Textes :
- Loi du 24 juillet 1987.
- Loi du 31 juillet 1991 (art. 4)
- Loi du 18 janvier 1994.
- Ordonnances du 24 avril 1996
- Décret n° 91.1410 du 31 décembre 1991.
- Décret n° 91.1411 du 31 décembre 1991.
- Décret n° 92.1439 du 30
décembre 1992.
Observation générale
: paradoxalement, le domaine de la santé est en France, le seul
dans lequel se soit maintenue, et même aggravée la mystique
de la planification. De plus, il s'agit d'une planification à rebours,
en ce sens qu'elle n'est pas destinée à accroître la
production (de soins), mais, au contraire, à la freiner.
I) LES PRINCIPES DE LA PLANIFICATION
SANITAIRE :
* L'objet est de maîtriser l'offre de soins : "prévoir et susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins, en vue de satisfaire de manière optimale la demande de santé".
Observation : En matière
de santé, on ne croit pas aux vertus du marché ; on redoute
que l'offre soit supérieure à la demande. Là où
on pourrait attendre une baisse des prix, on doit craindre une hausse globale
des dépenses, ce qui est souvent vérifié, puisque
la sécurité sociale rembourse les dépenses de façon
relativement indolore pour chaque assuré.
* La procédure est participative
tant au plan de la conception (Conseil National de l'Organisation Sanitaire
et Sociale, Conseil Régional de l'Organisation Sanitaire et Sociale)
qu'à celui de la mise en oeuvre (contrats pluriannuels et – dans
une moindre mesure - autorisations).
* Les moyens : Cartes sanitaires
et schémas d'organisation sanitaire, arrêtés par le
ministre ou le directeur de l’ARH.
II) LA CONCEPTION DE LA PLANIFICATION
SANITAIRE :
* Les documents :
- les cartes sanitaires déterminent :
. les limites des régions et secteurs sanitaires,
. la nature et l'importance des installations et des activités de soins.
- les schémas d'organisation
sanitaire et sociale (SROSS) déterminent la répartition géographique
des installations et activités (implantation).
* Les comités : Comité national et comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale.
- composition : représentants des assemblées parlementaires (), de l'Etat, des collectivités locales, des organismes de sécurité sociale, des établissements de santé, etc.
- rôle : Avis sur les cartes
sanitaires, les schémas d'organisation sanitaire, les autorisations
et leur renouvellement, les dérogations, les recours hiérarchiques.
III) LA MISE EN OEUVRE DE LA
PLANIFICATION SANITAIRE :
* Les contrats pluriannuels :
- passés entre les établissements de santé et les DARH.
- intervention de la sécurité sociale et des collectivités locales.
- pour réaliser les objectifs
des SOS.
* Les autorisations :
- données par le ministre ou le DARH.
- dans le respect de la carte sanitaire et sous réserve de compatibilité avec le SOS.
- durée de 5 ans minimum, renouvelable.
- procédure :
. demande.
. le silence de l'administration (6 mois) vaut rejet.
. mais, sur demande, l'administration doit faire connaître ses motifs dans un délai d'un mois. Le silence de l'administration vaut alors autorisation.
- possibilité de suspension ou de caducité.
. si la sécurité des malades est compromise,
. si les normes d'équipement et de fonctionnement ne sont pas respectées,
. si l'utilisation est insuffisante.
. si les travaux n’ont pas commencé ou ne sont pas achevés.
- possibilité de cession d'autorisation.
* Régime temporaire et expérimental d'autorisation d'installation d'équipements matériels lourds innovants (loi du 18 janvier 1994 - art. 42).
- contrat de 3 ans (qui vaut autorisation),
- entre l'établissement, l'Etat et la Sécurité sociale.
- fixe les modalités de compensation des surcoûts.
- évaluation annuelle et contradictoire.
* Les regroupements .
- accompagnés d'une réduction de capacité.
- dans le cadre de la région,
aussi bien pour le long et moyen séjour, que (loi du 18 janvier
1994) pour le court séjour.
* Des contrats de concession et d'association sont passés avec des établissements privés (cf. fiche n° 37).
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