059 - DECISIONS MODIFICATIVES ET COMPTE FINANCIER.
 

En cours d'année, il appartient au CA de délibérer sur des décisions modificatives (DM). Quand l'exercice est terminé, toutes les opérations sont retracées dans un compte financier (CF).

I) LES DECISIONS MODIFICATIVES.

- Le modèle de DM est fixé par arrêté des ministres du budget de la santé et de la sécurité sociale.

- elles suivent la même procédure (interne) de principe que pour le budget lui-même (CTE, CME, CA, ARH).

- chaque DM est accompagnée de documents (rapports et avis)

- aucune DM n'est possible avant le compte financier de l'exercice précédent (30 juin au plus tard).

- aucune DM n'est possible après le 31 janvier de l'exercice suivant.

- On peut distingue trois catégories de décisions modificatives :

1. celles qui sont sans incidence sur le montant des groupes fonctionnels,

2. celles qui ont une incidence sur le montant des groupes fonctionnels.

3. Les DM rendues nécessaires par une modification de la dotation régionale.
 

A) Les DM sans incidence financière.

- ces DM ne modifient que le contenu des groupes fonctionnels sans en modifier le total.

- Toutes les délibérations doivent respecter les montants des groupes fonctionnels : " Toute dépense nouvelle résultant d'une délibération du CA, exécutoire de plein droit, ne peut être engagée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de modifier le montant d'un ou plusieurs des groupes fonctionnels du dernier budget rendu exécutoire".

B) Le cas des délibérations à incidence financière :

- le DARH dispose d'un délai de 30 jours pour la modifier.

- le DARH peut déférer la délibération au juge administratif.

C) Cas de révision du montant de la dotation régionale (ordonnance du 24 avril 1996 – art. L. 714-7).

- le directeur de l'ARH peut demander aux CA (des établissements de la région) de délibérer sur une DM corrective (budget, dotation globale, tarifs).

- au-delà d'un délai de 30 jours, pouvoir de substitution du directeur de l'ARH qui :

. arrête la DM et la rend exécutoire,

. arrête DG et tarifs.

II) LE COMPTE FINANCIER.

- Le compte financier n'est visé que par des dispositions réglementaires (art. R. 714-3-46).

- C'est désormais le comptable qui établit le compte financier (qu'il transmet à l'ordonnateur le 1er juin au plus tard), une fois l'exercice terminé.

- C'est un document qui retrace, exactement sous la même forme que le budget, les opérations de REALISATION (on dit "d'exécution") de celui-ci.

A) Contenu.

* Il comprend :

- le rappel des autorisations de dépenses allouées et des prévisions de recettes admises au dernier budget rendu exécutoire,

- les opérations de dépenses et de recettes de l'exercice.

- le résultat comptable de chaque section et des budgets annexes,

- le montant des résultats à affecter.

- la situation patrimoniale et financière.

- la balance des comptes des valeurs inactives.

- une annexe établie conjointement par l'ordonnateur et le comptable.

* Il est accompagné :

- du rapport du directeur,

- du rapport du comptable,

- d'un état des dépenses régulièrement engagées non mandatées à la cloture de l'exercice.

* Le CA est, en outre, tenu informé des résultats de la comptabilité analytique.

B) Procédure.

- Délibération (le 30 juin au plus tard)

- Transmission (dans un délai de 8 jours) au DARH

NB : L'établissement n'a pas le droit d'établir une décision modificative pour l'exercice en cours avant cette transmission, sauf accord de l'autorité administrative.

Copyright Xavier LABROT
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