078 - LA CESSATION EXCEPTIONNELLE DE FONCTION.
 

I) LA DEMISSION (art. 87)

* Demande :

- par l'agent - écrit.

- acceptée (délai d'1 mois) par le directeur (prend effet à la date fixée par le directeur),

* Refus :

- saisie possible de la CAP

- en cas de départ avant la date (différent de l'abandon de poste):

. possibilité de sanction disciplinaire

. possibilité de retenue sur la pension.

II) LE DECES (art. 91).

- paiement du reliquat des appointements du mois en cours.

- capital-décès (prévu par le régime de SS)

NB : Application des règles de la fonction publique d'Etat.

III) LE LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE (art. 88).

- consiste en une incapacité, dûment constatée, à accomplir les travaux ou assurer les responsabilités afférentes à la fonction.

- résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions, du fait de l'état physique, psychologique, ou des capacités intellectuelles de l'agent.

- peut donner lieu au versement d'une indemnité.

- exige une procédure disciplinaire (sauf pendant le second semestre du stage).

IV) LA MALADIE

- l'agent est déclaré inapte au travail par la commission départementale de réforme qui l'admet à la retraite d'office.

V) LA FAUTE PROFESSIONNELLE

- entraîne l'application de la procédure disciplinaire et la révocation sans indemnité.

- mais l'abandon de poste, manquement aux obligations du statut, ne justifie pas la procédure disciplinaire.

VI) LA PERTE DE CAPACITE.

- la perte de certaines capacités nécessaires pour être fonctionnaire (perte de nationalité française, déchéance des droits civiques, interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public) constitue une cause de cessation exceptionnelle de fonction.

VII) LE LICENCIEMENT ECONOMIQUE.

(cf. fiche 79)
 
 

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