Projets de textes sur
la responsabilité du service public de la justice
1 - AVANT-PROJET DE LOI
ORGANIQUE RELATIF AU STATUT DES MAGISTRATS (dispositions relatives à la
mobilité et à la responsabilité des magistrats)
2 - AVANT PROJET DE LOI
RELATIF AU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE (disposition relative à la
réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service
de la justice).
1 - Dispositions relatives
à la mobilité et à la responsabilité des magistrats dans l'avant-projet
de loi organique relatif au statut des magistrats DISPOSITIONS RENFORCANT
LA MOBILITE DES MAGISTRATS
Chapitre Ier :
Dispositions générales
Pour prétendre à un avancement,
le magistrat devra obligatoirement changer de juridiction. Les modalités
de mobilité d’un grade à l’autre, et à l’intérieur d’un grade, sont en cours
de rédaction.
Chapitre II :
Dispositions relatives à
la durée d’exercice des fonctions de chef de juridiction
Section 1 : De la durée
d’exercice des fonctions de président de tribunal de grande instance et
de procureur de la République près ledit tribunal
Article 28-2 (nouveau)
Les fonctions de président
et de procureur de la République d’un tribunal de grande instance ou de
première instance du premier grade sont exercées respectivement par un conseiller
ou un substitut du procureur général de la cour d’appel dans le ressort
de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues
à l’article 28. Une nomination à la cour d’appel peut intervenir en vue
d’une désignation concomitante en qualité de président ou de procureur de
la République d’un tribunal de grande instance ou de première instance du
ressort conformément à l’alinéa précédent. Cette nomination est prononcée,
le cas échéant, en surnombre de l’effectif organique de la cour d’appel.
Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.
Nul ne peut exercer plus de cinq années la fonction de président ou de procureur
de la République d’un même tribunal de grande instance ou de première instance.
A l’expiration de cette période, s’il n’a pas reçu une autre affectation,
le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la
République et exerce au sein de la cour d’appel les fonctions auxquelles
il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce
terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application
de l’article 45.
Article 38-2 (nouveau)
Les fonctions de président
et de procureur de la République d’un tribunal de grande instance ou de
première instance placé hors hiérarchie sont exercées respectivement par
un président de chambre et un avocat général de la cour d’appel dans le
ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les
formes prévues aux articles 37 et 38. Par dérogation à l’alinéa précédent,
les fonctions de président et de procureur de la République près le tribunal
de grande instance de Paris sont exercées respectivement par un conseiller
et avocat général à la Cour de cassation. Une nomination à la cour d’appel
ou à la Cour de cassation peut intervenir en vue d’une désignation concomitante
en qualité de président ou de procureur de la République conformément aux
premier et deuxième alinéa du présent article. En ce cas, par les dispositions
du cinquième alinéa de l’article 39 ne sont pas applicables. Cette nomination
est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif organique de la
juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette
juridiction. Nul ne peut exercer plus de cinq années la fonction de président
ou de procureur de la République d’un même tribunal de grande instance ou
de première instance. A l’expiration de cette période, s’il n’a pas reçu
une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret
du Président de la République et exerce au sein de la cour d’appel ou de
la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé.
Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il demande est déchargé
de cette fonction sur sa demande ou en application de l’article 45.
Section 2 : De la durée
d’exercice des fonctions de premier président de cour d’appel et de procureur
général près ladite cour
Article 37 (modifié)
Les magistrats du siège
placés hors hiérarchie sont nommés par décret du Président de la République
dans les conditions prévues à l'article 65 de la Constitution. La fonction
de premier président de cour d’appel est exercée par un magistrat hors hiérarchie
du siège de la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues
à l’alinéa précédent et ayant la qualité de : 1 - président de chambre,
pour la Cour d’appel de Paris, 2 - conseiller, pour les autres cours d’appel.
Une nomination en qualité de président de chambre ou de conseiller à la
Cour de cassation peut intervenir en vue d’une désignation concomitante
en qualité de premier président conformément au deuxième alinéa du présent
article. En ce cas, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 39
ne sont pas applicables. Cette nomination est prononcée, le cas échéant,
en surnombre de l’effectif organique de la Cour de cassation. Ce surnombre
est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction. Nul ne peut
exercer plus de cinq années la fonction de premier président d’une même
cour d’appel. A l’expiration de cette période, s’il n’a pas reçu une autre
affectation, le premier président est déchargé de cette fonction par décret
du Président de la République et exerce au sein de la Cour de cassation
les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même
dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa
demande ou en application de l’article 45. Article 38-1 (nouveau) La fonction
de procureur général près une cour d’appel est exercée par un magistrat
hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation, désigné à cet effet
dans les formes prévues à l’alinéa précédent et ayant la qualité de : 1
- premier avocat général, pour la Cour d’appel de Paris, 2 - avocat général,
pour les autres cours d’appel. Une nomination en qualité de premier avocat
général ou d’avocat général à la Cour de cassation peut intervenir en vue
d’une désignation concomitante en qualité de procureur général conformément
au deuxième alinéa du présent article. En ce cas, les dispositions du cinquième
alinéa de l’article 39 ne sont pas applicables. Cette nomination est prononcée,
le cas échéant, en surnombre de l’effectif organique de la Cour de cassation.
Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.
Nul ne peut exercer plus de cinq années la fonction de procureur général
près une même cour d’appel. A l’expiration de cette période, s’il n’a pas
reçu une autre affectation, le procureur général est déchargé de cette fonction
par décret du Président de la République et exerce au sein de la Cour de
cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est
de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction
sur sa demande ou en application de l’article 45.
Chapitre III :
Dispositions relatives à
la durée d’exercice de certaines fonctions spécialisées
Section 1 : De la durée
d’exercice de certaines fonctions spécialisées dans les juridictions du
premier degré
Article 28-3 (nouveau)
Les fonctions de juge d’instruction,
de juge des enfants et de juge de l’application des peines d’un tribunal
de grande instance ou de première instance, et celles de juge d’un tribunal
de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance, sont exercées
par un magistrat du siège de ce tribunal de grande instance ou de première
instance, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 28. Une
nomination en qualité de magistrat du siège de ce tribunal peut intervenir
en vue d’une désignation concomitante dans les fonctions de juge d’instruction,
de juge des enfants, de juge de l’application des peines ou de juge chargé
du service d’un tribunal d’instance conformément à l’alinéa précédent. Cette
nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif organique
de la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile
dans cette juridiction. Nul ne peut exercer plus de dix années la fonction
de juge d’instruction, de juge des enfants, de juge de l’application des
peines ou de juge chargé du service d’un tribunal d’instance dans le même
tribunal de grande instance ou de première instance. A l’expiration de cette
période, s’il n’a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé
de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au
sein du tribunal de grande instance ou de première instance les fonctions
de magistrat du siège auxquelles il a été initialement nommé. Il en est
de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction
sur sa demande ou en application de l’article 45.
Section 2 : De la durée
d’exercice des fonctions de président de chambre d’accusation
Article 37-2 (nouveau)
Les fonctions de président
de chambre d’accusation à la cour d’appel sont exercées par un président
de chambre de la cour d’appel, désigné à cet effet dans les formes prévues
à l’article 37. Une nomination en qualité de président de chambre à la cour
d’appel peut intervenir en vue d’une désignation concomitante dans les fonctions
de président de chambre d’accusation conformément à l’alinéa précédent.
Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif
organique de la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance
utile dans cette juridiction. Nul ne peut exercer plus de dix années la
fonction de président de chambre d’accusation dans la même cour d’appel.
A l’expiration de cette période, s’il n’a pas reçu une autre affectation,
le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la
République et exerce au sein de la cour d’appel les fonctions de président
de chambre auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans
le cas où, avant ce terme, il demande est déchargé de cette fonction sur
sa demande ou en application de l’article 45.
DISPOSITIONS RENFORCANT
LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS
Chapitre Ier :
Dispositions relatives aux
obligations des magistrats
Section 1 : De la déontologie
et du serment des magistrats
Article 42-1 (nouveau)
I - Le magistrat doit exercer
ses fonctions avec impartialité, intégrité, dans le respect de la loi et
de la dignité de la personne humaine. Il doit accomplir avec diligence les
devoirs de sa charge, traiter les procédures dans un délai raisonnable ,
et maintenir le niveau de compétence professionnelle exigé par ses fonctions.
II - Dans l’exercice de ses fonctions comme en dehors de leur exercice,
le magistrat doit s’abstenir de tout comportement de nature à altérer la
confiance en son indépendance et son impartialité, ou à porter le discrédit
sur la fonction judiciaire. Il doit notamment faire preuve de réserve, de
dignité et de délicatesse dans son comportement public.
Article 42-2 - (article
6 actuel, modifié)
Tout magistrat, lors de
sa nomination à son premier poste, et avant d'entrer en fonctions, prête
serment en ces termes : “Je jure de me comporter en tout comme un digne
et loyal magistrat, impartial, intègre, respectueux du secret des délibérations
Il ne peut, en aucun cas, être relevé de ce serment. Le serment est prêté
devant la cour d'appel. Toutefois, pour les magistrats directement nommés
à la Cour de cassation, il est prêté devant cette juridiction. L'ancien
magistrat prête à nouveau serment lorsqu'il est réintégré.
Section 2 : Des obligations
particulières des magistrats
Article 5 (modifié)
Les magistrats du parquet
sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques
et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, dont ils
mettent en oeuvre les directives générales. A l'audience, leur parole est
libre.
Article 42-3 - (article
10 actuel, sans changement)
Toute délibération politique
est interdite au corps judiciaire. Toute manifestation d'hostilité au principe
ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats,
de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la
réserve que leur imposent leurs fonctions. Est également interdite toute
action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.
Article 42-4 -(article
2 du décret du 10 janvier 1935 , modifié)
Il est interdit aux magistrats
de provoquer en leur faveur, pour quelque motif que ce soit, toute autre
intervention que celle de leurs supérieurs hiérarchiques auprès du garde
des sceaux, ministre de la justice, de leur hiérarchie, des membres du Conseil
supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement.
Article 42-5 - (article
8 actuel, modifié)
Les magistrats consacrent
l’intégralité de leur activité professionnelle à leurs fonctions.Celles-ci
sont incompatibles avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute
autre activité professionnelle ou salariée. Des dérogations individuelles
peuvent, toutefois, être accordées aux magistrats, par décision des chefs
de cour, pour donner des enseignements ressortissant à leur compétence ou
pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à
porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance. La participation
d’un magistrat en activité à un arbitrage est subordonnée à l’obtention
préalable de la dérogation prévue au précédent alinéa. Une dérogation est
nécessaire pour chaque arbitrage. Les magistrats peuvent, sans autorisation
préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.
Article 42-6 - (article
13 actuel, modifié)
Les magistrats sont astreints
à résider dans le ressort de la juridiction à laquelle ils appartiennent
ou sont rattachés. Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel
peuvent être accordées aux magistrats par les chefs de cour.
Article 42-7 - (article
9-2 actuel, modifié)
Le magistrat en détachement
ou en disponibilité, ou qui demande à être placé dans l’une de ces positions
doit, lorsqu’il se propose d’exercer une activité privée, en informer préalablement
le garde des sceaux, ministre de la justice. La même obligation s’applique
pendant cinq ans au magistrat ayant définitivement cessé ses fonctions.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s’opposer à l’exercice
de cette activité lorsqu’il estime qu’elle est contraire à l’honneur ou
à la probité. Sont interdites aux magistrats en disponibilité ou ayant définitivement
cessé leurs fonctions les activités suivantes : 1° Activités lucratives,
salariées ou non, dans un organisme ou une entreprise privés et activités
libérales si, par leur nature ou leur condition d’exercice et eu égard aux
fonctions précédemment exercées par le magistrat, ces activités portent
le discrédit sur les fonctions de magistrat, risquent de compromettre ou
mettre en cause le fonctionnement normal du service de la justice, ou d’altérer
la confiance en l’indépendance ou l’impartialité du magistrat; 2° Activités
professionnelles dans une entreprise privée, lorsque le magistrat a été,
au cours des cinq dernières années précédant la cessation définitive de
ses fonctions ou sa mise en disponibilité, chargé à raison même de sa fonction
: a) Soit de surveiller ou contrôler cette entreprise ; b) Soit de passer
des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d’exprimer un avis sur
de tels marchés ou contrats. Cette interdiction s’applique également aux
activités exercées dans une entreprise : - qui détient au moins 30% du capital
de l’entreprise susmentionnée, ou dont le capital est, à hauteur de 30%
au moins, détenu soit par l’entreprise susmentionnée, soit par une entreprise
détenant aussi 30% au moins du capital de l’entreprise susmentionnée ; -
ou qui a conclu avec l’entreprise susmentionnée un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait. Au sens du présent article est assimilée
à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité
dans un secteur concurrentiel et conformément au droit privé. Il est institué
une commission qui est obligatoirement consultée par le garde des sceaux,
ministre de la justice, pour l’application des dispositions du troisième
alinéa du présent article. En cas de violation d'une interdiction prévue
au présent article, le magistrat mis en disponibilité est passible de sanctions
disciplinaires dans les conditions prévues au chapitre VII. Le magistrat
retraité peut faire l'objet, dans les formes prévues au chapitre VII, du
retrait de son honorariat, et, le cas échéant, de retenues sur pension.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret
en Conseil d’Etat.
Article 42-8 (article 79
alinéa 1er actuel, sans changement)
Les magistrats honoraires
sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. Chapitre II : Dispositions
relatives à la discipline des magistrats Section 1 : De l’exercice de l’action
disciplinaire Article 48 (modifié) Le pouvoir disciplinaire est exercé à
l'égard des magistrats par le Conseil supérieur de la magistrature statuant
comme conseil de discipline. Il est exercé à l'égard des magistrats en position
de détachement, de disponibilité ou de congé parental, ou ayant définitivement
cessé leurs fonctions par le Conseil supérieur statuant comme conseil de
discipline, compétent à l’égard des magistrats du siège ou du parquet, selon
que ces magistrats ont exercé leurs dernières fonctions dans le corps judiciaire
au siège ou au parquet et à l'administration centrale du ministère de la
justice. Il est exercé, après avis du CSM, par le garde des sceaux, ministre
de la justice, pour les magistrats du cadre de l’administration centrale
du ministère de la justice et pour les magistrats en position des détachement
au ministère de la justice.
Article 49 (modifié)
Le conseil de discipline
des magistrats est composé conformément aux dispositions de l’article N...
de la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature.
Article 50-2 (nouveau)
Le Conseil supérieur de
la magistrature est également saisi par la dénonciation de faits motivant
des poursuites disciplinaires que lui adressent le premier président de
la Cour de cassation ou le procureur général près ladite cour, les premiers
présidents de cour d’appel et les procureurs généraux près lesdites cours,
ou les présidents des tribunaux supérieur d’appel et procureurs de la République
près lesdits tribunaux. Copie des pièces est immédiatement adressée au Garde
des Sceaux, ministre de la Justice, qui peut faire diligenter des investigations.
Dans un délai de quatre mois, le Garde des Sceaux peut adresser au Conseil
supérieur de la magistrature des observations écrites qui figureront dans
la procédure. Le Conseil supérieur de la magistrature ne peut statuer au
fond avant le dépôt de ces observations ou l’expiration de ce délai.
Article 50-3 (nouveau)
Il est institué une commission
nationale d’examen des plaintes des justiciables compétente, pour les cours
et tribunaux, ainsi composée : 1° - un magistrat hors hiérarchie de la Cour
de cassation, désigné par l’ensemble des magistrats hors hiérarchie ladite
Cour, président ; 2° - une personnalité qualifiée désignée par le Médiateur
de la République; 3° - une personnalité qualifiée désignée conjointement
par le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale. Les
personnalités visées aux 2° et 3° de l’alinéa précédent ne peuvent avoir
la qualité de magistrat ou d’ancien magistrat de l’ordre judiciaire. Dans
les mêmes formes, il est procédé à la désignation d’un membre suppléant.
Les membres de cette commission sont désignés pour quatre ans.
Article 50-4 (nouveau)
La commission est saisie
des plaintes de toute personne qui s’estime lésée par un dysfonctionnement
du service de la justice ou par un fait susceptible de recevoir une qualification
disciplinaire commis par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions.
A peine d’irrecevabilité, la plainte doit contenir l’indication détaillée
des faits allégués. Elle doit être signée par le plaignant et indiquer son
identité et son adresse. La commission peut solliciter, des premiers présidents
de cour d’appel et des procureurs généraux près lesdites cours, ou des présidents
des tribunaux supérieur d’appel et procureurs de la République près lesdits
tribunaux, tous éléments d’information utiles. Par une décision qui n’est
susceptible d’aucun recours, la commission peut soit ne pas donner suite
à la plainte lorsqu’elle l’estime infondée, soit la transmettre pour attribution
au ministre de la justice et au chef de cour concerné. Elle avise le plaignant
de la suite réservée à sa plainte ainsi que tout magistrat personnellement
visé par cette plainte. Le ministre de la justice peut faire diligenter
des investigations. Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées
par le ministre de la justice ainsi que par le chef de cour concerné, dans
les conditions prévues aux articles 50-1 et 50-2. La commission rend public
chaque année un rapport d’activité, qui précise notamment le nombre des
plaintes qu’elle a transmises au garde des sceaux et aux chefs de cour.
Section 2 : Des sanctions
disciplinaires
Article 45 (modifié)
Les sanctions disciplinaires
applicables aux magistrats sont : 1 La réprimande avec inscription au dossier
; 2 Le déplacement d'office ; 3 Le retrait de certaines fonctions ; 4 L'abaissement
d'échelon ; 5 L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois
mois à deux ans ; 6 La rétrogradation ; 7 La mise à la retraite d'office
ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit
à une pension de retraite ; 8 La révocation avec ou sans suspension des
droits à pension. L’exclusion temporaire de fonctions est privative de toute
rémunération.
Article 46 (modifié)
Si un magistrat est poursuivi
en même temps pour plusieurs faits, il ne pourra être prononcé contre lui
que l'une des sanctions prévues à l'article précédent. Une faute disciplinaire
ne pourra donner lieu qu'à une seule desdites peines. Toutefois, les sanctions
prévues aux 3 , 4 , 5 et 6° de l'article précédent pourront être assorties
du déplacement d'office.
Article 47 (nouveau)
A l’égard des magistrats
maintenus en activité en surnombre, il peut être prononcé, indépendamment
des sanctions prévues à l’article 45, à titre de sanction exclusive de toute
autre sanction disciplinaire, la fin du maintien en activité en surnombre.
Section 3 : De la procédure
disciplinaire
Article 56 (modifié)
Au jour fixé par la citation,
après audition du directeur des services judiciaires et après lecture du
rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications et moyens de
défense sur les faits qui lui sont reprochés. En cas d’empêchement du directeur
des services judiciaires, il est suppléé par un magistrat de sa direction
ayant la qualité de sous-directeur.
Article 57 (modifié)
L’audience du conseil de
discipline est publique. Néanmoins, si l’intérêt de la moralité, de l’ordre
public, de la sécurité nationale, d’un mineur, ou la protection de la vie
privée l’exigent, ou s’il existe des circonstances spéciales de nature à
porter atteinte aux intérêts de la justice, l’accès de la salle d’audience
peut être interdit au public pendant la totalité ou une partie de l’audience,
au besoin d’office, par le conseil de discipline. Le conseil de discipline
délibère à huis-clos. Dans tous les cas sa décision, qui doit être motivée,
est rendue publiquement. Elle peut être assortie de l’exécution provisoire.
Article 58 (modifié)
La décision rendue est notifiée
au magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour
de cette notification, sauf si elle est assortie de l’exécution provisoire.
Article 40-3 (modifié)
Le pouvoir disciplinaire
à l'égard des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en
service extraordinaire est exercé exclusivement par le conseil de discipline
des magistrats dans les conditions prévues au chapitre VII. Le conseil de
discipline peut, indépendamment des sanctions prévues à l'article 45, prononcer,
à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la
fin des fonctions de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation
en service extraordinaire.
Article 41-6 (modifié)
Le pouvoir disciplinaire
à l'égard des personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement
judiciaire est exercé par le conseil de discipline des magistrats dans les
conditions prévues au chapitre VII. Le conseil de discipline peut, indépendamment
des sanctions prévues à l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive
de toute autre sanction disciplinaire, la fin du détachement judiciaire
de l'intéressé. Lorsque les sanctions prononcées à l'encontre de la personne
visée à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire sont celles
qui sont prévues aux 4 , 5 , 6 et 7 de l'article 45, elles produisent le
même effet vis-à-vis du corps d'origine.
Chapitre III (nouveau) :
De l’inspection générale
des services judiciaires
Article N...(nouveau)
Le service de l’inspection
générale des services judiciaires est placé sous l’autorité du garde des
sceaux, ministre de la justice, et dirigé par l’inspecteur général des services
judiciaires, magistrat hors hiérarchie nommé en Conseil des Ministres. Ce
service se compose notamment d’inspecteurs généraux adjoints et d’inspecteurs
des services judiciaires ayant la qualité de magistrat, affectés à l’administration
centrale du ministère de la justice et nommés dans les formes prévues pour
les magistrats du parquet. L’inspection générale des services judiciaires
exerce des attributions d’inspection sur l’ensemble des juridictions de
l’ordre judiciaire, organismes et services relevant du garde des sceaux,
ministre de la justice, à l’exception de la Cour de cassation. Elle en apprécie
l’activité et le fonctionnement dans le cadre des missions d’évaluation
et d’enquête que lui confie le ministre de la justice, et formule à l’intention
de celui-ci des avis et propositions en rapport avec ses attributions. Pour
l’exercice de leurs attributions, les membres de l’inspection générale des
services judiciaires disposent d’un pouvoir général d’investigation, de
vérification et de contrôle. Ils peuvent notamment convoquer et entendre
les magistrats et fonctionnaires ainsi que les officiers publics et ministériels.
Toutefois, seuls les membres de l’inspection générale ayant la qualité de
magistrat peuvent avoir accès aux documents à caractère juridictionnel.
Lorsque le comportement personnel ou professionnel d’un magistrat paraît
susceptible de justifier la mise en oeuvre des procédures prévues aux articles
44 et 48, le ministre de la justice peut, sans préjudice des attributions
des chefs de cour, demander à l’inspection générale des services judiciaires
de procéder à une enquête administrative, qui ne peut porter sur le contenu
des décisions juridictionnelles.
2 - Disposition relative
au fonctionnement défectueux du service public de la justice dans l'avant-projet
de loi relatif au code de l'organisation judiciaire
Art. L 781-1 (modifié)
L’Etat est tenu de réparer
le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Cette responsabilité est engagée par une faute simple ou par un déni de
justice.
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