64 - LES TARIFS DE PRESTATIONS

Textes :

Loi du 23 janvier 1990.

Décret n° 90-359 du 11 avril 1990.

Décret n° 92-776 du 31 juillet 1992.

Idée centrale : la Dotation Globale de Financement ne supprime ni le paiement par les mutuelles, ni le paiement des payants ; donc, l'ancien système du prix de journée est maintenu. La différence est d'ordre terminologique : on ne parle plus de prix de journée, mais de tarif de prestation.

I) LA DIVERSITE DES TARIFS DE PRESTATIONS (art. R. 714-3-19).

A) Hospitalisation complète (en régime commun) :

1. services spécialisés ou non (médecine, chirurgie, etc).

2. services de spécialités coûteuses.

3. services de spécialités très coûteuses.

4 - services de suite et de réadaptation.

5 - unités de soins de longue durée (partie soins).

NB : Régime particulier (art. R. 714.3.24) correspond à une majoration maximale de 50% du tarif moyen (toutes disciplines confondues).

NB : (art. R. 714.3.21) : Pour les spécialités très coûteuses, possibilité d'arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale, mais avec accord du CA, sur la base des coûts par pathologie, à partir d'un échantillon d'établissements représentatifs.

B) Modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation :

1. hospitalisation à temps partiel.

2. chirurgie ambulatoire.

3. hospitalisation à domicile.

C) Tarification des interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.

- distinction (art. R. 714.3.22) entre :

. les déplacements terrestres (par période de 30 minutes).

. les déplacements aériens (par période d'une minute).

- cas particulier (art. R. 714.3.23) de la couverture médicale des grands rassemblements (facturation spécifique, convention)

II) CALCUL DU PRIX DE REVIENT.

- C'est le quotient des dépenses prévisionnelles par le nombre de journées prévues.

- Les dépenses prises en compte sont les suivantes :

. charges directes.

. valeur des actes, biens, services médicaux (au prix de revient ou au prix d'achat).

. autres charges (au prorata des journées).

III) LE CONTENTIEUX.

- Un ordre de juridiction spécial () composé de cinq commissions inter-régionales de la tarification sanitaire et sociale et d'une commission nationale (appel).

- Relève du Conseil d'Etat en cassation.

- Saisine : le DARH, toute personne intéressée.

- Peut annuler, réformer, et même, fixer une nouvelle tarification.

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