028. - LE
SEJOUR A L'HOPITAL. (Les articles cités sont ceux du décret
du 14 janvier 1974).
I) LES
OBLIGATIONS DE L’HOPITAL.
1) Respect
des libertés publiques.
- aller et venir.
- penser, opinion (presse).
- culte (exercice, visite ministre) (art.45).
- visiteurs : obligation de discrétion : pouvoir du directeur (art.46).
accord du malade et de l’administration :
. pour les visiteurs bénévoles : outre les accords susmentionnés, agrément de l'association.
. personnes à
éconduire (rôle du surveillant).
- accueil (par un personnel spécialement formé) (art. 38).
- remise d'une brochure (art. 39). Cette initiative est renforcée par l'ordonnance du 24 avril 1996 rendant obligatoire la remise d'un livret d'accueil.
- nom des agents (badge) ( art. 40).
- cas de refus de soins (sauf urgence) refus - PV.
- à la demande du malade (toute indication y compris présence)
- information du malade (et de la famille) (art. 41 à 44).
. Diagnostic et évolution : médecin.
. Renseignements
courants : surveillant(e).
II) LES
OBLIGATIONS DU MALADE HOSPITALISE.
1) Respect des
indications médicales (art. 42).
2) Discipline :
- Respect du bon ordre.
- alcool, médicaments, aliments, boissons (destruction à la vue du malade) (art.47).
- animaux domestiques (interdiction - cas des chiens d'aveugle).
- désordres - directeur - accord médecin-chef - mesures appropriées (peut aller jusqu'à l'exclusion) (art. 48-49).
- sanction décidée
par le directeur (expulsion ou chambre pour agité).
3) Ni dépôt,
ni gratification au personnel (art. 50).
4) Hygiène
corporelle (art. 51).
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* *
Annexe :
Résumé de la charte du patient hospitalisé
destiné à faire l'objet d'un affichage (annexée à
la circulaire ministérielle n° 95-22 du 6 mai 1995 relative
aux droits des hospitalisés).
1. Le service public hospitalier est accessible à tous et en particulier aux personnes les plus démunies. Il est adapté aux personnes handicapées.
2. Les établissements de santé garantissent la qualité des traitements des soins et de l’accueil. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur.
3. L'information donnée au patient doit être accessible et loyale. Le patient participe aux choix thérapeutiques qui le concernent.
4. Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient.
5. Un consentement spécifique est prévu notamment pour les patients participant à une recherche biomédicale, pour le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.
6. Le patient hospitalisé peut, à tout moment, quitter l'établissement sauf exceptions prévues par la loi, après avoir été informé des risques éventuels qu'il encourt.
7. La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité doit être préservée ainsi que sa tranquillité.
8. Le respect de la vie privée est garanti à tout patient hospitalisé ainsi que la confidentialité des informations personnelles, médicales et sociales qui le concernent.
9. Le patient a accès aux informations contenues dans son dossier notamment d'ordre médical par l'intermédiaire d'un praticien qu'il choisit librement.
10. Le patient hospitalisé exprime ses observations sur les soins et l'accueil et dispose du droit de demander réparation des préjudices qu'il estimerait avoir subis.
Copyright Xavier LABROT
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