072 - LA POSITION DE DETACHEMENT (art. 51 à 59).
 

TEXTES :

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (art. 51 à 59).

Loi n° 89-19 du 13 janvier 1989, art 11-I et II.

Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, art. 22-5°.

Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 78.

Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (articles 13 à 24).

Décret n° 94-1238 du 30 décembre 1994

Décret n° 97-184 du 25 février 1997.

Décret n° 98-822 du 14 septembre 1998

I) DISPOSITIONS LEGISLATIVES.

A) Définition.

Le détachement est défini par l'article 51 comme la position du fonctionnaire :

- placé hors de son corps (ou de son emploi) d'origine,

- mais continuant à bénéficier dans ce corps ou cet emploi, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Observation : l'article 58 ouvre une possibilité de détachement (réciproque) entre les trois fonctions publiques.

B) Le régime du détachement.

Il est organisé par les articles suivants :

- L'article 52 précise que, en principe, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

- L'article 53 insiste sur le fait que le fonctionnaire reste bien affilié au régime de retraite de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

- Les articles 54 à 56 prévoient les modalités de retour du fonctionnaire dans son administration d'origine, lorsque le retour s'effectue à l'initiative de l'administration de détachement, la réaffectation du fonctionnaire détaché et ses éventuelles difficultés.

- L'article 57 ouvre au fonctionnaire détaché la possibilité d'une intégration dans le corps ou l'emploi de détachement.

II) DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES.

la rémunération de détachement ne peut excéder de 15 % la rémunération d'origine.

A) Le départ en détachement :

Le décret de 1988 modifié énumère 15 séries de cas répartis sous 2 types de détachement :

1. le détachement de plein droit dans 3 séries de cas.

- membre du gouvernement, député, sénateur ou parlementaire européen.

- stage, scolarité, cycle de préparation, préalables à un concours ou une titularisation

- mandat syndical.

2. le détachement autorisé (en fonction de l'intérêt du service) qui est accordé pour occuper un emploi :

- Etat, collectivité territoriale ou établissement public.

- mission de coopération,

- entreprise publique,

- organisme privé (mission d'intérêt général),

- enseignement à l'étranger,

- mission d'intérêt public à l'étranger,

- toute fonction publique élective incompatible avec la fonction exercée.

- organisme privé (recherche d'intérêt national), GIP, ARH.

- engagement dans une formation militaire,

- CNIL,

- CNCL.

- auprès d'un député, sénateur ou parlementaire européen.

B) Durée :

Il existe 2 durées de détachement :

1. la courte durée (6 mois au plus).

2. la longue durée (maximum de 5 ans, renouvelable).

NB : Notons qu'une contribution est due par l'organisme de détachement à la CNRACL.

C) Le retour :

1. Principe (art. 55) : le fonctionnaire est réaffecté dans l'emploi qu'il occupait (ou un autre emploi correspondant à son grade) ; en cas de refus de l'emploi, le fonctionnaire est placé d'office en disponibilité.

2. Les conditions du retour tenant au fonctionnaire :

- en cas de détachement de courte durée, la réintégration est automatique.

- en cas de détachement de longue durée, la réintégration n'est possible qu'au premier emploi vacant.

- en cas de retour prématuré (sans faute de l'agent) :

. il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre.

. faute d'emploi vacant, il est rémunéré jusqu'à la fin normale de son détachement.

3. Les conditions du retour tenant à l'établissement : S'il n'y a aucun emploi vacant correspondant, disponibilité d'office (avec priorité de recrutement) ; puis, l'Etat propose 3 postes.
 
 

Copyright Xavier LABROT
Ces fiches vous sont offertes pour un usage individuel.
Toute reproduction en nombre est interdite sans l'autorisation expresse de l'auteur

RETOUR