Textes :
Loi n° 86-11 du 6 janvier 1986
sur l'aide médicale urgente et les transports sanitaires.
Décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement (art. 52 et 53).
Décret n° 95-647 du 9 mai 1955 relatif à l'accueil et au traitement des urgences dans les établissements de santé.
Décret n° 95-648 du 9 mai 1995 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à mettre en oeuvre l'activité de soins Accueil et traitement des urgences.
Circulaire DGS/3E/ n° 1471/DH/9C du 24 décembre 1987 relative à l'afflux des victimes à l'hôpital (BO santé 88/4).
Circulaire DGS/DH du 13 avril 1987
relative à la mise en oeuvre des soins médicaux immédiats
en présence d'un nombre important de victimes (BO.MAS. 87-18)
I) UNE MISSION :
La loi du 31 juillet 1991 fait obligation
aux établissements assurant le SPH d'être en mesure d'accueillir
toutes les personnes dont l'état requiert leurs services, de jour
et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission
dans un autre établissement (assurant lui-même le service
public).
II) UN DOCUMENT : LE PLAN D’ACCUEIL
DES MALADES OU BLESSES QUI ONT BESOIN DE SOINS URGENTS.
- Dans les établissements où existe un service d'urgence individualisé, le plan est annexé au règlement intérieur.
- Dans les autres établissements,
le CA désigne après avis de la CME, un médecin chef
de service, pour assurer l'organisation et la coordination des services
d'urgence.
Ce plan d’accueil :
- est établi par le chef de service et le directeur, conjointement.
- prévoit les modalités d'accueil en distinguant 3 cas :
1. L'accueil normal d'un ou plusieurs malades ou blessés ne nécessitant pas de mesures extraordinaires.
2. L'accueil d'un nombre élevé de malades ou blessés, pour lesquels des mesures particulières doivent être prises, que le plan ORSEC soit déclenché ou non.
3. L'accueil d'un nombre de malades
ou blessés tel que ceux-ci ne peuvent recevoir dans l'établissement
des soins complets et qu'ils doivent être évacués vers
d'autres établissements aptes à les accueillir.
- Le détail de ces modalités est précisé par la circulaire du 24 décembre 1987 - Le plan d'accueil vise à :
1. Assurer le fonctionnement des services par la coordination, la répartition et le renforcement des moyens disponibles, en fonction des besoins (critères de déclenchement du plan, cellule de crise).
2. Eviter la désorganisation
qui pourrait notamment être provoquée par l'intrusion de personnes
extérieures à ces services, par l'obstruction des voies d’accès
(accueil des familles, de la presse, chapelle ardente, circulations).
III) DES STRUCTURES.
Observation : Le principe retenu,
celui de l'autorisation (posé par l'article L. 6122-1 Ncsp et visant
à assurer la sécurité des usagers) a un effet pervers
: les établissements non autorisés sont pris entre deux obligations
contradictoires, celle de ne pas soigner (ils n'ont pas l'autorisation)
et celle de soigner (non-assistance à personne en danger, et mission
de SPH).
* Une structure d'accueil :
- soit un service d'accueil et de traitement des urgences (SATU), éventuellement spécialisé,
- soit une antenne d'accueil, de traitement
et d'orientation des urgences (ATOU) éventuellement saisonnière,
* Une structure mobile : le service mobile d'urgence et de réanimation (fiche 42).
Copyright Xavier LABROT
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