35.-
LA NOTION DE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER.
* la notion juridique de service public hospitalier est née
de la loi du 31 décembre 1970 ; elle a été étendue
par les lois des 31 juillet 1991, du 18 janvier 1994 et du 27 juillet 1999.
* Conformément à l’analyse classique, nous examinerons
les trois sens du service public (sens fonctionnel, sens organique, sens
du régime juridique).
I) LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ( au sens fonctionnel).
(Il s’agit de décrire les missions du SPH)
A) Les onze missions générales.
* Assurer (art. L. 6111-1 Ncsp) pour les malades, blessés et femmes enceintes :
1. Examen de diagnostic
2. Surveillance
3. Traitement des malades, blessés et femmes enceintes (Soins préventifs, curatifs, palliatifs - art L. 6112-2, al. 3 Ncsp).
NB : la loi du 18 janvier 1994 a ajouté l'intervention en milieu
pénitentiaire.
* Participer (art L. 6111-1. al. 2 Ncsp) aux :
4. Actions de santé publique (notamment les actions médicales coordonnées),
5. Actions d'éducation pour la santé,
6. Actions de prévention.
* Concourir (art L. 6112-1 Ncsp) à :
7. Enseignement et formation (initiale et continue).
. enseignement médical (universitaire, post-universitaire et formation continue)
. des sages-femmes et personnel paramédical (initiale et continue)
8. Recherche médicale et para-médicale.
9. Actions de médecine préventive.
10. Education pour la santé.
11. Aide médicale urgente (conjointement...)
B) L’affinement de la mission de soins (art L. 6111-2 Ncsp) :
* soins de courte durée.
. affections graves - phase aiguë.
. médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie, psychiatrie.
* soins de suite ou de réadaptation.
. traitement ou surveillance médicale continue.
. but de réinsertion.
* soins de longue durée.
. pas d'autonomie de vie
. surveillance médicale constante
. et traitements d'entretien.
II) LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER (au sens organique).
(Il s’agit de décrire les établissements accomplissant le SPH)
Le SPH est assuré par (art L. 6112-2 Ncsp) :
1. les établissements publics de santé (art L. 6141-2 Ncsp).
. Centres hospitaliers (dont les CHR).
. Hôpitaux locaux (médecine seulement + convention)
2. Le Service de santé des armées (art L. 6112-3 Ncsp)
avec un quantum de lits pour malades civils.
3. Des établissements d'hospitalisation privés à
but non lucratif admis à participer à l'exécution
du service public (agrément ministériel).
4. Des établissements d'hospitalisation privés à
but lucratif (contrat d'association au fonctionnement du service public
+ convention avec la Sécurité sociale).
III) LE REGIME DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER
(les modalités d'exécution du service public selon
l’art. L. 6112-2 Ncsp)
A) Les obligations :
1. Egalité : recevoir tous malades (dont Aide Sociale et Article 115).
2. Continuité :
. Ouverture permanente (jour et nuit).
NB : éventuellement en urgence, ou assurer admission.
3. Autres règles :
. Régime de la dotation globale (sauf but lucratif).
. Commission médicale élue.
. Principe du paiement des médecins à la fonction (différent du paiement à l'acte).
. Tenir compte des aspects psychologiques du patient.
B) Avantages consentis aux établissement privés (non lucratifs) participant au SPH :
. Avantages prévus pour les établissements publics de santé pour leur équipement (subventions).
. Possibilité de faire appel à des praticiens hospitaliers (renommés).
. Adhésion à un syndicat interhospitalier.
Copyright Xavier LABROT
Ces fiches vous sont offertes pour un usage
individuel.
Toute reproduction en nombre est interdite
sans l'autorisation expresse de l'auteur