071 - LA POSITION D'ACTIVITE
 

* L'activité est la position dont les règles législatives sont les plus développées.

* Définition (art. 40) : Rappelons que la notion de fonctionnaire fait référence à deux notions : le grade dans lequel il est titularisé, et l'emploi sur lequel il est nommé. Or, la définition de l'activité fait appel à une troisième notion : celle de fonction exercée.

Donc, le fonctionnaire en activité :

- est titulaire d'un grade,

- exerce une fonction, étant souligné que :

. cet exercice doit être effectif.

. cette fonction correspond à un emploi qui correspond lui-même au grade.

I) CETTE FONCTION ACTIVE PEUT ETRE ALLEGEE.

1. Les fonctionnaires peuvent être autorisés à travailler à temps partiel (art. 46 et 47), sans que le service puisse être inférieur au mi-temps.

2. Le mi-temps peut également être accordé (pendant trois ans) au fonctionnaire qui élève un enfant (art. 46-1).

3. Il en va de même pour le fonctionnaire qui donne des soins à un proche handicapé, malade ou accidenté, qu'il s'agisse du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant (art. 46-1).

4. Sous certaines conditions, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique (art. 41-1) pour lequel ils reçoivent néanmoins l'intégralité de leur traitement.

II) CETTE FONCTION ACTIVE PEUT ETRE INTERROMPUE.

La notion d'exercice effectif des fonctions n'exclut pas certaines périodes d'interruption, et la loi énumère longuement les congés et autorisations spéciales d'absence.

A) Les congés.

L'article 41 énumère 8 catégories de congés :

1. Le congé annuel (avec traitement),

2. les congés de maladie (1 an),

3. les congés de longue maladie (3 ans),

4. les congés de longue durée (5 ans),

5. le congé pour maternité ou pour adoption (qu'il ne faut pas confondre avec le congé parental),

6. le congé de formation professionnelle,

7. le congé pour formation syndicale (12 jours) qu'il ne faut pas confondre avec certaines autorisations spéciales d'absence,

8. le congé de formation des "cadres et animateurs" (6 jours, non rémunéré).

Rappelons que le fonctionnaire hospitalier bénéficie de la gratuité des soins et médicaments et que son établissement prend en charge, en principe, le ticket modérateur en cas d’hospitalisation (art. 44).

B) Les autorisations spéciales d'absence.

L'article 45 de la loi énumère 6 catégories d'ASA qui peuvent être accordées :

1. pour assister à un congrès syndical,

2. pour participer à une réunion d'un organisme directeur d'une organisation syndicale,

3. ... ou d'une mutuelle,

4. pour participer à l'assemblée délibérante des EPS et établissements sanitaires ou sociaux,

5. aux membres de certains (liste établie par décret) organismes privés de coopération interhospitalière ; aux membres de certaines commissions.

6. à tous les fonctionnaires, à l'occasion de certains évènements familiaux.

Il faut ajouter les ASA accordées aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives (comme, par exemple, les conseillers municipaux).

III) CETTE FONCTION ACTIVE PEUT ETRE EXERCEE AILLEURS.

Il s'agit de la mise à disposition qui reste une position d'activité ; elle fait l'objet des articles 48, 49, 50 (loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 et décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, art. 1 à 4). C'est la situation du fonctionnaire :

- qui demeure dans son corps d'origine,

- où il est réputé occuper son emploi,

- qui continue à percevoir la rémunération correspondante,

- mais qui effectue son service dans une autre administration.

Conditions :

- nécessité de service,

- accord de l'intéressé,

- au profit d'un établissement-art. 2

NB : Extension au profit d'un organisme d'intérêt général ou d'une organisation internationale intergouvernementale
 
 

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