056 - LES PRINCIPES COMPTABLES.
 
 

I) L’OBJET DE LA COMPTABILITE (Article R. 714.3.4).
 
 

A) La comptabilité a un triple objet :
 
 

1. Description des opérations.

2. Contrôle des opérations.

3. Information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle des établissements.
 
 

B) Il s’agit de permettre la connaissance (et le suivi) :
 
 

1. des opérations budgétaires et de trésorerie : permettre leur connaissance et leur contrôle.

2. du patrimoine : apprécier sa situation.

3. des tiers : connaître les opérations faites avec eux.

4. des résultats : les déterminer.

5. du coût des services rendus : Calculé notamment en fonction des pathologies et du mode de prise en charge des patients.

6. des grands agrégats de la comptabilité nationale : y intégrer les opérations des établissements hospitaliers.
 
 

II) LES COMPTES
 
 

A) La notion de " compte " :
 
 

- Un compte est une ligne comptable (une sorte de "boîte") permettant d'isoler une catégorie d'opérations que l'on veut suivre avec précision, tant en entrée qu’en sortie (en jargon, on parle de débit ou de crédit).

- Il existe plusieurs types de comptes : les comptes de dépenses par nature (ex : médicaments, alimentation, petit matériel...) ou les comptes de tiers (ex : agents payés, fournisseurs, sécurité sociale, etc..., comptes qui ne sont pas utilisés, en tant que tels, dans le budget), et d'autres encore... Tout dépend de l'angle sous lequel on choisit de se placer.

- Il faut savoir que ces comptes (au sens purement comptable du terme) fonctionnent aussi bien en recette qu'en dépense (comme la "boîte" dans laquelle on peut mettre, et dont on peut retirer quelque chose), quel que soit le compte, mais cette règle n'a d'utilité qu'en technique comptable pure (débit/crédit, actif/passif, bilan, etc.).

Attention ! la distinction entre débit et crédit n’a rien à voir avec la distinction entre dépense et recette (exemple : ce qui " sort " d’un compte de dépenses est généralement ... une recette).
 
 

B) La nomenclature des comptes (R.714.3.3) :

- Cette nomenclature est retracée dans le " plan comptable hospitalier ", lui-même établi par référence au " plan comptable général ".

- Elle se présente comme une arborescence à 4 niveaux :

- les classes ( 8 classes à 1 chiffre) - ex : classe 6

- les comptes principaux (à 2 chiffres) - ex : compte 61

- les comptes divisionnaires (à 3 chiffres) - ex : compte 615

- les comptes élémentaires (à 4 chiffres) - ex : compte 6152

NB : La liste des comptes obligatoirement ouverts dans la comptabilité des hôpitaux est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
 
 

III) LE DIRECTEUR-ORDONNATEUR.
 
 

Le directeur est, en tant qu'ordonnateur, investi de 6 fonctions :
 
 

1. Il tient la comptabilité dite " administrative " (comptabilité-ordonnateur par opposition à la comptabilité-comptable),

2. Il tient la comptabilité des dépenses engagées (comptes de même niveau que ceux contrôlés par le comptable),

3. Il suit la comptabilité analytique d’exploitation - CAE - (voir fiche n° 67) :

- totalité des activités et des moyens,

- en fin d'exercice : tableau de synthèse des coûts par activités (en valeur et unité d'oeuvre).

NB : Synthèse des coûts par activité médicale (information sur pathologies ; DIM).

4 - Il tient le tableau des effectifs rémunérés (chaque fin de trimestre).

5 - Il passe les marchés de travaux, fournitures et services.

6 - Il érige en centres de responsabilité (CR) les structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques, les services administratifs et logistiques, et assure le suivi, par la tenue de divers documents dont les tableaux prévisionnels d’activité et de moyens (TAPAM) :

- les prévisions sont établies en concertation avec les responsables de centre (activités, moyens directs, consommation d'actes, biens, services à caractère médical) – à la fois en valeur (F) et en unités d'oeuvre (exemple : entrée, repas).

- des tableaux, trimestriels au moins, analysent les écarts entre prévisions et réalisations..
 
 

IV) LE COMPTABLE.
 
 

- Le comptable est un agent de l'Etat (fonctionnaire du ministère des finances) ; il est - comme tel - soumis aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

- Il exerce un contrôle technique sur les ordres de l'ordonnateur.

- sa responsabilité personnelle peut être mise en cause.

- Il est chargé de mandater les intérêts moratoires (art. L. 6145-5 Ncsp), et d'office lorsque le mandat est supérieur à 50.000 F ().
 

Copyright Xavier LABROT
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