47 - LE CODE DES MARCHES PUBLICS

   Le Code des marchés publics n’est pas de nature législative ; il résulte, sous sa forme renouvelée, du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 composé de 136 articles, complété par l’instruction du 28 août 2001 et par plusieurs textes d’application.

   Le nouveau code définit les marchés publics, fixe son champ d’application et proclame les trois principes qui le sous-tendent : liberté, transparence, concurrence ; entre autres innovations, il relève les seuils de passation, définit la notion d'opération et annonce des nomenclatures de fournitures et de prestations homogènes.

   En bref, le nouveau code prévoit sept types de marchés différents (I), mais fixe aussi les règles générales concernant les organes qui opèrent les choix (II), la procédure de consultation (III), l’exécution du marché (IV) et le règlement des litiges (V). Certaines règles, in fine, ne visent que l’Etat (VI).

   

I)  LES DIFFERENTES PROCEDURES  PREVUES ET LEURS REGLES SPECIFIQUES DE DEROULEMENT
 
 

Le code des marchés publics distingue sept procédures différentes :

1. - l’appel d’offres,

2. - la procédure négociée,

3. - l’appel d’offres sur performances,

4. - le marché de conception-réalisation,

5. - le concours,

6. - la mise en concurrence simplifiée,

7. - les marchés sans formalités ou modalités particulières de passation.


   Le code des marchés publics fixe enfin les règles spécifiques :

- aux marchés fractionnés

- aux marchés de définition,

- aux marchés de maîtrise d’oeuvre.

 

II) LES ORGANES QUI OPERENT LES CHOIX 

  
Le code des marchés publics exige la présence d’un responsable du marché ; celui-ci est flanqué, en principe, d’une commission d’appel d’offres. Dans certains cas, et sous réserve de certaines modifications, cette dernière porte le nom de commission d’appel d’offres sur performances ou de jury de concours.

   Notons que les commandes peuvent être coordonnées ou groupées.
 
  

III) LES REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE DE CONSULTATION
 
 

   L’administration doit, pour définir précisément les prestations attendues, déterminer clairement les besoins à satisfaire. L’allotissement (éventuel) fait l’objet de règles détaillées.
   Le Code des marchés publics énumère soigneusement les documents constitutifs du marché ; la durée et le prix doivent être clairement mentionnés.

   Dans un souci manifeste de transparence et d’égalité des candidats, le code des marchés publics fixe :

- les règles générales d’organisation de la publicité,

- les règles d’information des candidats, les conditions d’accès aux marchés, les règles de présentation des candidatures, puis des offres,

- les règles d’examen des candidatures et des offres,

- les règles d’achèvement de la procédure.


   Observons que ces procédures peuvent désormais être dé-matérialisées, et que la consultation des opérateurs de réseaux fait l’objet de dispositions spécifiques.


IV) L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS


Le code des marchés publics pose en ce domaine trois séries de règles :

- celles qui concernent le financement,

- celles qui visent la sous-traitance, notamment le régime des avances et des acomptes, les garanties, et le règlement.

- celles qui s’imposent en cas d’exécution complémentaire.


Un marché peut faire l’objet d’avenants.

V) LE CONTENTIEUX DES MARCHES PUBLICS

Avant tout recours à la voie contentieuse, le code prévoit l’apaisement des désaccords éventuels par des comités de règlement amiable des litiges ; l’arbitrage est également prévu.

VI) L'ETAT ET SES MARCHES PUBLICS

   
    L’Etat s’est, pour ce qui le concerne, doté d’organes spécifiques d’information, de conseil, de contrôle.

- Pour son information, l’Etat a mis en place un observatoire économique de l’achat public ; un recensement économique des marchés est régulièrement opéré.

- La mission de conseil est impartie à une commission technique des marchés, ainsi qu’à des groupements permanents d’études de marchés.

- Les contrôles sont confiés à une mission interministérielle d’enquête sur les marchés publics et les délégations de service public ; ils portent notamment – mais pas exclusivement – sur les coûts de revient des marchés publics de l’Etat.


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