058 - LA PROCEDURE BUDGETAIRE.
 
 
 

On peut distinguer cinq phases dans la procédure budgétaire.
 
 

I) LA PREMIERE PHASE  : LA PREPARATION DU BUDGET.
 
 

- Le budget est largement l'oeuvre du directeur ; il faut distinguer :

. Le rapport d'orientation,

. du budget proprement dit.
 
 

A) Le rapport d'orientation (art. L. 6143-3 Ncsp et R. 714. 3-5 & 6 csp).
 
 

- L'article L. 6143-3 Ncsp dispose qu'avant le 30 juin de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport présenté par le directeur, portant sur les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement.

- Les articles R. 714-3-5 et 3-6 reprennent et développent ces dispositions sur quatre points :
 
 

1. Le rapport d'orientation est établi par le directeur de l'établissement ; il présente :

- les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir, tels qu'ils résultent de la mise en oeuvre du projet d'établissement, et, éventuellement, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens,

- ainsi que l'estimation des moyens nécessaires à leur réalisation.
 
 

2. En outre, les informations relatives à l'activité de l'établissement, qui s'appuient notamment sur les systèmes d'information prévus (prise en compte des pathologies), sont présentées selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
 
 

3. Avant de procéder au vote du budget, le conseil d'administration examine, avant le 30 juin de chaque année, le rapport d'orientation complété par les avis de la commission médicale et du comité technique d'établissement.
 
 

4. Le rapport d'orientation, ainsi que la délibération du conseil d'administration, sont transmis, dans un délai de huit jours à l'autorité administrative (c'est à dire le directeur de l’ARH),
 
 

B) Le budget proprement dit.
 
 

- Il est établi à partir des prévisions (tableaux prévisionnels des activités et moyens et tableaux prévisionnels des dépenses directes et brutes) qui sont établies (en principe) en étroite collaboration avec les chefs de service.
 
 

II) LA PHASE DEUX : PROCEDURE DECISIONNELLE INTERNE A L’ETABLISSEMENT (articles L. 6145-1 Ncsp et R. 714-3-7)
 
 

A) Les documents sont énumérés par l'art. R. 714.3.28 csp :

- Budget,

- Propositions de tarifs de prestations,

- Documents complémentaires (avis CTE, avis CME, tableau des emplois permanents, état de répartition des charges par catégorie tarifaire).
 
 

B) Cheminement :

- avis du Comité Technique d'Etablissement,

- avis de la Commission Médicale d'Etablissement,

- vote du Conseil d'administration (par groupes fonctionnels) avant le 15 octobre de l'année qui précède l'exercice.

NB : Le budget est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat pluriannuel signé entre l'établissement et l'ARH.
 
 

C) Transmission [sans délai] au directeur de l'ARH en vue d'approbation.

Les documents à transmettre au DARH (art. R. 714.3.16) sont :

- le rapport du directeur (justificatifs).

- l’avis CME.

- l’avis CTE.

- l’état de répartition des charges par catégorie tarifaire.

- les propositions de tarifs de prestations.

- le tableau des emplois permanents, avec le nombre d'emplois

NB : Ce dernier est établi par grade ou qualification (art. R. 714.3.17) pour le budget général et chaque budget annexe. Le modèle en est fixé par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale, du budget.
 
 

E) Obligation d'information (art. R 714.3.29) : L'établissement tient à la disposition de l'autorité administrative (DARH).

. L’inventaire des équipements et matériels,

. L’état des propriétés foncières et immobilières,

. Le tableau relatif à l'activité, aux moyens et aux consommations par centre de responsabilité (TAMC/CR).

. Le tableau de synthèse des coûts par activité,

. Les résultats trimestriels de la comptabilité des dépenses engagées,

. Le tableau trimestriel des effectifs rémunérés.

Depuis 1997, le DARH peut demander communication de " toute autre information nécessaire à l’exercice de son contrôle ".
 
 
 
 

III) LA PHASE TROIS : L'EXAMEN DU BUDGET HOSPITALIER.
 
 

A) L’ancienne procédure (avant l'ordonnance de 1996).
 
 

Cette phase était dominée par le la commission d'examen des budgets hospitaliers (art. R. 714.3.31).
 
 

1) Composition :

. CRAM (qui présidait et réunissait).

. Organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance-maladie désignés par leur CA (pour avis).

. Le contrôle médical (pour observations).

NB1 : Les caisses avaient la possibilité de déléguer leur compétence à la CRAM.

NB2 : Présence du directeur de l'établissement et du président de la CME (plus, toute personne de son choix).
 
 

2) Missions :

. Recueillir les avis des organismes d'assurance-maladie sur le budget de chaque établissement, ainsi que les décisions modificatives.

. Recueillir les observations du contrôle médical.

. Faire la synthèse de ces "observations".
 
 

3) Transmission des "observations" :

. à l'établissement concerné,

. à l'autorité administrative.

NB : 30 jours maximum après réception de la délibération du CA de l'établissement.
 
 

En conclusion, la mission de contrôle des budgets hospitaliers reposait largement sur la sécurité sociale. Il semble que cette solution n’ait pas répondu aux espoirs placés en elle par les pouvoirs publics.
 
 

B) Nouvelle procédure (ordonnance du 24 avril 1996).
 
 

Le directeur de l'ARH peut :

- modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues,

- ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels.

NB : compte tenu de :

. la dotation régionale [prioritairement],

. des orientations du SROSS,

. des priorités de la politique de santé,

. du projet d'établissement,

. du contrat pluriannuel,

. de l'activité et des coûts (comparés)de l'établissement .
 
 

IV) LA PHASE QUATRE : APPROBATION ET NOTIFICATION.
 
 

A) L’ancienne procédure (avant l'ordonnance de 1996).
 
 

1) Arrêté préfectoral (art. R. 714.3.33) :

. portant approbation du budget,

. fixant les tarifs de prestations,

. fixant le montant de la dotation globale.

NB : avant le 1er janvier.

2) Notification (art. R. 714.3.36) :

. à l'établissement,

. à la CRAM,

. à la caisse chargée du versement de la dotation globale.

NB : Insertion au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
 
 

B) La nouvelle procédure (ordonnance du 24 avril 1996).
 
 

- Le directeur de l'ARH :

. dispose d'un délai de 45 jours (30 j pour une décision modificative sans modification du montant total),

. à compter de la réception du budget,

. pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires.
 
 

- le CA peut :

. faire de nouvelles propositions,

. dans un délai de 15 jours.
 
 

- Le directeur de l'ARH :

. dispose alors d'un délai de 30 jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale,

. pour arrêter définitivement dépenses, recettes, dotation et tarifs.
 
 

V) LA PHASE CINQ : DERNIERE PHASE INTERNE - LE CONTENU DESGROUPES FONCTIONNELS (art. R. 714.3.15).
 
 

A) L’ancienne procédure (avant l'ordonnance de 1996).
 
 

Le détail interne de chaque groupe fonctionnel :

- était soumis au CA,

- 15 jours après réception de la notification de la décision de l'autorité administrative.

- était exécutoire dés la transmission de la délibération.
 
 

B) La nouvelle procédure (ordonnance du 24 avril 1996).
 
 

* Le directeur procède à la répartition des autorisations.

- budget est exécutoire à compter de la date de transmission au directeur de l'ARH.

- le CA est informé dans sa plus prochaine séance.

NB : l'information du CA doit-elle précéder la transmission ? Cela ne semble pas impératif.
 
 

COMPLEMENT : LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE.
 
 

A) Le cas où le budget ne peut être rendu exécutoire au 1er Janvier (art. R. 714.3.34) : L'ordonnateur est alors autorisé à engager, liquider, ordonnancer :

- en section d'investissement :

. le remboursement en capital des annuités de la dette et remboursements anticipés,

. Le 1/3 des crédits du dernier budget (Groupe 2 : immobilisations)

. sur autorisation du CA.

- en section d'exploitation (le dernier budget).
 
 

B) Le cas où les tarifs de prestations et la dotation globale n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier.

- versement d’acomptes mensuels (1/12° DG année précédente).

- possibilité de facturation des tarifs de prestations dans les conditions de l'exercice précédent.

- pas de problème de recouvrement pour les " autres " recettes.
 

Copyright Xavier LABROT
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