’accès aux documents administratifs
(cas où un refus de communication peut être opposé
par l'administration). Art. 9 : " L'administration ne peut opposer à
une demande un motif tiré du secret de la vie privée, du
secret médical ... portant exclusivement sur des faits ... personnels
".
* La non-assistance à personne en danger.
- Code pénal (art. 223-6 c.pénal).
- Or, une circulaire (n° 83/14) du 21 mars 1983 rappelle la possibilité de déclarer les sévices et privations dont est victime un enfant. Cette possibilité peut devenir obligation d'assistance à personne en danger si le risque est sérieux).
Copyright Xavier LABROT
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