072 - LA POSITION DE DETACHEMENT
(art. 51 à 59).
TEXTES :
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (art. 51 à 59).
Loi n° 89-19 du 13 janvier 1989, art 11-I et II.
Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, art. 22-5°.
Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 78.
Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (articles 13 à 24).
Décret n° 94-1238 du 30 décembre 1994
Décret n° 97-184 du 25 février 1997.
Décret n° 98-822 du 14 septembre 1998
I) DISPOSITIONS LEGISLATIVES.
A) Définition.
Le détachement est défini par l'article 51 comme la position du fonctionnaire :
- placé hors de son corps (ou de son emploi) d'origine,
- mais continuant à bénéficier dans ce corps ou cet emploi, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Observation : l'article 58 ouvre une possibilité de détachement (réciproque) entre les trois fonctions publiques.
B) Le régime du détachement.
Il est organisé par les articles suivants :
- L'article 52 précise que, en principe, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
- L'article 53 insiste sur le fait que le fonctionnaire reste bien affilié au régime de retraite de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
- Les articles 54 à 56 prévoient les modalités de retour du fonctionnaire dans son administration d'origine, lorsque le retour s'effectue à l'initiative de l'administration de détachement, la réaffectation du fonctionnaire détaché et ses éventuelles difficultés.
- L'article 57 ouvre au fonctionnaire détaché la possibilité d'une intégration dans le corps ou l'emploi de détachement.
II) DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES.
la rémunération de détachement ne peut excéder de 15 % la rémunération d'origine.
A) Le départ en détachement :
Le décret de 1988 modifié énumère 15 séries de cas répartis sous 2 types de détachement :
1. le détachement de plein droit dans 3 séries de cas.
- membre du gouvernement, député, sénateur ou parlementaire européen.
- stage, scolarité, cycle de préparation, préalables à un concours ou une titularisation
- mandat syndical.
2. le détachement autorisé (en fonction de l'intérêt du service) qui est accordé pour occuper un emploi :
- Etat, collectivité territoriale ou établissement public.
- mission de coopération,
- entreprise publique,
- organisme privé (mission d'intérêt général),
- enseignement à l'étranger,
- mission d'intérêt public à l'étranger,
- toute fonction publique élective incompatible avec la fonction exercée.
- organisme privé (recherche d'intérêt national), GIP, ARH.
- engagement dans une formation militaire,
- CNIL,
- CNCL.
- auprès d'un député, sénateur ou parlementaire européen.
B) Durée :
Il existe 2 durées de détachement :
1. la courte durée (6 mois au plus).
2. la longue durée (maximum de 5 ans, renouvelable).
NB : Notons qu'une contribution est due par l'organisme de détachement à la CNRACL.
C) Le retour :
1. Principe (art. 55) : le fonctionnaire est réaffecté dans l'emploi qu'il occupait (ou un autre emploi correspondant à son grade) ; en cas de refus de l'emploi, le fonctionnaire est placé d'office en disponibilité.
2. Les conditions du retour tenant au fonctionnaire :
- en cas de détachement de courte durée, la réintégration est automatique.
- en cas de détachement de longue durée, la réintégration n'est possible qu'au premier emploi vacant.
- en cas de retour prématuré (sans faute de l'agent) :
. il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre.
. faute d'emploi vacant, il est rémunéré jusqu'à la fin normale de son détachement.
3. Les conditions du retour tenant à l'établissement
: S'il n'y a aucun emploi vacant correspondant, disponibilité d'office
(avec priorité de recrutement) ; puis, l'Etat propose 3 postes.
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