60 - LES RESULTATS DE l'EXERCICE.

Il est hautement improbable - voire suspect - que les recettes et les dépenses soient, en fin d'exercice, rigoureusement égales. Mais alors, quel sort doit-on réserver à la différence enregistrée (excédent ou déficit) ?

Les résultats (excédents ou déficits) de la section d'investissement et des sections d'exploitation (budget général et budgets annexes) sont examinés séparément.

I) LE SORT DU RESULTAT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT.

- Pas de changement : Le déficit ou l'excédent enregistré à la section d'investissement se cumule avec le résultat de l'exercice précédent. C'est l'une des raisons d'être de la section d'investissement. En d'autres termes, le résultat devra être rattrapé ou compensé dés l'année suivante (art. R. 714-3-47).

II) LE SORT DU RESULTAT DE LA SECTION D’EXPLOITATION (budget général).

A) Que doit-on faire d'un excédent (art. R. 714-3-49-I) ?

Trois solutions :

1. soit, le verser à un compte de réserve de compensation,

2. soit, financer des mesures d'exploitation (ou même d'investissement) sur l'exercice en cours, à condition qu'elles n'entraînent pas de charges supplémentaires pour l'assurance-maladie,

3. soit, couvrir des charges d'exploitation.

Observation : on note la disparition de la solution irréaliste consistant à verser l'excédent à un compte de provisions (au bénéfice des services qui l'avaient réalisé).

Procédure : le CA en délibère dans le cadre d'une DM, lors de l'exercice de constatation ; la délibération est exécutoire de plein droit et, comme telle, soumise au contrôle de légalité.

B) Comment résorber un déficit (art. R. 714-3-49-II)?

Deux solutions :

1. soit, faire une reprise sur le compte de réserve de compensation (en priorité, et dans la mesure, bien sûr, où il est approvisionné),

2. soit, réduire les autorisations de dépenses, par une DM, sur l'exercice de constatation.

NB : Possibilité d'étaler cette mesure sur trois exercices, mais seulement :

. en cas de circonstances exceptionnelles,

. après accord préalable exprès du DARH.

III) LE SORT DU RESULTAT SPECIFIQUE DES PRODUITS DE L’ACTIVITE HOSPITALIERE (art. R. 714-3-49-III).

Lorsque les recettes du Groupe 2 (produits de l'activité hospitalière autres que la dotation globale) sont différentes des prévisions (et non des dépenses, attention !), la réglementation prévoit un mécanisme de régulation.

1. Si ces recettes sont supérieures aux prévisions, la différence est affectée à la couverture des charges d'exploitation de l'exercice en cours ; cela se traduira en conséquence par une diminution de la dotation globale.

Observation : Un excédent de recettes du groupe 2 (forfait hospitalier, part des patients, etc.) atteste d'une augmentation d'activité. La déduction de cet excédent de la dotation globale montre bien le souci des pouvoirs publics d'endiguer toute augmentation d'activité.

2. Si ces recettes sont inférieures aux prévisions, la différence est ajouté aux charges d'exploitation ; cela aboutira à une majoration, en conséquence, de la dotation globale.

Observation : Paradoxalement, une baisse d'activité générale engendre mécaniquement une augmentation de la dotation globale.

IV) LE SORT DES RESULTATS DES BUDGETS ANNEXES (art. R. 714-3-50).

A) Le cas de la DNA.

On constate qu’il est largement dérogé au principe d'indépendance des budgets annexes.

* Ainsi, l'excédent de la DNA est affecté :

- soit à un compte de réserve de compensation,

- soit au financement d'opérations d'investissement,

- soit, à financer des mesures d'exploitation du budget général.

* le déficit s'ajoute aux charges d'exploitation de l'exercice suivant.

B) Le cas des autres budgets annexes.

- l'excédent peut :

. aller à un compte de réserve de compensation,

. couvrir des charges d'exploitation ou financer des mesures d'exploitation du même budget,

. financer des opérations d'investissement,

- Un déficit est couvert :

. par une reprise sur la réserve de compensation (priorité),

. par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant.

NB : avec possibilité d'étalement sur trois exercices pour les unités de soins de longue durée et les activités de la loi du 30 Juin 1975. En ce cas, les tarifs de prestations sont modifiés en conséquence.

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