35.- LA NOTION DE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER.
 
 

* la notion juridique de service public hospitalier est née de la loi du 31 décembre 1970 ; elle a été étendue par les lois des 31 juillet 1991, du 18 janvier 1994 et du 27 juillet 1999.
 
 

* Conformément à l’analyse classique, nous examinerons les trois sens du service public (sens fonctionnel, sens organique, sens du régime juridique).
 
 

I) LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ( au sens fonctionnel).

(Il s’agit de décrire les missions du SPH)
 
 

A) Les onze missions générales.
 
 

* Assurer (art. L. 6111-1 Ncsp) pour les malades, blessés et femmes enceintes :

1. Examen de diagnostic

2. Surveillance

3. Traitement des malades, blessés et femmes enceintes (Soins préventifs, curatifs, palliatifs - art L. 6112-2, al. 3 Ncsp).

NB : la loi du 18 janvier 1994 a ajouté l'intervention en milieu pénitentiaire.
 
 

* Participer (art L. 6111-1. al. 2 Ncsp) aux :

4. Actions de santé publique (notamment les actions médicales coordonnées),

5. Actions d'éducation pour la santé,

6. Actions de prévention.
 
 

* Concourir (art L. 6112-1 Ncsp) à :

7. Enseignement et formation (initiale et continue).

. enseignement médical (universitaire, post-universitaire et formation continue)

. des sages-femmes et personnel paramédical (initiale et continue)

8. Recherche médicale et para-médicale.

9. Actions de médecine préventive.

10. Education pour la santé.

11. Aide médicale urgente (conjointement...)
 
 

B) L’affinement de la mission de soins (art L. 6111-2 Ncsp) :
 
 

* soins de courte durée.

. affections graves - phase aiguë.

. médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie, psychiatrie.
 
 

* soins de suite ou de réadaptation.

. traitement ou surveillance médicale continue.

. but de réinsertion.
 
 

* soins de longue durée.

. pas d'autonomie de vie

. surveillance médicale constante

. et traitements d'entretien.
 
 

II) LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER (au sens organique).

(Il s’agit de décrire les établissements accomplissant le SPH)

Le SPH est assuré par (art L. 6112-2 Ncsp) :
 
 

1. les établissements publics de santé (art L. 6141-2 Ncsp).

. Centres hospitaliers (dont les CHR).

. Hôpitaux locaux (médecine seulement + convention)
 
 

2. Le Service de santé des armées (art L. 6112-3 Ncsp) avec un quantum de lits pour malades civils.
 
 

3. Des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public (agrément ministériel).
 
 

4. Des établissements d'hospitalisation privés à but lucratif (contrat d'association au fonctionnement du service public + convention avec la Sécurité sociale).
 
 

III) LE REGIME DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER

(les modalités d'exécution du service public selon l’art. L. 6112-2 Ncsp)
 
 

A) Les obligations :
 
 

1. Egalité : recevoir tous malades (dont Aide Sociale et Article 115).

2. Continuité :

. Ouverture permanente (jour et nuit).

NB : éventuellement en urgence, ou assurer admission.

3. Autres règles :

. Régime de la dotation globale (sauf but lucratif).

. Commission médicale élue.

. Principe du paiement des médecins à la fonction (différent du paiement à l'acte).

. Tenir compte des aspects psychologiques du patient.
 
 

B) Avantages consentis aux établissement privés (non lucratifs) participant au SPH :

. Avantages prévus pour les établissements publics de santé pour leur équipement (subventions).

. Possibilité de faire appel à des praticiens hospitaliers (renommés).

. Adhésion à un syndicat interhospitalier.

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