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Actualité : Le service public de la justice

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Projets de textes sur la responsabilité du service public de la justice

 

1 - AVANT-PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF AU STATUT DES MAGISTRATS (dispositions relatives à la mobilité et à la responsabilité des magistrats)

2 - AVANT PROJET DE LOI RELATIF AU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE (disposition relative à la réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice).

 

1 - Dispositions relatives à la mobilité et à la responsabilité des magistrats dans l'avant-projet de loi organique relatif au statut des magistrats DISPOSITIONS RENFORCANT LA MOBILITE DES MAGISTRATS

Chapitre Ier :

Dispositions générales

 

Pour prétendre à un avancement, le magistrat devra obligatoirement changer de juridiction. Les modalités de mobilité d’un grade à l’autre, et à l’intérieur d’un grade, sont en cours de rédaction.

Chapitre II :

Dispositions relatives à la durée d’exercice des fonctions de chef de juridiction

Section 1 : De la durée d’exercice des fonctions de président de tribunal de grande instance et de procureur de la République près ledit tribunal

Article 28-2 (nouveau)

Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal de grande instance ou de première instance du premier grade sont exercées respectivement par un conseiller ou un substitut du procureur général de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 28. Une nomination à la cour d’appel peut intervenir en vue d’une désignation concomitante en qualité de président ou de procureur de la République d’un tribunal de grande instance ou de première instance du ressort conformément à l’alinéa précédent. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif organique de la cour d’appel. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction. Nul ne peut exercer plus de cinq années la fonction de président ou de procureur de la République d’un même tribunal de grande instance ou de première instance. A l’expiration de cette période, s’il n’a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la cour d’appel les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l’article 45.

Article 38-2 (nouveau)

Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal de grande instance ou de première instance placé hors hiérarchie sont exercées respectivement par un président de chambre et un avocat général de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues aux articles 37 et 38. Par dérogation à l’alinéa précédent, les fonctions de président et de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris sont exercées respectivement par un conseiller et avocat général à la Cour de cassation. Une nomination à la cour d’appel ou à la Cour de cassation peut intervenir en vue d’une désignation concomitante en qualité de président ou de procureur de la République conformément aux premier et deuxième alinéa du présent article. En ce cas, par les dispositions du cinquième alinéa de l’article 39 ne sont pas applicables. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction. Nul ne peut exercer plus de cinq années la fonction de président ou de procureur de la République d’un même tribunal de grande instance ou de première instance. A l’expiration de cette période, s’il n’a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la cour d’appel ou de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il demande est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l’article 45.

Section 2 : De la durée d’exercice des fonctions de premier président de cour d’appel et de procureur général près ladite cour

Article 37 (modifié)

Les magistrats du siège placés hors hiérarchie sont nommés par décret du Président de la République dans les conditions prévues à l'article 65 de la Constitution. La fonction de premier président de cour d’appel est exercée par un magistrat hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’alinéa précédent et ayant la qualité de : 1 - président de chambre, pour la Cour d’appel de Paris, 2 - conseiller, pour les autres cours d’appel. Une nomination en qualité de président de chambre ou de conseiller à la Cour de cassation peut intervenir en vue d’une désignation concomitante en qualité de premier président conformément au deuxième alinéa du présent article. En ce cas, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 39 ne sont pas applicables. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif organique de la Cour de cassation. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction. Nul ne peut exercer plus de cinq années la fonction de premier président d’une même cour d’appel. A l’expiration de cette période, s’il n’a pas reçu une autre affectation, le premier président est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l’article 45. Article 38-1 (nouveau) La fonction de procureur général près une cour d’appel est exercée par un magistrat hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’alinéa précédent et ayant la qualité de : 1 - premier avocat général, pour la Cour d’appel de Paris, 2 - avocat général, pour les autres cours d’appel. Une nomination en qualité de premier avocat général ou d’avocat général à la Cour de cassation peut intervenir en vue d’une désignation concomitante en qualité de procureur général conformément au deuxième alinéa du présent article. En ce cas, les dispositions du cinquième alinéa de l’article 39 ne sont pas applicables. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif organique de la Cour de cassation. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction. Nul ne peut exercer plus de cinq années la fonction de procureur général près une même cour d’appel. A l’expiration de cette période, s’il n’a pas reçu une autre affectation, le procureur général est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l’article 45.

 

Chapitre III :

Dispositions relatives à la durée d’exercice de certaines fonctions spécialisées

Section 1 : De la durée d’exercice de certaines fonctions spécialisées dans les juridictions du premier degré

Article 28-3 (nouveau)

Les fonctions de juge d’instruction, de juge des enfants et de juge de l’application des peines d’un tribunal de grande instance ou de première instance, et celles de juge d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance, sont exercées par un magistrat du siège de ce tribunal de grande instance ou de première instance, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 28. Une nomination en qualité de magistrat du siège de ce tribunal peut intervenir en vue d’une désignation concomitante dans les fonctions de juge d’instruction, de juge des enfants, de juge de l’application des peines ou de juge chargé du service d’un tribunal d’instance conformément à l’alinéa précédent. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction. Nul ne peut exercer plus de dix années la fonction de juge d’instruction, de juge des enfants, de juge de l’application des peines ou de juge chargé du service d’un tribunal d’instance dans le même tribunal de grande instance ou de première instance. A l’expiration de cette période, s’il n’a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein du tribunal de grande instance ou de première instance les fonctions de magistrat du siège auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l’article 45.

Section 2 : De la durée d’exercice des fonctions de président de chambre d’accusation

Article 37-2 (nouveau)

Les fonctions de président de chambre d’accusation à la cour d’appel sont exercées par un président de chambre de la cour d’appel, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 37. Une nomination en qualité de président de chambre à la cour d’appel peut intervenir en vue d’une désignation concomitante dans les fonctions de président de chambre d’accusation conformément à l’alinéa précédent. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction. Nul ne peut exercer plus de dix années la fonction de président de chambre d’accusation dans la même cour d’appel. A l’expiration de cette période, s’il n’a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la cour d’appel les fonctions de président de chambre auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il demande est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l’article 45.

 

DISPOSITIONS RENFORCANT LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS

 

Chapitre Ier :

Dispositions relatives aux obligations des magistrats

 

Section 1 : De la déontologie et du serment des magistrats

 

Article 42-1 (nouveau)

I - Le magistrat doit exercer ses fonctions avec impartialité, intégrité, dans le respect de la loi et de la dignité de la personne humaine. Il doit accomplir avec diligence les devoirs de sa charge, traiter les procédures dans un délai raisonnable , et maintenir le niveau de compétence professionnelle exigé par ses fonctions. II - Dans l’exercice de ses fonctions comme en dehors de leur exercice, le magistrat doit s’abstenir de tout comportement de nature à altérer la confiance en son indépendance et son impartialité, ou à porter le discrédit sur la fonction judiciaire. Il doit notamment faire preuve de réserve, de dignité et de délicatesse dans son comportement public.

Article 42-2 - (article 6 actuel, modifié)

Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, et avant d'entrer en fonctions, prête serment en ces termes : “Je jure de me comporter en tout comme un digne et loyal magistrat, impartial, intègre, respectueux du secret des délibérations Il ne peut, en aucun cas, être relevé de ce serment. Le serment est prêté devant la cour d'appel. Toutefois, pour les magistrats directement nommés à la Cour de cassation, il est prêté devant cette juridiction. L'ancien magistrat prête à nouveau serment lorsqu'il est réintégré.

Section 2 : Des obligations particulières des magistrats

Article 5 (modifié)

Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, dont ils mettent en oeuvre les directives générales. A l'audience, leur parole est libre.

Article 42-3 - (article 10 actuel, sans changement)

Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire. Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.

Article 42-4 -(article 2 du décret du 10 janvier 1935 , modifié)

Il est interdit aux magistrats de provoquer en leur faveur, pour quelque motif que ce soit, toute autre intervention que celle de leurs supérieurs hiérarchiques auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, de leur hiérarchie, des membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement.

Article 42-5 - (article 8 actuel, modifié)

Les magistrats consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle à leurs fonctions.Celles-ci sont incompatibles avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée. Des dérogations individuelles peuvent, toutefois, être accordées aux magistrats, par décision des chefs de cour, pour donner des enseignements ressortissant à leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance. La participation d’un magistrat en activité à un arbitrage est subordonnée à l’obtention préalable de la dérogation prévue au précédent alinéa. Une dérogation est nécessaire pour chaque arbitrage. Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.

Article 42-6 - (article 13 actuel, modifié)

Les magistrats sont astreints à résider dans le ressort de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés. Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel peuvent être accordées aux magistrats par les chefs de cour.

Article 42-7 - (article 9-2 actuel, modifié)

Le magistrat en détachement ou en disponibilité, ou qui demande à être placé dans l’une de ces positions doit, lorsqu’il se propose d’exercer une activité privée, en informer préalablement le garde des sceaux, ministre de la justice. La même obligation s’applique pendant cinq ans au magistrat ayant définitivement cessé ses fonctions. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s’opposer à l’exercice de cette activité lorsqu’il estime qu’elle est contraire à l’honneur ou à la probité. Sont interdites aux magistrats en disponibilité ou ayant définitivement cessé leurs fonctions les activités suivantes : 1° Activités lucratives, salariées ou non, dans un organisme ou une entreprise privés et activités libérales si, par leur nature ou leur condition d’exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le magistrat, ces activités portent le discrédit sur les fonctions de magistrat, risquent de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal du service de la justice, ou d’altérer la confiance en l’indépendance ou l’impartialité du magistrat; 2° Activités professionnelles dans une entreprise privée, lorsque le magistrat a été, au cours des cinq dernières années précédant la cessation définitive de ses fonctions ou sa mise en disponibilité, chargé à raison même de sa fonction : a) Soit de surveiller ou contrôler cette entreprise ; b) Soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d’exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats. Cette interdiction s’applique également aux activités exercées dans une entreprise : - qui détient au moins 30% du capital de l’entreprise susmentionnée, ou dont le capital est, à hauteur de 30% au moins, détenu soit par l’entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30% au moins du capital de l’entreprise susmentionnée ; - ou qui a conclu avec l’entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait. Au sens du présent article est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément au droit privé. Il est institué une commission qui est obligatoirement consultée par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour l’application des dispositions du troisième alinéa du présent article. En cas de violation d'une interdiction prévue au présent article, le magistrat mis en disponibilité est passible de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues au chapitre VII. Le magistrat retraité peut faire l'objet, dans les formes prévues au chapitre VII, du retrait de son honorariat, et, le cas échéant, de retenues sur pension. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat.

Article 42-8 (article 79 alinéa 1er actuel, sans changement)

Les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. Chapitre II : Dispositions relatives à la discipline des magistrats Section 1 : De l’exercice de l’action disciplinaire Article 48 (modifié) Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des magistrats par le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline. Il est exercé à l'égard des magistrats en position de détachement, de disponibilité ou de congé parental, ou ayant définitivement cessé leurs fonctions par le Conseil supérieur statuant comme conseil de discipline, compétent à l’égard des magistrats du siège ou du parquet, selon que ces magistrats ont exercé leurs dernières fonctions dans le corps judiciaire au siège ou au parquet et à l'administration centrale du ministère de la justice. Il est exercé, après avis du CSM, par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour les magistrats du cadre de l’administration centrale du ministère de la justice et pour les magistrats en position des détachement au ministère de la justice.

Article 49 (modifié)

Le conseil de discipline des magistrats est composé conformément aux dispositions de l’article N... de la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 50-2 (nouveau)

Le Conseil supérieur de la magistrature est également saisi par la dénonciation de faits motivant des poursuites disciplinaires que lui adressent le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite cour, les premiers présidents de cour d’appel et les procureurs généraux près lesdites cours, ou les présidents des tribunaux supérieur d’appel et procureurs de la République près lesdits tribunaux. Copie des pièces est immédiatement adressée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui peut faire diligenter des investigations. Dans un délai de quatre mois, le Garde des Sceaux peut adresser au Conseil supérieur de la magistrature des observations écrites qui figureront dans la procédure. Le Conseil supérieur de la magistrature ne peut statuer au fond avant le dépôt de ces observations ou l’expiration de ce délai.

Article 50-3 (nouveau)

Il est institué une commission nationale d’examen des plaintes des justiciables compétente, pour les cours et tribunaux, ainsi composée : 1° - un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, désigné par l’ensemble des magistrats hors hiérarchie ladite Cour, président ; 2° - une personnalité qualifiée désignée par le Médiateur de la République; 3° - une personnalité qualifiée désignée conjointement par le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale. Les personnalités visées aux 2° et 3° de l’alinéa précédent ne peuvent avoir la qualité de magistrat ou d’ancien magistrat de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes formes, il est procédé à la désignation d’un membre suppléant. Les membres de cette commission sont désignés pour quatre ans.

Article 50-4 (nouveau)

La commission est saisie des plaintes de toute personne qui s’estime lésée par un dysfonctionnement du service de la justice ou par un fait susceptible de recevoir une qualification disciplinaire commis par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions. A peine d’irrecevabilité, la plainte doit contenir l’indication détaillée des faits allégués. Elle doit être signée par le plaignant et indiquer son identité et son adresse. La commission peut solliciter, des premiers présidents de cour d’appel et des procureurs généraux près lesdites cours, ou des présidents des tribunaux supérieur d’appel et procureurs de la République près lesdits tribunaux, tous éléments d’information utiles. Par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, la commission peut soit ne pas donner suite à la plainte lorsqu’elle l’estime infondée, soit la transmettre pour attribution au ministre de la justice et au chef de cour concerné. Elle avise le plaignant de la suite réservée à sa plainte ainsi que tout magistrat personnellement visé par cette plainte. Le ministre de la justice peut faire diligenter des investigations. Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le ministre de la justice ainsi que par le chef de cour concerné, dans les conditions prévues aux articles 50-1 et 50-2. La commission rend public chaque année un rapport d’activité, qui précise notamment le nombre des plaintes qu’elle a transmises au garde des sceaux et aux chefs de cour.

Section 2 : Des sanctions disciplinaires

Article 45 (modifié)

Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont : 1 La réprimande avec inscription au dossier ; 2 Le déplacement d'office ; 3 Le retrait de certaines fonctions ; 4 L'abaissement d'échelon ; 5 L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; 6 La rétrogradation ; 7 La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à une pension de retraite ; 8 La révocation avec ou sans suspension des droits à pension. L’exclusion temporaire de fonctions est privative de toute rémunération.

Article 46 (modifié)

Si un magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne pourra être prononcé contre lui que l'une des sanctions prévues à l'article précédent. Une faute disciplinaire ne pourra donner lieu qu'à une seule desdites peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 3 , 4 , 5 et 6° de l'article précédent pourront être assorties du déplacement d'office.

Article 47 (nouveau)

A l’égard des magistrats maintenus en activité en surnombre, il peut être prononcé, indépendamment des sanctions prévues à l’article 45, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin du maintien en activité en surnombre.

 

Section 3 : De la procédure disciplinaire

Article 56 (modifié)

Au jour fixé par la citation, après audition du directeur des services judiciaires et après lecture du rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. En cas d’empêchement du directeur des services judiciaires, il est suppléé par un magistrat de sa direction ayant la qualité de sous-directeur.

Article 57 (modifié)

L’audience du conseil de discipline est publique. Néanmoins, si l’intérêt de la moralité, de l’ordre public, de la sécurité nationale, d’un mineur, ou la protection de la vie privée l’exigent, ou s’il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l’accès de la salle d’audience peut être interdit au public pendant la totalité ou une partie de l’audience, au besoin d’office, par le conseil de discipline. Le conseil de discipline délibère à huis-clos. Dans tous les cas sa décision, qui doit être motivée, est rendue publiquement. Elle peut être assortie de l’exécution provisoire.

Article 58 (modifié)

La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification, sauf si elle est assortie de l’exécution provisoire.

Article 40-3 (modifié)

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire est exercé exclusivement par le conseil de discipline des magistrats dans les conditions prévues au chapitre VII. Le conseil de discipline peut, indépendamment des sanctions prévues à l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation en service extraordinaire.

Article 41-6 (modifié)

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire est exercé par le conseil de discipline des magistrats dans les conditions prévues au chapitre VII. Le conseil de discipline peut, indépendamment des sanctions prévues à l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin du détachement judiciaire de l'intéressé. Lorsque les sanctions prononcées à l'encontre de la personne visée à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire sont celles qui sont prévues aux 4 , 5 , 6 et 7 de l'article 45, elles produisent le même effet vis-à-vis du corps d'origine.

 

Chapitre III (nouveau) :

De l’inspection générale des services judiciaires

 

Article N...(nouveau)

Le service de l’inspection générale des services judiciaires est placé sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, et dirigé par l’inspecteur général des services judiciaires, magistrat hors hiérarchie nommé en Conseil des Ministres. Ce service se compose notamment d’inspecteurs généraux adjoints et d’inspecteurs des services judiciaires ayant la qualité de magistrat, affectés à l’administration centrale du ministère de la justice et nommés dans les formes prévues pour les magistrats du parquet. L’inspection générale des services judiciaires exerce des attributions d’inspection sur l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire, organismes et services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, à l’exception de la Cour de cassation. Elle en apprécie l’activité et le fonctionnement dans le cadre des missions d’évaluation et d’enquête que lui confie le ministre de la justice, et formule à l’intention de celui-ci des avis et propositions en rapport avec ses attributions. Pour l’exercice de leurs attributions, les membres de l’inspection générale des services judiciaires disposent d’un pouvoir général d’investigation, de vérification et de contrôle. Ils peuvent notamment convoquer et entendre les magistrats et fonctionnaires ainsi que les officiers publics et ministériels. Toutefois, seuls les membres de l’inspection générale ayant la qualité de magistrat peuvent avoir accès aux documents à caractère juridictionnel. Lorsque le comportement personnel ou professionnel d’un magistrat paraît susceptible de justifier la mise en oeuvre des procédures prévues aux articles 44 et 48, le ministre de la justice peut, sans préjudice des attributions des chefs de cour, demander à l’inspection générale des services judiciaires de procéder à une enquête administrative, qui ne peut porter sur le contenu des décisions juridictionnelles.

 

2 - Disposition relative au fonctionnement défectueux du service public de la justice dans l'avant-projet de loi relatif au code de l'organisation judiciaire

Art. L 781-1 (modifié)

L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité est engagée par une faute simple ou par un déni de justice.

 

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