38.- LA COOPERATION INTERHOSPITALIERE.
 
 
 

Textes :

- Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 (Articles L. 6131-1 et ss. Ncsp),

- Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999.

- Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 (articles L. 6121-3 et ss. Ncsp ; article L. 6122-15 et 16 Ncsp).
 
 

Trois observations préalables :

1. la diversité des acteurs du système de santé.

2. la multiplicité des formules :

. avant 1996, deux formules : la conférence sanitaire et le syndicat interhospitalier.

. hormis la convention, le GIP, le GIE,
 
 

. en 1996, quatre formules nouvelles : la communauté d'établissements de santé, le groupement, de coopération sanitaire, le réseau de soins spécifiques.

. en 1999, deux formules supplémentaires : la fédération médicale et l’établissement public de santé interhospitalier.

3.- le rôle central du DARH.
 
 

Idée générale : Un respect apparent de l’autonomie des établissements, mais Un contrôle renforcé du DARH.
 
 
 

I) UN RESPECT APPARENT DE L'AUTONOMIE DES ETABLISSEMENTS.
 
 

A) Les formules " offertes " aux établissements du SPH.
 
 

1) La communauté d'établissements de santé (1996).
 
 

* Cadre :

- le secteur,

- ou plusieurs secteurs (appartenant au même "pays"),
 
 

* buts (c’est une formule centrée sur les établissements) :

- favoriser l'adaptation,

- mettre en oeuvre la coopération,

- réaliser des services de proximité en matière médico-sociale (quand ils sont insuffisants).
 
 

* Procédure :

- Charte,

- agréée par le DARH.
 
 

* Contenu de cette charte :

- objectifs spécifiques,

- modalités juridiques : en fait, il s’agit d’une formule qui utilise un cadre juridique préexistant : convention, syndicat interhospitalier, groupement d'intérêt public, groupement d'intérêt économique.
 
 

Observations :

1. pas de groupement de coopération sanitaire (cette dernière formule est réservée aux " autres établissements ", ceux qui ne sont pas autorisés à constituer une communauté),

2. pas de GIE possible lorsqu'il ne comporte que des établissements publics,

3. mais, possibilité ouverte, de coopération internationale.
 
 

2) Un outil à succès : le syndicat interhospitalier (art. L. 6131-2 et ss. Ncsp).
 
 

- nature : Etablissement public,

- autorisation (par arrêté du DARH),

- buts : Toute activité intéressant le fonctionnement et le développement du SPH.

Observation : Adhésion ultérieure possible d'autres établissements, ce qui peut sembler contradictoire avec la règle qui suit.
 
 

3) Le groupement de coopération sanitaire (GCS), formule réservée aux établissements qui ne peuvent adhérer à un syndicat interhospitalier.
 
 

- nature : personnalité morale,

- buts : gestion d'équipements (y compris lourds),

- procédure : convention approuvée et publiée par le DARH.
 
 

B) La formule imposée à l'ensemble des établissements et organismes du secteur sanitaire : La conférence sanitaire de secteur. (art. L. 6131-1 et ss. Ncsp).
 
 

- Cadre : le secteur sanitaire.

- Nature : simple réunion de représentants des établissements.

- Rôles :

. consultation en matière de planification (avis sur carte sanitaire et schéma régional)

. promouvoir la coopération.
 
 

C) La formule proposée à l'ensemble des acteurs du système de santé : Les réseaux de soins spécifiques (installations, activités, pathologies). art. L. 6121-5 Ncsp.
 
 

* Enumération des partenaires :

- établissements de santé,

- médecins libéraux,

- autres professionnels,

- autres organismes sanitaires et sociaux, y compris associations.
 
 

* buts (centrés sur le patient) :

- accueil et orientation du patient,

- coordination et continuité des soins,

- soins de proximité.
 
 

* Procédure :

- Convention

- agrément du DARH.
 
 

D) Les actions de coopération.
 
 

1.- Des actions de coopération (y compris internationale) peuvent être menées par les établissements publics de santé avec d'autres personnes de droit public et privé ; ils ont, pour ce faire, quatre possibilités :

. signer une convention,

. participer à un syndicat interhospitalier,

. participer à un groupement d'intérêt public,

. et même participer à un groupement d'intérêt économique.
 
 

2.- Il va de soi que les actions de coopération internationale doivent respecter les engagements internationaux souscrits par l'Etat français.
 
 

E) La participation aux actions expérimentales.
 
 

Il s'agit d'une faculté ouverte aux personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé, de participer aux actions expérimentales visées par l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale. Celui-ci prévoit :

1. un agrément de l'autorité administrative,

2. une convention passée avec les organismes de sécurité sociale, concernant les modalités de règlement.
 
 

F) Les nouvelles formules de la loi du 27 juillet 1999.
 

Dans le domaine spécifique du système d’information, notons la création du groupement pour la modernisation du système d'information hospitalier (GMSIH) qui est un GIP, constitué d'établissements publics de santé volontaires ; il est chargé de concourir à la mise au point des systèmes d'information hospitaliers.
 

Les autres formules visent les soins :
 

1.- Les fédérations médicales interhospitalières - Deux ou plusieurs centres hospitaliers peuvent, par voie de délibérations concordantes de leur conseil d'administration décider de regrouper certains de leurs services, départements ou autres structures en fédérations médicales interhospitalières.

- Ces délibérations définissent l'organisation, le fonctionnement de la fédération ainsi que les conditions de désignation et le rôle du praticien hospitalier coordonnateur.

- Le coordonnateur est assisté par une sage-femme, un cadre paramédical ou un membre du personnel soignant et par un membre du personnel administratif.
 
 

2.- Les établissements publics de santé interhospitaliers.
 
 

Institués par la loi du 27 juillet 1999, de tels établissements peuvent être créés à la demande de deux ou plusieurs établissements publics de santé qui lui transfèrent une partie de leurs missions de soins.
 
 
 
 

II) LA FONCTION CONTRAIGNANTE DU DARH.
 
 

Les établissements non-adhérents au 25.04.1999 devaient obligatoirement adresser un rapport justificatif au DARH. A défaut, application de l'article L. 6122-15 et 16 Ncsp.
 
 

A) En cas d'absence totale d'initiative :
 
 

- Première phase : le DARH pouvait demander :

. convention de coopération,

. création d'un syndicat interhospitalier,

. création d'un GIP,

. fusion.

- Seconde phase (au bout de 3 mois) : le DARH prennait les mesures appropriées.

Observation : La quasi-totalité des établissements s’était engagée à la date prévue dans une opération de coopération.
 
 

B) En matière d'emplois médicaux (à l'occasion d'une opération de restructuration ou de coopération) :
 
 

- Première phase : le DARH peut demander la suppression (ou la création d'emplois médicaux),

- Seconde phase (au bout de 2 mois) : le DARH prend les décisions qui rendent ces mesures exécutoires.
 
 

Observation : Il s’agit d’un pouvoir de substitution conféré au DARH.

Copyright Xavier LABROT
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