42 - LE SAMU (Service d'Aide Médicale Urgente) et le SMUR (service mobile d’urgence et de réanimation)
 
 

Textes :
 
 

Loi du 31 juillet 1991 (art. L. 6112-5 Ncsp).

Art. L. 6112-2 Ncsp

Décret n° 80-284 du 17 avril 1980 (art 11).

Arrêté du 25 novembre 1985,

Arrêté du 21 janvier 1987,

Arrêté du 27 mai 1987,

Arrêté du 21 janvier 1989,

Arrêté du 22 janvier 1991,

Arrêté du 18 juin 1991,

Arrêté du 14 février 1992,

Arrêté du 19 juillet 1993.
 
 

I) Le SAMU
 
 

- seulement dans les établissements de santé publics ou privés.

- centre de réception et de régulation des appels.

- régulation : conseil, orientation vers la personne ou l'organisme compétent, envoi d'une ambulance ou du SMUR, etc.

- fonctionne en permanence, avec un personnel médical hospitalier et non-hospitalier.

- lourde infrastructure de communication (standard téléphonique, magnétophones, archivage des bandes).

- interconnectés avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police et aux services d'incendie et de secours dans le respect du secret médical.
 
 

II) Le SMUR
 
 

* Liste établie par l'Etat.

- liste des centres hospitaliers qui doivent disposer des moyens mobiles de secours et de soins d'urgence.
 
 

* Consistance

- véhicules permettant l'acheminement sur place d'un médecin d'urgence et du matériel de base.

- le transport (éventuel) du blessé peut être accompli soit par une ambulance privée, soit par l'hôpital, soit par les pompiers.

- fonctionnement permanent.

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