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DROIT À
L'ÉTHIQUE
ÉTHIQUE
ET DÉONTOLOGIE
La probité
Compétence et qualités des services
Consultation
Le secret professionnel
Impartialité et conflits d'intérêts entre clients
Conflits d’intérêts entre l’avocat et son client
Incompatibilité de fonctions
Conservations de biens du client
L'avocat en tant que tel
L'avocat qui occupe les fonctions publiques
Les honoraires
Le désistement
L’avocat et l’administration de la justice
La pulicité, la sollicitation et la disponibilité
des services
Obligations envers la profession
Obligations envers ses confrères
Exercice illégal de la profession
Déclarations publiques des avocats
Éviter toute conduite douteuse
Non-discrimination
LE
CODE DE DÉONTOLOGIE DES AVOCATS
Le code de déontologie est un règlement élaboré par un regroupement
ou un ordre professionnel en vue d’assurer l’honneur, le respect,
la dignité d’une discipline par ses membres. Pour ainsi dire,
ce code établit les devoirs et les obligations du professionnel
envers le public, le client et la profession en général. L’Ordre
des avocats a un code de déontologie qui établit les devoirs et
les obligations des avocats envers le public, le client et l’exercice
de la profession d’avocat. C’est un recueil de normes et de principes
qui doivent gouverner l’avocat dans les divers actes de sa vie
professionnelle. L’énumération de ces devoirs et de ces obligations
n’est pas limitative.
Règle
I - La probité :
L’avocat doit s’acquitter avec probité de ses devoirs envers ses
clients, le tribunal, ses confrères et le public.
Commentaires
:
Toute
personne qui veut exercer la profession d’avocat est tenue à
la probité. Si un client entretient le moindre doute sur l’honnêteté
de son avocat, leur relation sera privée de son élément essentiel.
L’avocat dont l’intégrité laisse à désirer, ternit sa réputation
professionnelle et nuit à son client quelque soit, par ailleurs,
son degré de compétence. (Source :C.d.p.ch.I).
Règle
II - Compétence et qualité des services :
-
L’avocat doit pouvoir s’acquitter, avec compétence, des services
juridiques qu’il a entrepris pour son client.
-
L’avocat doit accomplir sa tâche consciencieusement et lui fournir
des services d’une qualité équivalente à celle que des avocats
eux-mêmes attendraient, en général, d’un confrère compétent
placé dans la même situation.
Commentaires
:
-
La compétence dont fait état le premier volet du principe, dépasse
les aptitudes de base nécessaires pour accéder à la profession.
Il s’agit plutôt de la capacité de l’avocat à accomplir la tâche
précise qui lui a été confiée. Elle comprend les connaissances,
l’expérience et l’aptitude à en faire bon usage dans l’intérêt
de son client. (Source :C.d.p.ch.II).
-
En tant que membre de la profession juridique, un avocat se
présente extérieurement comme une personne qui a les connaissances,
l’expérience et les aptitudes requises pour exercer le droit.
On comprend, dès lors, qu’un client soit justifié de présumer
que son avocat a les capacités requises pour traiter convenablement
le cas particulier dont il le saisit. (Source :C.d.p.ch.II).
-
Il s’ensuit qu’un avocat ne doit pas accepter un mandat s’il
n’est pas foncièrement convaincu qu’il possède la compétence
nécessaire ou qu’il peut l’acquérir dans les délais raisonnables,
à peu de frais et sans grands risques pour son client. S’il
accepte l’affaire sans avoir cette conviction profonde, il est
malhonnête envers son client, il s’agit ici d’un impératif moral
distinct des normes de diligences qui seraient considérées par
un tribunal dans le cadre d’une action en responsabilité. (Source
:C.d.p.ch.II).
- Cette
compétence dépasse la simple connaissance de principes juridiques.
Elle suppose en outre une connaissance suffisante de la pratique
et de la procédure nécessaires à leur mise en oeuvre. Un avocat
doit donc se tenir au courant de l’évolution du droit dans des
domaines d’exercice. (Source :C.d.p.ch.II).
Règle
III - La consultation :
L’avocat doit conseiller son client avec franchise et honnêteté.
Commentaires :
- L’avocat
doit donner des conseils éclairés au client qui le consulte.
Ses conseils doivent fonder sur une connaissance suffisante
des faits pertinents, sur une étude appropriée du droit et sur
sa propre expérience en la matière. De plus, ses conseils doivent
francs et directs, refléter franchement son opinion sur le fond
de l’affaire et son issue probable. (Source :C.d.p.ch.III).
-
Si le client ne semble pas comprendre la situation ou la nature
exacte des questions en jeu, l’avocat ne doit pas se contenter
de lui donner des conseils, il doit aussi fournir toutes les
explications propres à l’éclairer sur son cas.
-
L’avocat doit éviter d’être trop optimiste, en particulier lorsque
cela peut inciter son client à retenir ses services. (Source
:C.d.p.ch.III).
Règle
IV - Le secret professionnel :
L’avocat est tenu de garder le secret absolu sur ce qu’il a appris
des affaires et des occupations de son client au cours de leurs
relations professionnelles. Il ne peut être relevé de ce devoir
qu’avec l’autorisation soit expresse soit tacite de son client,
lorsque la loi le lui ordonne, ou encore lorsque ce Code le lui
permet ou lui en impose l’obligation.
Commentaires :
-
L’exercice efficace de la profession serait inconcevable en
l’absence de communications franches et sans réserves entre
le client et son avocat. Le client doit pouvoir compter sur
l’entière discrétion de l’avocat et être assuré que, sauf en
cas d’autorisation expresse de sa part, tout ce qu’il lui aura
révélé, ou don’t il aura discuté avec lui, restera complètement
secret et confidentiel. (Source :C.d.p.ch.IV).
-
Il importe de distinguer cette règle déontologique des règles
de preuve ayant trait aux confidences, orales ou écrites, faites
par le client à son avocat. La règle déontologique, plus exigeante,
ne tient pas compte de la nature ni de la source des renseignements,
pas plus que du fait que ceux-ci peuvent être connus d’autres
personnes. (Source :C.d.p.ch.IV).
-
En règle générale, l’avocat ne doit pas révéler l’identité de
la personne qui l’a consulté ou a fait appel à ses services,
à moins que la nature de l’affaire ne l’exige. (Source :C.d.p.ch.IV).
-
L’avocat est tenu au secret envers tous ses clients sans exception,
que ceux-ci soient habituels ou occasionnels. Cette obligation
ne prend pas fin avec la relation professionnelle qui l’a générée.
Elle se perpétue après que l’avocat a cessé de représenter son
client et même s’ils ont eu des différends.(Source :C.d.p.ch.IV).
Règle
V - Impartialité et conflits d’intérêts entre clients :
L’avocat ne doit pas conseiller ou représenter des intérêts opposés
à moins d’avoir dûment averti ses clients éventuels ou actuels
et d’avoir obtenu leur consentement. Il ne doit ni agir ni continuer
d’agir pour une affaire présentant ou susceptible de présenter
un conflit d’intérêts.
Commentaires :
-
Il y a conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont
tels que le jugement et la loyauté de l’avocat envers son client
(ou envers un client éventuel) peuvent en être défavorablement
affectés. ( Source : C.d.p.ch.V).
-
Le bien-fondé de la règle est évident, car les intérêts du client
ou des clients peuvent être sérieusement compromis si le jugement
et la liberté d’action de l’avocat ne sont pas à l’abri de toute
influence compromettante.( Source : C.d.p.ch.V).
-
les conflits d’intérêts s’appliquent notamment aux devoirs de
loyauté d’un avocat(ou de son associé) envers tout autre client,
qu’il soit engagé dans une transaction particulière ou non et
comprennent l’obligation de communiquer toute l’information
pertinente.(Source : C.d.p.ch.V)
Règle
VI - Conflits d’intérêts entre l’avocat et son client :
- L’avocat
ne doit conclure aucune transaction d’afaires avec son client
ou sciemment acquérir un droit de propriété, des valeurs ountout
autre intérêt pécuniaire d’un client, à moins que : la transaction
ne soit honnête et raisonnable et que les termes de cette transaction
ne soient comple`tement exposés au client par écrit, d’une manière
que le client puisse raisonnablement comprendre; le client n’ait
eu une occasion raisonnable de demander un conseil juridique
indépendant sur la transaction, l’avocat ayant le fardeua de
prouver que les intérêts du client furent protégés par un tel
avis indépendant; et que le client ne consente par écrit à la
transaction.
- L’avocat
ne doit pas conclure ni poursuivre une transaction d’affaire
avec son client, si : le client s’attend à ce que l’avocat protège
ses intérêts ou peut raisonnablement le présumer; il y a un
risque important que les intérêts de l’avocat et ceux du client
puissent diverger.
-
L’avocat ne doit pas agir au nom de son client, lorsque ses
devoirs envers son client et ses intérêts personnels sont en
conflit. d)L’avocat ne doit pas préparer un acte juridique dans
lequel un don substantiel (y compris une donation testamentaire)
est fait par le client à l’avocat ou à un de ses associés.
Commentaires :
-
Les principes énoncés dans la règle traitant de l’impartialité
et des conflits d’intérêts entre clients s’appliquent ici, «
mutatis mutandis ».(Source :C.d.p.ch.VI)
-
Il y a conflit d’intérêts entre l’avocat et son client chaque
fois que l’avocat acquiert du client un droit de propriété par
voie d’achat, de don, de disposition testamentaire ou autrement.
L’avocat doit éviter toute transaction de cette nature. Toutes
les fois qu’il envisage une telle transaction, la prudence dicte
à l’avocat d’insister auprès de son client pour qu’il se fasse
représenter par une personne indépendante ou qu’il prenne l’avis
d’un homme de loi indépendant. (Source :C.d.p.ch.VI)
- Cette
règle s’applique également dans les situations où des associés
de l’avocat occupent. Par « associé », il faut entendre le conjoint
de l’avocat, ses enfants, ses parents ou alliés (ou ceux de
son conjoint) habitant sous le même toit que lui, toute personne
associée à l’avocat dans l’exercice du droit, toute fiducie
ou succession dans laquelle l’avocat possède d’importants intérêts
ou auprès de laquelle il agit en qualité de fiduciaire ou en
une capacité analogue, une corporation don’t il est dirigeant
ou dont il (ou un de ses associés)possède ou contrôle, directement
ou indirectement, un nombre important d’actions. (Source :C.d.p.ch.VI)
Règle
VII - Incompatibilité de fonctions :
L’avocat qui, en même temps qu’il pratique le droit, exerce une
autre profession, fait des affaires ouoccupe un emploi quelconque,
ne doit pas jamais laisser ces fonctions externes compromettre
son intégrité, son indépendance ou sacompétence professionnelle.
Commentaires
:
-
Les termes de « fonctions externes » doivent recevoir un sens
large. Ils visent des activités qui peuvent être plus ou moins
reliées, à l’exercice de la profession comme le crédit hypothécaire,
la direction d’une corporation cliente, la rédaction d’article
de droit, etc… Ils visent également des activités sans relation
avec la pratique du droit comme la carrière des affaires, la
politique, la radiodiffusion, le spectacle, etc. La question
de savoir dans quelle mesure l’avocat peut se livrer à ces activités
dépendra, dans chaque cas, du droit en la matière ou des règlements
de l’organisme compétent régissant la profession.(Source :C.d.p.
ch.VII)
-
Chaque fois que son jugement risque d’être influencé par des
considérations sociales, économiques ou politiques inhérentes
à de telles fonctions, l’avocat doit se conformer au principe
de l’impartialité et notamment aux observations faites au sujet
des conflits d’intérêts entre l’avocat et son client. (Source
: C. d.p. ch. VII)
-
Dans le cas où les fonctions exercées n’ont aucun rapport avec
les services que l’avocat doit rendre à ses clients, il n’y
a généralement pas de difficultés déontologiques, à moins que
les activités de l’avocat ne soient de nature à jeter le discrédit
sur lui ou sur la profession, ou à diminuer sa compétence. Ainsi
en serait-il si les fonctions étaient tellement absorbantes,
que l’avocat n’aurait plus le temps de consacrer aux affaires
de ses clients l’attention et la préparation nécessaire. (Source
: C. d.p. ch. VII)
Règle
VIII - Conservation des biens du client :
L’avocat a l’obligation de conserver et préserver les biens que
son client lui a confiés, conformément aux lois et règlements
pertinents. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires
ou en cas de doute, l’avocat doit apporter aux biens de son client
les soins qu’un propriétaire avisé et prudent prendrait dans les
circonstances.
Commentaires
:
- Chaque
fois que l’avocat recoit des biens pour le compte de son client,
il doit aussitôt l’en avertir, à moins qu’il n’ait l’assurance
que celui-ci est déjà au courant qu’il les détient. (Source
:C.d.p.ch. VIII).
-
L’avocat doit clairement étiqueter et identifier les biens de
son client et les conserver soigneusement à l’écart de ses biens
propres. (Source :C.d.p.ch. VIII).
-
L’avocat doit tenir un registre des biens qui lui sont confiés
par son client, de sorte que qu’il uisse sans retard en rendre
compte ou les lui restituer, lorsque ce dernier lui en fait
la demande. Il doit s’assurer que les biens soient rendus à
leur véritable titulaire et, en cas de litige à ce sujet, il
peut faire trancher la question par le tribunal. (Source :C.d.p.ch.
VIII).
-
Les obligations dont il est question ici ont ont un lien étroit
avec celles qui touchent le secret professionnel. L’avocat doit
mettre les documents et les autres biens de son client à l’abri
des regards et hors de la portée des personnes qui ne doivent
pas y avoir accès et, sous reserve d’un éventuel droit de rétention,
il doit les restituer sans tarder à son client, à sa demande
ou lorsqu’il cesse de le représenter. (Source :C.d.p.ch. VIII).
Règle
IX - L’avocat en tant que tel :
L’avocat doit maintenir, à l’égard du tribunal, une attitude courtoise
et respectueuse et représenter son client avec fermeté, dignité
et en respectant les lois en vigueur.
Commentaires
:
-
L’avocat doit « soulever hardiment tous les points, faire valoir
tous les arguments, poser toutes les questions - si déplaisantes
soient-elles - qu’il estime favorables à la cause de son client
». Il doit « chercher à faire profiter son client de tous les
recours et de toutes les défenses autorisés par la loi » et
il doit le faire de façon juste et honorable, sans illégalités
et d’une manière compatible avec ses obligations de franchise,
de droitutre, de courtoisie et de respect à l’égard du tribunal.
(Source :C.d.p.ch. IX). Conduites prohibées
-
Il ne doit jamais, par exemple :
-
(a).- abuser de la procédure en instituant et en continuant
des procédures qui, bien qu’autorisées par la loi, ne sont manifestement
fondées que sur la malice de son client qui n’aurait comme unique
dessein que celui de nuire à l’autre partie;
- (b).-
aider ou laisser délibérément son client agir d’une façon que
l’avocat sait être malhonnête ou déshonorante;
- (
c).- comparaitre devant un officier de justice avec lequel,
son client ou ses associés ou lui-même auraient, sur le plan
professionnel ou personnel, des liens de nature à donner lieu
à des pressions, des influences ou des tentations qui risqueraient
de mettre en cause l’impartialité de cet officier de justice;
-
(d).- tenter (ou laisser qui que soit tenter) d’influencer,
directement ou indirectement, l’action ou la décision du tribunal
ou de l’un de ses officiers, par quelque moyen que ce soit,
sauf par les modes licites de persuasion dont peut user un avocat;
- (e).-
chercher délibérément à tromper le tribunal, ou participer à
duper le tribunal, ou à entraver la marche de la justice, en
présentant de faux témoignages, en déformant les faits ou le
droit, en se servant de déclarations sous serment qui sont fausses
ou trompeuses, en commettant des réticences ou, de façon générale,
en se faisant le complice d’une fraude, d’un acte criminel ou
d’une illégalité;
- (f).-
déformer délibérément le contenu d’un document, les déclarations
d’un témoin, la substance d’un argument, les dispositions d’une
loi ou d’une disposition légale équivalente;
- (g).-
affirmer ou faire de propos délibéré une affirmation basée sur
les faits dont la preuve n’a pas été faite ou qui est fondée
sur une preuve dont la recevabilité doit d’abord être établie;
- (h).-
s’abstenir délibérément de signaler au tribunal l’existence
d’une loi ou d’une jurisprudence pertinente, propre à éclairer
le tribunal et dont la partie adverse n’aurait pas fait mention;
- (i).-
dissuader un témoin important de témoigner ou lui conseiller
de s’absenter;
- (j).-
aider délibérément un témoin à se présenter sous un faux jour
ou sous l’identité d’une autre personne, de façon à induire
en erreur;
- (k).-
malmener, intimider ou harceler un témoin sans nécessité;
- (l).-
incommoder un témoin sans nécessité.(source :C.d.p.ch.IX).
Règle
X - L’avocat qui occupe des fonctions publiques :
L’avocat qui occupe des fonctions publiques doit s’en acquitter
selon des règles de conduite aussi exigentes que celles imposées
par le Code de déontologie des avocats en exercice.
Commentaires
:
-
Le principe vaut pour l’avocat qui accède à des fonctions publiques,
législatives ou administratives, par voie d’élection ou de nommination,
à n’importe quel niveau de gouvernement, qu’il soit parvenu
ou non à ces fonctions grâce à ses qualifications professionnelles.
Il doit avoir constamment à l’esprit que le public l’observe
et que tout manquement de sa part à la morale risque, par le
fait même de discréditer la profession d’avocat.
-
L’avocat investi de fonctions publiques doit éviter tout conflit
entre ses intérêts et les devoirs de sa charge. S’il n’occupe
de telles fonctions qu’à temps partiel, il doit refuser toute
affaire privée dans laquelle les intérêts de son client pourraient
entrer en conflit avec les devoirs de sa charge. Si ce conflit
apparait de façon imprevue il doit, sur-le-champ, se dessaisir
de l’affaire et expliquer à son client que ses fonctions oficielles
priment. L’avocat qui se consacre exclusivement à des fonctions
publiques ne se heurtera pas à ce dilemme […] (source :C.d.p.
ch. X).
Règle
XI - Les honoraires :
L’avocat ne doit pas stipuler, demander ou accepter des honoraires
clandestins, exhorbitants ou déraisonnables; se payer à même les
fonds de son client, qu'il les détienne en fidéicommis ou à quelqu’autre
titre, sans l’autorisation expresse de celui-ci, sauf dans les
cas prévus par les règlements de l’organisme régissant la profession.
Commentaires
:
Pour évaluer des honoraires justes et raisonnables, il faut
tenir compte d’éléments tels que : le temps et l’effort consacrés
à l’affaire; la difficulté et l’importance de l’affaire; la
prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence
particulière; les honoraires généralement exigés, dans le même
genre d’affaire, par des avocats de réputation égale dans la
même localité et dans des circonstances comparables; dans les
matières civiles, les montants et la valeur en cause; dans les
causes criminelles le danger et le risque couru par le client;
les resultats; les honoraires prévus aux tarifs officiels; des
circonstances particulières, comme la perte d’autres affaires,
l’incertitude de la rémunération et l’urgence; toute entente
pertinente entre l’avocat et le client. Les honoraires ne sont
ni justes, ni raisonnables et sont sujets à action disciplinaire,
s’ils ne peuvent être justifiés par les circonstances en cause,
compte tenu en particulier des facteurs ci-dessus, ou s’ils
sont si disproportionnés aux services rendus qu’ils peuvent
être qualifiés de frauduleux ou malhonnêtes ou constituer un
profit indû.(Source :C.d.p.ch.XI).
Règle
XII - Le désistement :
Le devoir de l’avocat envers son client lui interdit de cesser
d’occuper, si ce n’est pour un bon motif et après l’avoir convenablement
avisé, eu égard aux circonstances.
Commentaires
:
-
Si le client a le droit de mettre fin unilatéralement aux rapports
qui l’unissent à son avocat, ce dernier ne jouit pas de la même
liberté. Une fois qu’il a accepté une affaire, il doit la mener
à terme à moins qu’il n’ait de sérieuses raisons de mettre fin
à son mandat.
- Chaque
fois que l’avocat se retire d’une affaire, il doit minimiser
les frais et éviter de nuire à son client. Il doit, en outre,
ne rien négliger pour que l’affaire soit transmise, au mieux,
au confrère qui lui succède.
-
Chaque fois que la présente règle autorise ou oblige l’avocat
à cesser d’occuper pour un client, il doit le faire conformément
aux règlements de la Cour devant laquelle il plaide et aux règles
de procédure qui s’imposent. (source : C.d.p.ch. XII).
Règle
XIII - L’avocat et l’administration de la justice :
l’avocat en courager et promouvoir le respect du public envers
l’administration de la justice.
Commentaires
:
-
La pratique du droit implique nécessairement que l’avocat souscrive
au principe essentiel d’une justice égale pour tous grâce à
un système judiciaire public, ordonné et impartial. Pour que
les institutions judiciaires fonctionnent efficacement, elles
doivent commander le respect du public. L’évolution des sociétés
et l’imperfection de nos institutions exigent des efforts constants
pour améliorer l’administration de la justice et lui conserver
le respect du public.
-
De par sa formation, les avantages dont il jouit et son expérience,
l’avocat est en mesure d’observer le fonctionnement des lois,
des institutions juridques et des autorités et d’en découvrir
les forces et les faiblesses. C’est donc lui qui doit donner
l’exemple, en tentant d’améliorer le système juridique. Néanmoins
ses critiques et ses propositions doivent être empreintes de
bonne foi et de raison. Portée de la règle
- L’obligation
inscrite dans la règle ci-dessus n’est pas limitée à l’activité
professionnelle de l’avocat en tant que telle; il s’agit d’une
responsabilité d’ordre général, attachée à la position qu’il
occupe dans la collectivité. Ses responsabilités sont plus grandes
que celles du simple citoyen. Il ne doit pas défier la loi en
apportant des conseils ou son concours à des activités illégales.
Il ne doit rien faire qui puisse ébranler le respect et la confiance
du public envers le système juridique dont il est l’auxiliaire.
Il doit avoir soin de ne pas affaiblir ni détruire la confiance
du public dans les institutions ou les autorités juridiques,
en tenant des propos irresponsables, entachés de corruption
ou de partialité. Dans sa carrière publique, l’avocat doit se
montrer particulièrement prudent à cet égard car, du seul fait
qu’il soit avocat, on aura tendance à donner l’importance et
à porter foi à ses déclarations. C’est, pour la même raison
qu’il ne doit pas hésiter à dénoncer une injustice.
Règle
XIV - La pulicité, la sollicitation et la disponibilité des services
:
Les avocats doivent veiller à ceque les services juridiques soient
mis à la disposition du public de facon à susciter son respect
et sa confiance et ce, par des moyens compatibles avec l’intégrité,
l’indépendance et l’efficacité de la profession.
Commentaires
:
Il est essentiel que toute personne qui requiert des services
juridiques puisse trouver, rapidement et sans difficulté, un
avocat capable de lui fournir les services dont elle a besoin.
Dans les petites localités, où les avocats sont connus, il est
généralement possible de procéder à un choix éclairé et de retenir
les services d'un avocat en qui on a confiance. Il n'en est
pas tout à fait ainsi dans les grands centres. La pratique du
droit devenant de plus en plus complexe et le travail de l'avocat
tendant à une spécialisation de plus en plus poussée, la réputation
des avocats et leur conmpétence dans un domaine particulier
peuvent n'être pas suffisamment connues et en conséquence, un
client potentiel a plus de difficulté à faire un choix éclairé.
(source :C.d.p. ch.XIV).
Règle
XV - Obligations envers la profession :
L’avocat doit contribuer au maintien de l’intégrité de la profession
et participer à ses activités.
Commentaires
:
-
Si l’on arrête pas à temps l’avocat qui tend à s’éloigner des
normes de conduite professionnelle, ses clients ou d’autres
personnes pourraient en souffrir. Des manquements, mineurs en
soi peuvent révéler, à l’examen, des risques de manquements
plus serieux, voire une situation déjà fortement compromise.
Un avocat doit donc,(sauf s’il est tenu au secret ou s’il en
est autrement empêché légalement), signaler à l’organisme régissant
la profession, toute infraction réelle ou apparente à ce Code.
Il s’agit là, sous les mêmes réserves, d’une obligation stricte,
lorsqu’il y a lieu de croire que le manquement présumé peut
causer un préjudice grave, par exemple lorsqu’il s’agit de détournement
de fonds. Dans tous les cas, le manquement doit être signalé
de bonne foi, sans intention de nuire ou sans motifs ultérieurs.
De plus, sous réserve des règles locales, un avocat ne doit
pas entreprendre, au nom d’un client, le recouvrement de fonds,
présumément détournés par un autre avocat, sans révéler cette
allégation de détournément à l’organisme régissant la profession
de l’avocat en cause. Dans de telles circonstances, l’avocat
ne peut agir conformément aux intructions de son client que
si celui-ci autorise la divulgation de cette allégation à ce
même organisme et seulement après que cette révélation a été
faite. (source :C.d.p.ch XV)
-
L’avocat doit répondre sans retard à toute communication de
son organisme professionnel.
-
L’avocat ne doit pas , dans l’exercice de sa profession, écrire
à un client, à un confrère ou à qui que ce soit des lettres
abusives, injurieuses ou qui s’écartent de quelque façon que
ce soit de la politesse dont doit toujours être empreintes sa
correspondance professionnelle. (source :C.d.p.ch XV).
Règle
XVI - Obligations envers ses confrères :
Les relations entre confrères doivent être empreintes de courtoisie
et de bonne foi.
Commentaires
:
-
L’intérêt du public exige que les questions confiées à un avocat
soient traitées avec efficacité et rapidité. Cette exigence
sera d’autant mieux satisfaire si tous les avocats engagés dans
une affaire contribuent, effectivement à cette fin. L'avocat
qui agit autrement rend un mauvais service à son client. Le
fait de négliger ce principe équivaut, pour un avocat, à compromettre
sérieusement l’exercice convenable de la profession.
-
Les sentiments d’inimitié qui peuvent exister ou naitre entre
les clients, particulièrement en cours de procès, ne doivent
jamais dicter le comportement des avocats envers leurs confrères
ou les parties en cause. Si les avocats, engagés dans une affaire
ont, l’un envers l’autre des sentiments d’animosité, leurs émotions
risquent de fausser leur jugement et d’empêcher que l’affaire
soit ménée à bon terme. Ils doivent dresser éviter de s’adresser
des observations ou des allusions à caractère personnel. Les
propos hostiles ou le comportement agressif gênent la bonne
marche de la justice et n’ont pas leur place dans notre système
juridique.
-
L’avocat doit accéder aux demandes raisonnables qui lui sont
faites en ce qui concerne la fixation de la date du procès,
les ajournements, la rénonciation à certaines formalités procédurales
et d’autres questions analogues, dans la mesure où cela ne porte
pas préjudice aux droits de son client. Lorsque l’avocat sait
qu’un de ses confrères a été consulté dans une affaire, il ne
doit pas procéder par défaut sans s’être renseigné et sans avertissement.
(Source :C.d.p.ch. XVI).
Règle
XVII - Exercice illégal de la profession :
L’avocat doit aider à prévenir l’exercice illégal de la profession.
Commentaires
:
Les dispositions législatives interdisant l'exercice illégal
de la profession d'avocat sont con5ues pour protéger le public.
Sans doute certaines personnes, non autorisées à exercer la
profession d'avocat peuvent-elles, parfois posséder des connaissances
techniques ou personnelles en la matière, mais elles échappent
au contrôle et à la réglementation et, en cas de mauvaise conduite,
aux sanctions disciplinaires de la profession. En outre leur
compétence et leur intégrité ne sont pas garanties par un organisme
indépendant reprétant la profession. ajoutons que le client
de l'avocat en règle est protégé par le secret professionnel,
les devoirs de diligence que la loi impose aux avocats, le contrôle
que les tribunaux exercent sur leurs activités, ainsi que par
d'autres garanties comme les assurances professionnelles collectives,
les droits touchant les mémoires de frais, les règles relatives
aux fonds placés en fiducie et la contribution au fonds d'indemnisation.
Personnes suspendues ou radiées. Sauf avec l'approbation de
son organisme professionnel, un avocat ne peut, à quelque titre
que ce soit, recourir aux services (a) d'un avocat suspendu
à la suite de procédures disciplinaires ou (b) d'un avocat radié
ou dont on a accepté la démission alors qu'il était passible
de sanctions disciplinaires et qui n'a pas été réintégré dans
ses droits.
Règle
XVIII - Déclarations publiques des avocats :
L’avocat qui parait en public ou qui fait des déclarations publiques
doit, en ce faisant, se conformer aux principes du Code de déontologie.
Commentaires
:
-
L'avocat qui paraît en public ou qui fait des déclarations publiques,
doit se conduire de la même façon qu'envers ses clients, sesconfrères
et les tribunaux. Rencontrer la presse est simplement une facette
de l'activité professionnelle de l'avocat. Le fait que sesaudiences
se produisent hors des salles d'audiences ou des cabinets d'avocats
n'excuse une conduite qui pourrait être considérée déplacée
en ces lieux.
-
L'obligation de l'avocat envers son client exige qu'avant de
faire une déclaration publique au sujet des affaires de son
client l'avocat s'assure d'abord que toute communication de
cet ordre réponde aux intérêts de son client et qu'elle reste
dans les limites des services demandés. Il a, de plus, l'obligation
envers son client, d'être qualifié pour bien représenter ce
client devant le public et de ne donner lieu à aucun conflit
d'intérêts entre luin et le client.
-
En agissant pour son client, l'avocat doit s'abstenir d'exprimer
des opinions personnelles sur le mérite de la cause de son client.
Normes de conduite.
-
Autant que possible, l'avocat doit s'efforcer d'encourager le
respect du public et d'en améliorer l'administration. Plus précisément,
il doit traiter ses confrères, les cours et les tribunaux avec
respect, intégrité et courtoisie. Les avocats doivent faire
preuve de normes de conduite différentes et d'un calibre plus
élevé que celle qui mériteraient une sanction de la cour.
-
L'avocat qui parait en public ou qui fait des déclarations publiques
doit se conformer aux exigences du paragraphe 3 de cette règle
traitant de la publicité, de la sollicitation et de la disponibilité
des services.
Règle
XIX - Éviter toute conduite douteuse :
L’avocat doit respecter tant l’esprit que la lettre des règles
énoncées dans le Code de déontologie.
Commentaires
:
-
L'avocat qui se conduit de manière irresponsable peut miner
la confiance du public tant envers la profession qu'envers l'administration
de la justice. Aussi les avocats doivent-ils éviter l'apparence
même de la corruption.
-
Le système judiciaire est conçu dans le but de résoudre les
litiges de manière impartiale et à leur mérite. L'avocat doit
donc éviter de dire ou de laisser entendre qu'il pourrait contourner
le pouvoir judiciaire, car il risquerait ainsi de jeter le discrédit
à la fois sur sa personne et, sur sa profession et sur l'administration
de la justice.
-
Lorsque l'avocat a occupé une charge publique, il doit éviter
de s'occuper d'une affaire à l'égard de laquelle ses fonctions
antérieures lui avaient conféré d'importantes responsabilités
ou au sujet de laquelle il avait reçu des renseignements confidentiels.
Sinon, cela créerait l'apparence d'une situation douteuse, même
si, en réalité il n'en existe aucune. Cependant, l'avocat a
le droit d'agir dans une telle affaire, s'il agit dans l'intérêt
de l'organisme public ou de l'autorité qui l'avait employé auparavant...
(source: C.d.p.ch.XIX).
Règles
XX - Non-discrimination:
L'avocat(e) se doit de respecter les obligations des droits de
la personne et la constutition en vigueur dans son pays et, il
ne doit pas exercer de discrimination en se fondant, entre autres
sur les motifs, que sont la race, l'appartenance politique, la
couleur, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle,
le statut matrimonial ou l'existence d'un handicap.
Commentaires
:
-
L'avocat (e) se doit de respecter la dignité et la valeur de
toute personne et de traiter les personnes de fa5on égale, sans
discrimination. La discrimination s'entend de toute distinction
qui entraine des conséquences disproportionnés et néfastes pour
une personne ou un groupe spécifique fondée sur des motifsénumérés
dans la présente règle et qui n'a pas d'incidence sur d'autres
personnes ou groupes. cette obligation comprend notamment, mais
non limité à :
- a)
l'exigence que l'avocat(e) ne puisse pas refuser ses services
et donner des services de qualité inférieure pour l'un des motifs
susmentionnés dans la règle;
-
b) l'exigence que l'avocat (e) ne discrimine pas à l'égard d'un
ou d'une collègue dans ses relations professionnelles;
-
c) l'exigence que l'avocat (e) ne fasse pas de discrimination
dans l'emploi et agisse conformément à l'obligation légale d'accompagnement;
- d)
l'exigence que l'avocat(e) interdise aux associés, collègues
et employés et agents assujettis à sa direction et à son contrôle
de faire preuve de discrimination.
LES
MEMBRES DE L'ORDRE
Les membres de l'ordre des avocats sont à suivre…
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