098 - LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE (art. 81 à 84).
 


 TEXTES :

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (art. 19)

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 (art. 53).

Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 (art. 47)

Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 (art. 22-II)

Décret n° 89-822 du 7 novembre 1989.
 

I) LA REUNION DU CONSEIL DE DISCIPLINE.
 

A) phase préalable éventuelle : La suspension.

- (à titre de précaution, même en l'absence d'action pénale).

- prononcée par le directeur.

- mais, obligation de réunir le conseil de discipline (avant 4 mois).

- traitement maintenu.

NB : En cas d'instance pénale, demi-traitement à partir du 5ème mois jusqu'au jugement.

B) le conseil de discipline.

- saisi par le directeur (rapport - faits reprochés - circonstances).

- composition : membres de la CAP de l'agent, d'un grade égal (au moins un) ou supérieur.

- droit (limité) de récusation.

- possibilité de produire des témoins.

- ministère d'avocat (facultatif).

- sanction prononcée par le directeur (art. 82).
 

II) LES VOIES DE RECOURS.

A) Appel devant le CSFPH (Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière) ou sa commission des recours.

- seulement pour des sanctions des groupes 2, 3, 4.

- seulement si la sanction est supérieure à celle du conseil de discipline (L. 30.07.87)

- dans le délai de 2 mois.

- la sanction du directeur ne peut, en principe, être supérieure à celle qui est retenue par la commission des recours.
 

B) Cassation devant le Conseil d'Etat.

- le Directeur peut se pourvoir contre l'avis de la commission des recours (souvent avec succès).

Copyright Xavier LABROT
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