086 - LE DROIT DE GREVE.
I) TEXTES
Le droit de grève ne figure pas dans le statut de 1986 ; en droit, son exercice résulte de trois textes :
1. Le préambule de la Constitution de 1946.
2. La loi du 31 juillet 1963 (interdiction des grèves surprise et tournante)
3. La loi du 13 juillet 1983 (art. 10 : "Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent").
* Effet sur la rémunération :
- perte du droit à rémunération (application de la règle du service fait),
- 1 jour = 1/30° ; 1 heure = 1/169°.
* Préavis :
- dépôt du préavis au niveau régional par les coordinations - information des hôpitaux.
II) JURISPRUDENCE
Ces textes étant trop généraux, le régime de la grève des fonctionnaires est essentiellement jurisprudentiel : possibilité pour l'administration, de recourir au service minimum (justifié par le caractère de service public de l'activité hospitalière).
* Un agent incitant à une grève politique commet une faute disciplinaire, comme ceux qui participent à une telle grève (CE. 12 octobre 1956, Delle Coquant, p. 362 ; 1er février 1963, Audibert, p. 66 - AJ 1963. p. 427).
* Le pouvoir d'assignation du directeur :
- pouvoir réglementaire (CE. 7 janvier 1976, CHR d'Orléans, p. 10 - AJ 1976. p. 576 RDP 1976, p. 1348) : Le nombre d'agents visés par cette interdiction ne doit pas excéder l'effectif nécessaire à la sécurité des malades (régime des dimanche et jours fériés).
- pouvoir exclusif pour organiser les conditions (CE. 14 octobre 1977, synd. gén. CGT du personnel des affaires sociales. p. 383, AJ 1978. p. 228 - RDP 1977. p. 916).
Observation : ce n'est pas un pouvoir de réquisition (qui ne
peut être accordé que par la loi – généralement
aux préfets).
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