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DROIT À L'ÉTHIQUE

ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

La probité
Compétence et qualités des services
Consultation
Le secret professionnel
Impartialité et conflits d'intérêts entre clients
Conflits d’intérêts entre l’avocat et son client
Incompatibilité de fonctions
Conservations de biens du client
L'avocat en tant que tel
L'avocat qui occupe les fonctions publiques
Les honoraires
Le désistement
L’avocat et l’administration de la justice
La pulicité, la sollicitation et la disponibilité des services
Obligations envers la profession
Obligations envers ses confrères
Exercice illégal de la profession
Déclarations publiques des avocats
Éviter toute conduite douteuse
Non-discrimination

LE CODE DE DÉONTOLOGIE DES AVOCATS

Le code de déontologie est un règlement élaboré par un regroupement ou un ordre professionnel en vue d’assurer l’honneur, le respect, la dignité d’une discipline par ses membres. Pour ainsi dire, ce code établit les devoirs et les obligations du professionnel envers le public, le client et la profession en général. L’Ordre des avocats a un code de déontologie qui établit les devoirs et les obligations des avocats envers le public, le client et l’exercice de la profession d’avocat. C’est un recueil de normes et de principes qui doivent gouverner l’avocat dans les divers actes de sa vie professionnelle. L’énumération de ces devoirs et de ces obligations n’est pas limitative.

Règle I - La probité :
L’avocat doit s’acquitter avec probité de ses devoirs envers ses clients, le tribunal, ses confrères et le public.

Commentaires :
Toute personne qui veut exercer la profession d’avocat est tenue à la probité. Si un client entretient le moindre doute sur l’honnêteté de son avocat, leur relation sera privée de son élément essentiel. L’avocat dont l’intégrité laisse à désirer, ternit sa réputation professionnelle et nuit à son client quelque soit, par ailleurs, son degré de compétence. (Source :C.d.p.ch.I).

Règle II - Compétence et qualité des services :

  1. L’avocat doit pouvoir s’acquitter, avec compétence, des services juridiques qu’il a entrepris pour son client.
  2. L’avocat doit accomplir sa tâche consciencieusement et lui fournir des services d’une qualité équivalente à celle que des avocats eux-mêmes attendraient, en général, d’un confrère compétent placé dans la même situation.

Commentaires :

  1. La compétence dont fait état le premier volet du principe, dépasse les aptitudes de base nécessaires pour accéder à la profession. Il s’agit plutôt de la capacité de l’avocat à accomplir la tâche précise qui lui a été confiée. Elle comprend les connaissances, l’expérience et l’aptitude à en faire bon usage dans l’intérêt de son client. (Source :C.d.p.ch.II).
  2. En tant que membre de la profession juridique, un avocat se présente extérieurement comme une personne qui a les connaissances, l’expérience et les aptitudes requises pour exercer le droit. On comprend, dès lors, qu’un client soit justifié de présumer que son avocat a les capacités requises pour traiter convenablement le cas particulier dont il le saisit. (Source :C.d.p.ch.II).
  3. Il s’ensuit qu’un avocat ne doit pas accepter un mandat s’il n’est pas foncièrement convaincu qu’il possède la compétence nécessaire ou qu’il peut l’acquérir dans les délais raisonnables, à peu de frais et sans grands risques pour son client. S’il accepte l’affaire sans avoir cette conviction profonde, il est malhonnête envers son client, il s’agit ici d’un impératif moral distinct des normes de diligences qui seraient considérées par un tribunal dans le cadre d’une action en responsabilité. (Source :C.d.p.ch.II).
  4. Cette compétence dépasse la simple connaissance de principes juridiques. Elle suppose en outre une connaissance suffisante de la pratique et de la procédure nécessaires à leur mise en oeuvre. Un avocat doit donc se tenir au courant de l’évolution du droit dans des domaines d’exercice. (Source :C.d.p.ch.II).

Règle III - La consultation :
L’avocat doit conseiller son client avec franchise et honnêteté.

Commentaires :

  1. L’avocat doit donner des conseils éclairés au client qui le consulte. Ses conseils doivent fonder sur une connaissance suffisante des faits pertinents, sur une étude appropriée du droit et sur sa propre expérience en la matière. De plus, ses conseils doivent francs et directs, refléter franchement son opinion sur le fond de l’affaire et son issue probable. (Source :C.d.p.ch.III).
  2. Si le client ne semble pas comprendre la situation ou la nature exacte des questions en jeu, l’avocat ne doit pas se contenter de lui donner des conseils, il doit aussi fournir toutes les explications propres à l’éclairer sur son cas.
  3. L’avocat doit éviter d’être trop optimiste, en particulier lorsque cela peut inciter son client à retenir ses services. (Source :C.d.p.ch.III).

Règle IV - Le secret professionnel :
L’avocat est tenu de garder le secret absolu sur ce qu’il a appris des affaires et des occupations de son client au cours de leurs relations professionnelles. Il ne peut être relevé de ce devoir qu’avec l’autorisation soit expresse soit tacite de son client, lorsque la loi le lui ordonne, ou encore lorsque ce Code le lui permet ou lui en impose l’obligation.

Commentaires :

  1. L’exercice efficace de la profession serait inconcevable en l’absence de communications franches et sans réserves entre le client et son avocat. Le client doit pouvoir compter sur l’entière discrétion de l’avocat et être assuré que, sauf en cas d’autorisation expresse de sa part, tout ce qu’il lui aura révélé, ou don’t il aura discuté avec lui, restera complètement secret et confidentiel. (Source :C.d.p.ch.IV).
  2. Il importe de distinguer cette règle déontologique des règles de preuve ayant trait aux confidences, orales ou écrites, faites par le client à son avocat. La règle déontologique, plus exigeante, ne tient pas compte de la nature ni de la source des renseignements, pas plus que du fait que ceux-ci peuvent être connus d’autres personnes. (Source :C.d.p.ch.IV).
  3. En règle générale, l’avocat ne doit pas révéler l’identité de la personne qui l’a consulté ou a fait appel à ses services, à moins que la nature de l’affaire ne l’exige. (Source :C.d.p.ch.IV).
  4. L’avocat est tenu au secret envers tous ses clients sans exception, que ceux-ci soient habituels ou occasionnels. Cette obligation ne prend pas fin avec la relation professionnelle qui l’a générée. Elle se perpétue après que l’avocat a cessé de représenter son client et même s’ils ont eu des différends.(Source :C.d.p.ch.IV).

Règle V - Impartialité et conflits d’intérêts entre clients :
L’avocat ne doit pas conseiller ou représenter des intérêts opposés à moins d’avoir dûment averti ses clients éventuels ou actuels et d’avoir obtenu leur consentement. Il ne doit ni agir ni continuer d’agir pour une affaire présentant ou susceptible de présenter un conflit d’intérêts.

Commentaires :

  1. Il y a conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels que le jugement et la loyauté de l’avocat envers son client (ou envers un client éventuel) peuvent en être défavorablement affectés. ( Source : C.d.p.ch.V).
  2. Le bien-fondé de la règle est évident, car les intérêts du client ou des clients peuvent être sérieusement compromis si le jugement et la liberté d’action de l’avocat ne sont pas à l’abri de toute influence compromettante.( Source : C.d.p.ch.V).
  3. les conflits d’intérêts s’appliquent notamment aux devoirs de loyauté d’un avocat(ou de son associé) envers tout autre client, qu’il soit engagé dans une transaction particulière ou non et comprennent l’obligation de communiquer toute l’information pertinente.(Source : C.d.p.ch.V)

Règle VI - Conflits d’intérêts entre l’avocat et son client :

  1. L’avocat ne doit conclure aucune transaction d’afaires avec son client ou sciemment acquérir un droit de propriété, des valeurs ountout autre intérêt pécuniaire d’un client, à moins que : la transaction ne soit honnête et raisonnable et que les termes de cette transaction ne soient comple`tement exposés au client par écrit, d’une manière que le client puisse raisonnablement comprendre; le client n’ait eu une occasion raisonnable de demander un conseil juridique indépendant sur la transaction, l’avocat ayant le fardeua de prouver que les intérêts du client furent protégés par un tel avis indépendant; et que le client ne consente par écrit à la transaction.
  2. L’avocat ne doit pas conclure ni poursuivre une transaction d’affaire avec son client, si : le client s’attend à ce que l’avocat protège ses intérêts ou peut raisonnablement le présumer; il y a un risque important que les intérêts de l’avocat et ceux du client puissent diverger.
  3. L’avocat ne doit pas agir au nom de son client, lorsque ses devoirs envers son client et ses intérêts personnels sont en conflit. d)L’avocat ne doit pas préparer un acte juridique dans lequel un don substantiel (y compris une donation testamentaire) est fait par le client à l’avocat ou à un de ses associés.

Commentaires :

  1. Les principes énoncés dans la règle traitant de l’impartialité et des conflits d’intérêts entre clients s’appliquent ici, « mutatis mutandis ».(Source :C.d.p.ch.VI)
  2. Il y a conflit d’intérêts entre l’avocat et son client chaque fois que l’avocat acquiert du client un droit de propriété par voie d’achat, de don, de disposition testamentaire ou autrement. L’avocat doit éviter toute transaction de cette nature. Toutes les fois qu’il envisage une telle transaction, la prudence dicte à l’avocat d’insister auprès de son client pour qu’il se fasse représenter par une personne indépendante ou qu’il prenne l’avis d’un homme de loi indépendant. (Source :C.d.p.ch.VI)
  3. Cette règle s’applique également dans les situations où des associés de l’avocat occupent. Par « associé », il faut entendre le conjoint de l’avocat, ses enfants, ses parents ou alliés (ou ceux de son conjoint) habitant sous le même toit que lui, toute personne associée à l’avocat dans l’exercice du droit, toute fiducie ou succession dans laquelle l’avocat possède d’importants intérêts ou auprès de laquelle il agit en qualité de fiduciaire ou en une capacité analogue, une corporation don’t il est dirigeant ou dont il (ou un de ses associés)possède ou contrôle, directement ou indirectement, un nombre important d’actions. (Source :C.d.p.ch.VI)

Règle VII - Incompatibilité de fonctions :
L’avocat qui, en même temps qu’il pratique le droit, exerce une autre profession, fait des affaires ouoccupe un emploi quelconque, ne doit pas jamais laisser ces fonctions externes compromettre son intégrité, son indépendance ou sacompétence professionnelle.

Commentaires :

  1. Les termes de « fonctions externes » doivent recevoir un sens large. Ils visent des activités qui peuvent être plus ou moins reliées, à l’exercice de la profession comme le crédit hypothécaire, la direction d’une corporation cliente, la rédaction d’article de droit, etc… Ils visent également des activités sans relation avec la pratique du droit comme la carrière des affaires, la politique, la radiodiffusion, le spectacle, etc. La question de savoir dans quelle mesure l’avocat peut se livrer à ces activités dépendra, dans chaque cas, du droit en la matière ou des règlements de l’organisme compétent régissant la profession.(Source :C.d.p. ch.VII)
  2. Chaque fois que son jugement risque d’être influencé par des considérations sociales, économiques ou politiques inhérentes à de telles fonctions, l’avocat doit se conformer au principe de l’impartialité et notamment aux observations faites au sujet des conflits d’intérêts entre l’avocat et son client. (Source : C. d.p. ch. VII)
  3. Dans le cas où les fonctions exercées n’ont aucun rapport avec les services que l’avocat doit rendre à ses clients, il n’y a généralement pas de difficultés déontologiques, à moins que les activités de l’avocat ne soient de nature à jeter le discrédit sur lui ou sur la profession, ou à diminuer sa compétence. Ainsi en serait-il si les fonctions étaient tellement absorbantes, que l’avocat n’aurait plus le temps de consacrer aux affaires de ses clients l’attention et la préparation nécessaire. (Source : C. d.p. ch. VII)

Règle VIII - Conservation des biens du client :
L’avocat a l’obligation de conserver et préserver les biens que son client lui a confiés, conformément aux lois et règlements pertinents. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires ou en cas de doute, l’avocat doit apporter aux biens de son client les soins qu’un propriétaire avisé et prudent prendrait dans les circonstances.

Commentaires :

  1. Chaque fois que l’avocat recoit des biens pour le compte de son client, il doit aussitôt l’en avertir, à moins qu’il n’ait l’assurance que celui-ci est déjà au courant qu’il les détient. (Source :C.d.p.ch. VIII).
  2. L’avocat doit clairement étiqueter et identifier les biens de son client et les conserver soigneusement à l’écart de ses biens propres. (Source :C.d.p.ch. VIII).
  3. L’avocat doit tenir un registre des biens qui lui sont confiés par son client, de sorte que qu’il uisse sans retard en rendre compte ou les lui restituer, lorsque ce dernier lui en fait la demande. Il doit s’assurer que les biens soient rendus à leur véritable titulaire et, en cas de litige à ce sujet, il peut faire trancher la question par le tribunal. (Source :C.d.p.ch. VIII).
  4. Les obligations dont il est question ici ont ont un lien étroit avec celles qui touchent le secret professionnel. L’avocat doit mettre les documents et les autres biens de son client à l’abri des regards et hors de la portée des personnes qui ne doivent pas y avoir accès et, sous reserve d’un éventuel droit de rétention, il doit les restituer sans tarder à son client, à sa demande ou lorsqu’il cesse de le représenter. (Source :C.d.p.ch. VIII).

Règle IX - L’avocat en tant que tel :
L’avocat doit maintenir, à l’égard du tribunal, une attitude courtoise et respectueuse et représenter son client avec fermeté, dignité et en respectant les lois en vigueur.

Commentaires :

  1. L’avocat doit « soulever hardiment tous les points, faire valoir tous les arguments, poser toutes les questions - si déplaisantes soient-elles - qu’il estime favorables à la cause de son client ». Il doit « chercher à faire profiter son client de tous les recours et de toutes les défenses autorisés par la loi » et il doit le faire de façon juste et honorable, sans illégalités et d’une manière compatible avec ses obligations de franchise, de droitutre, de courtoisie et de respect à l’égard du tribunal. (Source :C.d.p.ch. IX). Conduites prohibées
  2. Il ne doit jamais, par exemple :
  • (a).- abuser de la procédure en instituant et en continuant des procédures qui, bien qu’autorisées par la loi, ne sont manifestement fondées que sur la malice de son client qui n’aurait comme unique dessein que celui de nuire à l’autre partie;
  • (b).- aider ou laisser délibérément son client agir d’une façon que l’avocat sait être malhonnête ou déshonorante;
  • ( c).- comparaitre devant un officier de justice avec lequel, son client ou ses associés ou lui-même auraient, sur le plan professionnel ou personnel, des liens de nature à donner lieu à des pressions, des influences ou des tentations qui risqueraient de mettre en cause l’impartialité de cet officier de justice;
  • (d).- tenter (ou laisser qui que soit tenter) d’influencer, directement ou indirectement, l’action ou la décision du tribunal ou de l’un de ses officiers, par quelque moyen que ce soit, sauf par les modes licites de persuasion dont peut user un avocat;
  • (e).- chercher délibérément à tromper le tribunal, ou participer à duper le tribunal, ou à entraver la marche de la justice, en présentant de faux témoignages, en déformant les faits ou le droit, en se servant de déclarations sous serment qui sont fausses ou trompeuses, en commettant des réticences ou, de façon générale, en se faisant le complice d’une fraude, d’un acte criminel ou d’une illégalité;
  • (f).- déformer délibérément le contenu d’un document, les déclarations d’un témoin, la substance d’un argument, les dispositions d’une loi ou d’une disposition légale équivalente;
  • (g).- affirmer ou faire de propos délibéré une affirmation basée sur les faits dont la preuve n’a pas été faite ou qui est fondée sur une preuve dont la recevabilité doit d’abord être établie;
  • (h).- s’abstenir délibérément de signaler au tribunal l’existence d’une loi ou d’une jurisprudence pertinente, propre à éclairer le tribunal et dont la partie adverse n’aurait pas fait mention;
  • (i).- dissuader un témoin important de témoigner ou lui conseiller de s’absenter;
  • (j).- aider délibérément un témoin à se présenter sous un faux jour ou sous l’identité d’une autre personne, de façon à induire en erreur;
  • (k).- malmener, intimider ou harceler un témoin sans nécessité;
  • (l).- incommoder un témoin sans nécessité.(source :C.d.p.ch.IX).

Règle X - L’avocat qui occupe des fonctions publiques :
L’avocat qui occupe des fonctions publiques doit s’en acquitter selon des règles de conduite aussi exigentes que celles imposées par le Code de déontologie des avocats en exercice.

Commentaires :

  1. Le principe vaut pour l’avocat qui accède à des fonctions publiques, législatives ou administratives, par voie d’élection ou de nommination, à n’importe quel niveau de gouvernement, qu’il soit parvenu ou non à ces fonctions grâce à ses qualifications professionnelles. Il doit avoir constamment à l’esprit que le public l’observe et que tout manquement de sa part à la morale risque, par le fait même de discréditer la profession d’avocat.
  2. L’avocat investi de fonctions publiques doit éviter tout conflit entre ses intérêts et les devoirs de sa charge. S’il n’occupe de telles fonctions qu’à temps partiel, il doit refuser toute affaire privée dans laquelle les intérêts de son client pourraient entrer en conflit avec les devoirs de sa charge. Si ce conflit apparait de façon imprevue il doit, sur-le-champ, se dessaisir de l’affaire et expliquer à son client que ses fonctions oficielles priment. L’avocat qui se consacre exclusivement à des fonctions publiques ne se heurtera pas à ce dilemme […] (source :C.d.p. ch. X).

Règle XI - Les honoraires :
L’avocat ne doit pas stipuler, demander ou accepter des honoraires clandestins, exhorbitants ou déraisonnables; se payer à même les fonds de son client, qu'il les détienne en fidéicommis ou à quelqu’autre titre, sans l’autorisation expresse de celui-ci, sauf dans les cas prévus par les règlements de l’organisme régissant la profession.

Commentaires :
Pour évaluer des honoraires justes et raisonnables, il faut tenir compte d’éléments tels que : le temps et l’effort consacrés à l’affaire; la difficulté et l’importance de l’affaire; la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence particulière; les honoraires généralement exigés, dans le même genre d’affaire, par des avocats de réputation égale dans la même localité et dans des circonstances comparables; dans les matières civiles, les montants et la valeur en cause; dans les causes criminelles le danger et le risque couru par le client; les resultats; les honoraires prévus aux tarifs officiels; des circonstances particulières, comme la perte d’autres affaires, l’incertitude de la rémunération et l’urgence; toute entente pertinente entre l’avocat et le client. Les honoraires ne sont ni justes, ni raisonnables et sont sujets à action disciplinaire, s’ils ne peuvent être justifiés par les circonstances en cause, compte tenu en particulier des facteurs ci-dessus, ou s’ils sont si disproportionnés aux services rendus qu’ils peuvent être qualifiés de frauduleux ou malhonnêtes ou constituer un profit indû.(Source :C.d.p.ch.XI).

Règle XII - Le désistement :
Le devoir de l’avocat envers son client lui interdit de cesser d’occuper, si ce n’est pour un bon motif et après l’avoir convenablement avisé, eu égard aux circonstances.

Commentaires :

  1. Si le client a le droit de mettre fin unilatéralement aux rapports qui l’unissent à son avocat, ce dernier ne jouit pas de la même liberté. Une fois qu’il a accepté une affaire, il doit la mener à terme à moins qu’il n’ait de sérieuses raisons de mettre fin à son mandat.
  2. Chaque fois que l’avocat se retire d’une affaire, il doit minimiser les frais et éviter de nuire à son client. Il doit, en outre, ne rien négliger pour que l’affaire soit transmise, au mieux, au confrère qui lui succède.
  3. Chaque fois que la présente règle autorise ou oblige l’avocat à cesser d’occuper pour un client, il doit le faire conformément aux règlements de la Cour devant laquelle il plaide et aux règles de procédure qui s’imposent. (source : C.d.p.ch. XII).

Règle XIII - L’avocat et l’administration de la justice :
l’avocat en courager et promouvoir le respect du public envers l’administration de la justice.

Commentaires :

  1. La pratique du droit implique nécessairement que l’avocat souscrive au principe essentiel d’une justice égale pour tous grâce à un système judiciaire public, ordonné et impartial. Pour que les institutions judiciaires fonctionnent efficacement, elles doivent commander le respect du public. L’évolution des sociétés et l’imperfection de nos institutions exigent des efforts constants pour améliorer l’administration de la justice et lui conserver le respect du public.
  2. De par sa formation, les avantages dont il jouit et son expérience, l’avocat est en mesure d’observer le fonctionnement des lois, des institutions juridques et des autorités et d’en découvrir les forces et les faiblesses. C’est donc lui qui doit donner l’exemple, en tentant d’améliorer le système juridique. Néanmoins ses critiques et ses propositions doivent être empreintes de bonne foi et de raison. Portée de la règle
  3. L’obligation inscrite dans la règle ci-dessus n’est pas limitée à l’activité professionnelle de l’avocat en tant que telle; il s’agit d’une responsabilité d’ordre général, attachée à la position qu’il occupe dans la collectivité. Ses responsabilités sont plus grandes que celles du simple citoyen. Il ne doit pas défier la loi en apportant des conseils ou son concours à des activités illégales. Il ne doit rien faire qui puisse ébranler le respect et la confiance du public envers le système juridique dont il est l’auxiliaire. Il doit avoir soin de ne pas affaiblir ni détruire la confiance du public dans les institutions ou les autorités juridiques, en tenant des propos irresponsables, entachés de corruption ou de partialité. Dans sa carrière publique, l’avocat doit se montrer particulièrement prudent à cet égard car, du seul fait qu’il soit avocat, on aura tendance à donner l’importance et à porter foi à ses déclarations. C’est, pour la même raison qu’il ne doit pas hésiter à dénoncer une injustice.

Règle XIV - La pulicité, la sollicitation et la disponibilité des services :
Les avocats doivent veiller à ceque les services juridiques soient mis à la disposition du public de facon à susciter son respect et sa confiance et ce, par des moyens compatibles avec l’intégrité, l’indépendance et l’efficacité de la profession.

Commentaires :
Il est essentiel que toute personne qui requiert des services juridiques puisse trouver, rapidement et sans difficulté, un avocat capable de lui fournir les services dont elle a besoin. Dans les petites localités, où les avocats sont connus, il est généralement possible de procéder à un choix éclairé et de retenir les services d'un avocat en qui on a confiance. Il n'en est pas tout à fait ainsi dans les grands centres. La pratique du droit devenant de plus en plus complexe et le travail de l'avocat tendant à une spécialisation de plus en plus poussée, la réputation des avocats et leur conmpétence dans un domaine particulier peuvent n'être pas suffisamment connues et en conséquence, un client potentiel a plus de difficulté à faire un choix éclairé. (source :C.d.p. ch.XIV).

Règle XV - Obligations envers la profession :
L’avocat doit contribuer au maintien de l’intégrité de la profession et participer à ses activités.

Commentaires :

  1. Si l’on arrête pas à temps l’avocat qui tend à s’éloigner des normes de conduite professionnelle, ses clients ou d’autres personnes pourraient en souffrir. Des manquements, mineurs en soi peuvent révéler, à l’examen, des risques de manquements plus serieux, voire une situation déjà fortement compromise. Un avocat doit donc,(sauf s’il est tenu au secret ou s’il en est autrement empêché légalement), signaler à l’organisme régissant la profession, toute infraction réelle ou apparente à ce Code. Il s’agit là, sous les mêmes réserves, d’une obligation stricte, lorsqu’il y a lieu de croire que le manquement présumé peut causer un préjudice grave, par exemple lorsqu’il s’agit de détournement de fonds. Dans tous les cas, le manquement doit être signalé de bonne foi, sans intention de nuire ou sans motifs ultérieurs. De plus, sous réserve des règles locales, un avocat ne doit pas entreprendre, au nom d’un client, le recouvrement de fonds, présumément détournés par un autre avocat, sans révéler cette allégation de détournément à l’organisme régissant la profession de l’avocat en cause. Dans de telles circonstances, l’avocat ne peut agir conformément aux intructions de son client que si celui-ci autorise la divulgation de cette allégation à ce même organisme et seulement après que cette révélation a été faite. (source :C.d.p.ch XV)
  2. L’avocat doit répondre sans retard à toute communication de son organisme professionnel.
  3. L’avocat ne doit pas , dans l’exercice de sa profession, écrire à un client, à un confrère ou à qui que ce soit des lettres abusives, injurieuses ou qui s’écartent de quelque façon que ce soit de la politesse dont doit toujours être empreintes sa correspondance professionnelle. (source :C.d.p.ch XV).

Règle XVI - Obligations envers ses confrères :
Les relations entre confrères doivent être empreintes de courtoisie et de bonne foi.

Commentaires :

  1. L’intérêt du public exige que les questions confiées à un avocat soient traitées avec efficacité et rapidité. Cette exigence sera d’autant mieux satisfaire si tous les avocats engagés dans une affaire contribuent, effectivement à cette fin. L'avocat qui agit autrement rend un mauvais service à son client. Le fait de négliger ce principe équivaut, pour un avocat, à compromettre sérieusement l’exercice convenable de la profession.
  2. Les sentiments d’inimitié qui peuvent exister ou naitre entre les clients, particulièrement en cours de procès, ne doivent jamais dicter le comportement des avocats envers leurs confrères ou les parties en cause. Si les avocats, engagés dans une affaire ont, l’un envers l’autre des sentiments d’animosité, leurs émotions risquent de fausser leur jugement et d’empêcher que l’affaire soit ménée à bon terme. Ils doivent dresser éviter de s’adresser des observations ou des allusions à caractère personnel. Les propos hostiles ou le comportement agressif gênent la bonne marche de la justice et n’ont pas leur place dans notre système juridique.
  3. L’avocat doit accéder aux demandes raisonnables qui lui sont faites en ce qui concerne la fixation de la date du procès, les ajournements, la rénonciation à certaines formalités procédurales et d’autres questions analogues, dans la mesure où cela ne porte pas préjudice aux droits de son client. Lorsque l’avocat sait qu’un de ses confrères a été consulté dans une affaire, il ne doit pas procéder par défaut sans s’être renseigné et sans avertissement. (Source :C.d.p.ch. XVI).

Règle XVII - Exercice illégal de la profession :
L’avocat doit aider à prévenir l’exercice illégal de la profession.

Commentaires :
Les dispositions législatives interdisant l'exercice illégal de la profession d'avocat sont con5ues pour protéger le public. Sans doute certaines personnes, non autorisées à exercer la profession d'avocat peuvent-elles, parfois posséder des connaissances techniques ou personnelles en la matière, mais elles échappent au contrôle et à la réglementation et, en cas de mauvaise conduite, aux sanctions disciplinaires de la profession. En outre leur compétence et leur intégrité ne sont pas garanties par un organisme indépendant reprétant la profession. ajoutons que le client de l'avocat en règle est protégé par le secret professionnel, les devoirs de diligence que la loi impose aux avocats, le contrôle que les tribunaux exercent sur leurs activités, ainsi que par d'autres garanties comme les assurances professionnelles collectives, les droits touchant les mémoires de frais, les règles relatives aux fonds placés en fiducie et la contribution au fonds d'indemnisation. Personnes suspendues ou radiées. Sauf avec l'approbation de son organisme professionnel, un avocat ne peut, à quelque titre que ce soit, recourir aux services (a) d'un avocat suspendu à la suite de procédures disciplinaires ou (b) d'un avocat radié ou dont on a accepté la démission alors qu'il était passible de sanctions disciplinaires et qui n'a pas été réintégré dans ses droits.

Règle XVIII - Déclarations publiques des avocats :
L’avocat qui parait en public ou qui fait des déclarations publiques doit, en ce faisant, se conformer aux principes du Code de déontologie.

Commentaires :

  1. L'avocat qui paraît en public ou qui fait des déclarations publiques, doit se conduire de la même façon qu'envers ses clients, sesconfrères et les tribunaux. Rencontrer la presse est simplement une facette de l'activité professionnelle de l'avocat. Le fait que sesaudiences se produisent hors des salles d'audiences ou des cabinets d'avocats n'excuse une conduite qui pourrait être considérée déplacée en ces lieux.
  2. L'obligation de l'avocat envers son client exige qu'avant de faire une déclaration publique au sujet des affaires de son client l'avocat s'assure d'abord que toute communication de cet ordre réponde aux intérêts de son client et qu'elle reste dans les limites des services demandés. Il a, de plus, l'obligation envers son client, d'être qualifié pour bien représenter ce client devant le public et de ne donner lieu à aucun conflit d'intérêts entre luin et le client.
  3. En agissant pour son client, l'avocat doit s'abstenir d'exprimer des opinions personnelles sur le mérite de la cause de son client. Normes de conduite.
  4. Autant que possible, l'avocat doit s'efforcer d'encourager le respect du public et d'en améliorer l'administration. Plus précisément, il doit traiter ses confrères, les cours et les tribunaux avec respect, intégrité et courtoisie. Les avocats doivent faire preuve de normes de conduite différentes et d'un calibre plus élevé que celle qui mériteraient une sanction de la cour.
  5. L'avocat qui parait en public ou qui fait des déclarations publiques doit se conformer aux exigences du paragraphe 3 de cette règle traitant de la publicité, de la sollicitation et de la disponibilité des services.

Règle XIX - Éviter toute conduite douteuse :
L’avocat doit respecter tant l’esprit que la lettre des règles énoncées dans le Code de déontologie.

Commentaires :

  1. L'avocat qui se conduit de manière irresponsable peut miner la confiance du public tant envers la profession qu'envers l'administration de la justice. Aussi les avocats doivent-ils éviter l'apparence même de la corruption.
  2. Le système judiciaire est conçu dans le but de résoudre les litiges de manière impartiale et à leur mérite. L'avocat doit donc éviter de dire ou de laisser entendre qu'il pourrait contourner le pouvoir judiciaire, car il risquerait ainsi de jeter le discrédit à la fois sur sa personne et, sur sa profession et sur l'administration de la justice.
  3. Lorsque l'avocat a occupé une charge publique, il doit éviter de s'occuper d'une affaire à l'égard de laquelle ses fonctions antérieures lui avaient conféré d'importantes responsabilités ou au sujet de laquelle il avait reçu des renseignements confidentiels. Sinon, cela créerait l'apparence d'une situation douteuse, même si, en réalité il n'en existe aucune. Cependant, l'avocat a le droit d'agir dans une telle affaire, s'il agit dans l'intérêt de l'organisme public ou de l'autorité qui l'avait employé auparavant... (source: C.d.p.ch.XIX).

Règles XX - Non-discrimination:
L'avocat(e) se doit de respecter les obligations des droits de la personne et la constutition en vigueur dans son pays et, il ne doit pas exercer de discrimination en se fondant, entre autres sur les motifs, que sont la race, l'appartenance politique, la couleur, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, le statut matrimonial ou l'existence d'un handicap.

Commentaires :

  1. L'avocat (e) se doit de respecter la dignité et la valeur de toute personne et de traiter les personnes de fa5on égale, sans discrimination. La discrimination s'entend de toute distinction qui entraine des conséquences disproportionnés et néfastes pour une personne ou un groupe spécifique fondée sur des motifsénumérés dans la présente règle et qui n'a pas d'incidence sur d'autres personnes ou groupes. cette obligation comprend notamment, mais non limité à :
  • a) l'exigence que l'avocat(e) ne puisse pas refuser ses services et donner des services de qualité inférieure pour l'un des motifs susmentionnés dans la règle;
  • b) l'exigence que l'avocat (e) ne discrimine pas à l'égard d'un ou d'une collègue dans ses relations professionnelles;
  • c) l'exigence que l'avocat (e) ne fasse pas de discrimination dans l'emploi et agisse conformément à l'obligation légale d'accompagnement;
  • d) l'exigence que l'avocat(e) interdise aux associés, collègues et employés et agents assujettis à sa direction et à son contrôle de faire preuve de discrimination.

LES MEMBRES DE L'ORDRE
Les membres de l'ordre des avocats sont à suivre…

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