37.- LES CONTRATS DE CONCESSION ET D'ASSOCIATION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER.
 
 

Textes :
 
 

Décret n° 93-765 du 29 mars 1993.
 
 

Observation : Il s'agit de permettre aux établissements de santé privés de participer au SPH. Une procédure lourde pour la concession (contrat passé avec l'Etat) ; une procédure légère pour l'association (contrat passé avec un établissement public).
 
 

A) LES CONTRATS DE CONCESSION POUR L’EXECUTION DU SPH (article L. 6161-9 Ncsp).
 
 

- passés entre :

. un établissement de santé privé (à but lucratif ou non),

. et l'Etat (DARH ou ministre).

Observation : la mission de SPH ne peut donc être concédée que par l'Etat. Le SPH est national.

- mêmes règles d'inspection que les établissements publics de santé.

- mutabilité : le DARH peut imposer (après invitation, puis mise en demeure) une adaptation à l'évolution des besoins (à peine de résiliation de la concession).

- remboursements sur la base des tarifs de prestations fixés par la convention, et tarifs conventionnels en vigueur.

- égalité : application des tarifs du régime général, pour les bénéficiaires sans couverture sociale.
 
 

A) Conditions.
 
 

1. Avoir conclus préalablement une convention avec des organismes d'assurance maladie.

2. S’engager à recevoir les bénéficiaires CMU et art 115.

3. Accepter les obligations du SPH.

4. Disposer des moyens (qualité des soins et permanence médicale).
 
 

B) Contenu du contrat.
 
 

1. Zone d'interdiction garantie de création ou d'extension.

2. Cahier des charges (obligations, évaluation).

3. Durée : 10 ans au plus, renouvelable.
 
 

C) Procédure.
 
 

1. Dossier justificatif complet.

2. Adressé au DARH.

3. Approbation expresse du ministre (après avis de la section sanitaire du Conseil National de l'Organisation Sanitaire et Sociale) ou du DARH (avis de la section sanitaire du Conseil Régional de l'Organisation Sanitaire et Sociale).

4. Un exemplaire à chacun des cocontractants, au directeur départemental des services fiscaux et à la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM).
 
 

II) LES ACCORDS D’ASSOCIATION AU FONCTIONNEMENT DU SPH (article L. 6161-10 Ncsp)
 
 

A) Procédure.
 
 

Accord passé entre :

. un établissement de santé privé n'assurant pas le SPH,

. et un établissement public de santé ou un syndicat interhospitalier.

- après avis de la section sanitaire du CROSS.

NB : sans autre intervention de l'Etat.
 
 

B) Objectifs de l’accord d’association.
 
 

- coordonner des activités de soins.

- utiliser en commun des équipements.

- assurer la formation de personnels.
 
 

C) Contenu de l’accord d’association.
 
 

- définition des prestations.

- répartition des activités du personnel médical.

- conditions de communication des dossiers.

- conditions d'utilisation des équipements.

- programmes de formation des personnels.

- détermination des zones (principales et secondaires).

- conditions de participation financière.

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