Projet de Loi constitutionnelle
relatif au Conseil supérieur de la magistrature
Texte voté par les deux
assemblées du Parlement en termes identiques (adopté par le Sénat le 18
novembre 1998), ce projet ne deviendra définitif, conformément à l’article
89 de la Constitution, qu’après avoir été approuvé par référendum ou par
le Parlement réuni en Congrès.
Article 1er
Dans l’article 19 de la Constitution,
les mots : " et 61 " sont remplacés par les mots : " , 61 et 65 ".
Article 2
L’article 65 de la Constitution
est ainsi rédigé :
" Art. 65. – Le Conseil supérieur
de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre
de la justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président
de la République.
" Le Conseil supérieur de la
magistrature comprend, outre le Président de la République et le ministre
de la justice, cinq magistrats du siège et cinq magistrats du parquet élus,
un conseiller d’Etat désigné par le Conseil d’Etat et dix personnalités
n’appartenant ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif.
Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et
le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités. Le vice-président
du Conseil d’Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier
président de la Cour des comptes désignent conjointement quatre personnalités.
" La formation compétente à l’égard
des magistrats du siège est composée, outre le Président de la République
et le ministre de la justice, des cinq magistrats du siège et de l’un des
magistrats du parquet, du conseiller d’Etat et de six des personnalités.
" La formation compétente à l’égard
des magistrats du parquet est composée, outre le Président de la République
et le ministre de la justice, des cinq magistrats du parquet et de l’un
des magistrats du siège, du conseiller d’Etat et de six des personnalités.
" La formation du Conseil supérieur
de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des
propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation,
des premiers présidents des cours d’appel et des présidents des tribunaux
de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis
conforme.
" Les magistrats du parquet sont
nommés sur l’avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature
compétente à l’égard des magistrats du parquet.
" La formation compétente à l’égard
des magistrats du siège et la formation compétente à l’égard des magistrats
du parquet statuent respectivement comme conseil de discipline des magistrats
du siège et des magistrats du parquet. Elles sont alors présidées respectivement
par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général
près ladite Cour.
" Le Conseil supérieur de la
magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes
d’avis formulées par le Président de la République.
" Une loi organique détermine
les conditions d’application du présent article."
Article 3
I.–Il est rétabli, dans la Constitution,
un titre et un article ainsi rédigés :
" Titre XVII " Dispositions transitoires
" Art.90.– Jusqu’à sa première
réunion dans la composition issue de la loi constitutionnelle n° du , le
Conseil supérieur de la magistrature exerce les compétences qui lui sont
conférées par l’article 65 de la Constitution dans sa rédaction issue de
la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993."
II.– L’article 90 de la Constitution
est abrogé à la date de la première réunion du Conseil supérieur de la magistrature
dans la composition issue de la présente loi.
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